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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKO
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Laurent DEPUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SARL TDPI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [L] [I], demeurant [Adresse 1]
défaillant
SCI GOLF EIGHT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] et la SCI GOLF EIGHT ont confié à la SARL TDPI des travaux de
rénovation sur leurs immeubles d’habitation situés à [Localité 4] et [Localité 5] pour un montant global de 753.761,65 euros .
Par actes de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la SARL TDPI a assigné Monsieur [L] [I] et la SCI GOLF EIGHT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 25 mars 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SARL TDPI demande à la présente juridiction, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1342 et suivants du code civil, de :
— condamner Monsieur [L] [I] et la SCI GOLF EIGHT solidairement à payer à la SARL TDPI la somme de 200.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 01 février 2024 ;
— condamner Monsieur [L] [I] et la SCI GOLF EIGHT solidairement à payer à la SARL TDPI la somme de 20.000,00 euros TTC au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [L] [I] et la SCI GOLF EIGHT à payer à la SARL TDPI la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De leurs côté, Monsieur [L] [I], bien que régulièrement assigné à domicile, et la SCI GOLF EIGHT, bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au soutien de sa demande provisionnelle, la partie demanderesse verse notamment aux débats :
— des devis dont l’un est signé le 27 octobre 2022 pour des travaux à hauteur de 588.832,20 euros TTC
— une facture n°01076 en date du 01 février 2024 au nom de Monsieur [L] [I] pour un montant de 200.000 euros TTC ;
— un PV de constat dressé par commissaire de justice constatant de nombreux messages textes échangés entre Monsieur [I] et le représentant légal de la société TDPI aux termes desquels Monsieur [I] “reconnaît le montant des sommes dues” et promet des réglements ;
— une mise en demeure en courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 décembre 2024 et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” d’avoir à régler la somme de 200.000 euros.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de Monsieur [L] [I] qui ne comparait pas, il convient de constater que l’obligation de ce dernier ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [L] [I] à verser à la SARL TDPI la somme provisionnelle de 200.000 euros au titre de la facture du 01 février 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la première mise en demeure.
Il convient, en revanche, de débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la la SCI GOLD EIGHT, celle-ci n’apparaissant nullement sur la facture litigieuse, et d’autant que la relation contractuelle n’est pas établie avec cette société.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la SARL TDPI ne démontre pas que Monsieur [L] [I] a commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de son créancier, en s’abstenant de régler les sommes dues, étant précisé que le seul non réglement ne saurait suffire à caractériser la résistance abusive.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [L] [I] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [I] à payer la somme de 1.000 euros à la SARL TDPI.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à verser à la SARL TDPI la somme provisionnelle de 200.000 euros (DEUX CENT MILLE EUROS) au titre de la facture n°01076 du 01 février 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
DEBOUTONS la SARL TDPI de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] à verser à la SARL TDPI une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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