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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 11 mai 2026, n° 25/05384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 25/05384 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKC3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son président
représenté par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 26 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2024, la fondation l’ARMEE DU SALUT a consenti un contrat de sous-location d’une durée de 3 mois à M. [Z] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance de 243,20 euros. Le contrat a été renouvelé à quatre reprises.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 10 juin 2025, la fondation l’ARMEE DU SALUT, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à M. [Z] [R] une mise en demeure de payer la somme principale de 534,11 euros au titre de l’arriéré, en visant une clause résolutoire, de quitter les lieux et de restituer les clés, dans un délai de 30 jours.
Par assignation du 13 août 2025, la fondation l’ARMEE DU SALUT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,534,11 euros au titre de l’arriéré arrêté au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 février 2026, la fondation l’ARMEE DU SALUT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette, actualisée au 18 février 2026, s’élève désormais à 918,11 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de sous-location
Le contrat de sous location stipule que le contrat est résilié de plein droit à défaut de paiement de la redevance aux termes convenus un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Les contrats de séjour sont soumis aux dispositions des articles L633-1 à 5 et R633-1 à 9 du code de la construction et de l’habitation qui disposent notamment que le gestionnaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la personne titulaire du contrat d’une obligation lui incombant au titre de ce contrat. La résiliation peut être décidée pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges et les prestations obligatoires facultatives sont impayés ou bien en cas de paiement partiel lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, une mise en demeure datée du 6 juin 2025 et délivrée le 10 juin 2025 de payer la somme de 534,11 euros a été adressée à M. [Z] [R] rappelant la clause résolutoire stipulée au contrat de sous-location. Cette mise en demeure est restée infructueuse alors que plus d’un mois s’est écoulé depuis sa délivrance, il convient de constater la résiliation du contrat à compter du 11 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [Z] [R] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la fondation l’ARMEE DU SALUT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la fondation l’ARMEE DU SALUT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 février 2026, M. [Z] [R] lui devait la somme de 918,11 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Z] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 534,11 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 263,20 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er mars 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la fondation l’ARMEE DU SALUT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette visée dans la mise en demeure adressée à M. [Z] [R] le 10 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de sous-location conclu le 13 juin 2024 entre la fondation l’ARMEE DU SALUT, d’une part, et M. [Z] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 11 juillet 2025,
ORDONNE à M. [Z] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux sous-loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Z] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat, soit 263,20 euros (deux cent soixante-trois euros et vingt centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 1er mars 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au gestionnaire ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la fondation l’ARMEE DU SALUT la somme de 918,11 euros (neuf cent dix-huit euros et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 534,11 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la fondation l’ARMEE DU SALUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens comprenant notamment le coût de la mise en demeure du 6 juin 2025 et celui de l’assignation du 13 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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