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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 12 mars 2026, n° 23/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05502 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLDH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 08 Décembre 2025
Minute n°26/233
N° RG 23/05502 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLDH
JUGEMENT DE RÉVOCATION DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Florent SEGALEN de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U FLORENT SEGALEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société MJS
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT DE REVOCATION
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
Vu l’assignation en date du 11 Décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2025 ;
Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 11 mars 2026 par Maître SEGALEN ;
SUR CE
L’article 803 du code de procédure civile dispose que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
L’absence de réception par le demandeur, dont il est justifié, des conclusions du défendeur et de l’ordonnance de clôture du 08 Décembre 2025 constitue une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance.
Il conviendra en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 à 13h30;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2025;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 à 13h30 pour conclusions du demandeur
Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard le mercredi 13 mai 2026 à 23h59.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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