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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 avr. 2025, n° 20/05272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA ASSURANCE IARD, S.A.R.L. GEOMECA SUD, S.A. EUROMAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/05272 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M4XB
Pôle Civil section 1
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J]
né le 06 Janvier 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [J] née [H]
née le 11 Mars 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. GEOMECA SUD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 498763879, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A. EUROMAF, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA AVIVA ASSURANCES , devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE RCS [Localité 12] n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA ASSURANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ATES CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 517608220, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
SAS PYRAMIDE CONSTRUCTION CMI, RCS [Localité 11] n° 527 548 531, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Maître SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [X] [L] es qualité de liquidateur de la SAS PYRAMIDES CONSTRUCTION immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 527 548 531 dont le siège social est [Adresse 8] (France), faisant l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Montpellier,selon jugement du 27 novembre 2023, demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Asssesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M et Mme [J] ont conclu avec la SARL Pyramide Construction un contrat de construction d’une maison individuelle le 30 juin 2012.
La réception des travaux a été prononcée le 16 juillet 2013.
Constatant des désordres et des non-conformités, ils ont déclaré leurs sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage Aviva Assurances le 13 avril 2015 reçue par Aviva le 14 avril 2015.
M. et Mme [J] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 23 août 2016 Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert, remplacé suivant ordonnance du 9 janvier 2017 par Monsieur [A].
Il déposait son rapport le 25 août 2020.
Par exploits introductifs d’instance en date des 5 et 10 novembre 2020, Monsieur et Madame [J] ont assigné la SARL Pyramide Construction et la compagnie Aviva, devenue la SA Abeille Iard & Santé.
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Montpellier plaçait la SARL Pyramide Construction en liquidation judiciaire.
Par exploit introductif d’instance en date du 11 juin 2024, la société Geomeca Sud et Euromaf ont assigné la SARL Epsilogue en la personne de Maître [X] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pyramide Construction aux fins de voir prononcer la jonction entre cette instance et celle inscrite sou le n°20/5272 et fixation de leur créance au passif de la liquidation (RG 24/2864).
Par avis du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état prononçait la jonction.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, les époux [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1143 et 1184 alinéa 2 anciens du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles L. 111-7, L. 231-1 et s. et R. 111-18-15 du CCH, le décret n°2006-555 du 17 mai 2006, l’arrêté du 1er août 2006 la loi du 11 février 2005 et l’annexe 7 de la circulaire du 30 novembre 2007, de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, de l’article 1343-2 du Code civil, des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
Sur la démolition-reconstruction de la maison
Condamner la SA Abeille à leur verser la somme de 263 389,43€ TTC au titre de la démolition-reconstruction somme à actualiser sur l’indice BT01 à partir du 29/05/2024 (date d’actualisation du coût des travaux – pièce n°18) jusqu’à la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme Condamner in solidum la SARL Pyramide Construction et la SA Abeille à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 13 200€ TTC au titre des pertes locatives. A titre subsidiaire :
Sur les travaux de réparation
Condamner la SA Abeille à leur verser la somme 13 200€ TTC au titre des pertes locatives et à la somme de 271 642,56€ TTC au titre des travaux de réparation à actualiser sur l’indice BT01 pour la période de mars 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme.
A titre subsidiaire,
Condamner la SA Abeille à leur verser la somme 13 200€ TTC au titre des pertes locatives et la somme de 249 526,66 € TTC au titre des travaux de réparation, somme à actualiser sur l’indice BT01 pour la période de mars 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. A titre infiniment subsidiaire
Condamner la SA Abeille à leur verser la somme 13 200€ TTC au titre des pertes locatives et la somme de 203 765,4€ TTC dont il conviendra d’actualiser l’indemnité de moins-value de 44 528,30 € TTC sur l’indice INSEE de l’évolution du logement neuf pour la période de décembre 2023 jusqu’au jour 39 de la décision à intervenir et le montant des travaux de réparation de 159 237,10€ TTC sur l’indice BT01 pour la période de mars 2024 au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. En tout état de cause
Condamner la SA Abeille au titre des préjudice afférents à leur payer la somme de 4 072,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance. Condamner la SA Abeille à leur verser la somme de 40 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire.Au soutien de leurs demandes, les époux [J] font valoir que :
Tenant les désordres importants affectant la maison et la violation de la norme PMR, ils sollicitent la démolition et la reconstruction de l’immeuble.
En outre, ils précisent que l’expert a conclu que la non-conformité de la construction à la norme PMR rendait le logement impropre à sa destination, de sorte que le désordre est de nature décennale. Ils ajoutent que la non-conformité n’était pas apparente à la réception pour un maître d’ouvrage profane.
Ils soutiennent également que le constructeur d’une maison individuelle est tenu de concevoir et d’exécuter un ouvrage conforme aux documents contractuels, aux règles de l’art, au permis de construire et aux normes en vigueur et qu’à défaut, le maître de l’ouvrage peut requérir la destruction de l’ouvrage et sa reconstruction, en application des articles 1143, 1144 et 1184 alinéa 2 du Code civil.
De plus, ils indiquent que l’expert a conclu que les fissures affectant les façades et la terrasse côté rue ainsi que l’infiltration en séjour portaient atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage, et que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception. Ils en déduisent que ces désordres sont de nature décennale et relèvent des articles 1792 et suivants du Code civil.
Ils rappellent que la société Aviva est l’assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de la société Pyramide Construction et que les désordres étant de nature décennale, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 263 389,43 € TTC. Ils mentionnent qu’ils sollicitent également la réparation des préjudices afférents aux désordres et qu’à titre subsidiaire, ils demandent la réparation des désordres selon les sommes évaluées par l’expert judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 du Code Civil, des articles anciens 1147 et suivants du Code civil, nouvellement 1231-1, de :
Juger que la réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve, Juger que le défaut d’implantation altimétrique et la non-conformité aux normes PMR étaient apparents à la réception, Juger que la non-conformité est purgée. Débouter en conséquence les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à ce titre ; Juger subsidiairement que la demande de démolition reconstruction infondée et en toute hypothèse disproportionnée, Débouter les consorts [Z] (sic) de leur demande de démolition reconstruction de l’ouvrage,
Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a préconisé à titre de réparation l’allocation à titre de dommages et intérêts la somme de 40 000 € TTC, Juger que l’indemnisation des consorts [J] ne saurait excéder ladite somme, Débouter les consorts [J] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre, En toute hypothèse
Juger que le volet responsabilité civile n’a pas vocation à être mobilisé, Juger que le volet tout risque chantier n’a pas vocation à être mobilisé,Juger qu’il n’y a pas lieu à retenir le surcout lié à la RE2020 Juger que le préjudice locatif n’est pas justifié et en toute hypothèse le réduire à de plus justes proportions, Juger qu’elle est assureur dommages ouvrage et bénéficie à ce titre d’une subrogation à l’encontre des responsables et de leurs assureurs et en toute hypothèse d’un recours récursoire en sa qualité d’assureur décennal de la société Pyramide Construction. Consacrer la responsabilité de la société Geomica Sud et Ates au titre de la fissuration des façades et du sol du garage, Consacrer la responsabilité de la société Ates au titre de la fissuration de la terrasse, au titre du défaut d’implantation planimétrique, altimétrique et de la non-conformité du logement aux normes PMR, et des infiltrations en séjour Juger que leurs assureurs devront garantie, Condamner in solidum la société Geomeca Sud et la société Ates, la compagnie Axa et la compagnie Euromaf à relever et garantir intégralement la compagnie SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva en sa qualité d’assureur dommage ouvrage encontre au titre de la fissuration des façades Condamner in solidum la société Ates et la compagnie AXA à la relever et garantir intégralement en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, au titre du défaut d’implantation planimétrique, altimétrique et de la non-conformité du logement aux normes PMR, et des infiltrations en séjour Subsidiairement,
Condamner in solidum la société Geomeca Sud et la société Ates, la compagnie Axa et la compagnie Euromaf à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la fissuration des façades et du sol du garage à hauteur de 70% des conséquences dommageables du sinistre. Condamner in solidum la société Ates et la compagnie Axa à la relever et garantir, de toute condamnation mise à sa charge au titre des fissurations de la terrasse côté rue à hauteur de 70% des conséquences dommageables du sinistre, Condamner in solidum la société Ates et la compagnie Axa à la relever et garantir, de toute condamnation mise à sa charge au titre des infiltrations du séjour, Condamner in solidum la société Ates et la compagnie Axa à la relever et garantir, de toute condamnation mise à sa charge au titre de la non-conformité du logement aux normes PMR et ses conséquences et au titre du défaut d’implantation planimétrique et altimétrique de la villa à hauteur de 40% des conséquences dommageables du sinistre, Condamner in solidum la société Ates, la compagnie Axa, la société Geomeca Sud et la compagnie Euromaf à la relever et garantir intégralement des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires et au titre des dommages et intérêts, au titre de l’article 700 et des dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire dont les sommes exposées au titre des consignations mises à sa charge, déduction faite des sommes éventuellement restituées. Juger en toute hypothèse que toute condamnation à son encontre interviendra dans la limite de son plafond contractuel soit la somme de 20 000 €, et déduction à faire de la franchise de 2 500 € à réindexer selon indice BT01, franchise opposable aux tiers et à l’assuré s’agissant d’une garantie facultative.
En défense, la société Abeille soutient essentiellement que :
La non-conformité PMR dont font état les époux [J] était apparente à la réception et qu’ils n’ont émis aucune réserve alors que la présence des marches pour accéder à la maison ne pouvait être ignorée.
M. [J] ne peut soutenir être un profane alors qu’il est professionnel de la fourniture et pose de menuiseries outre qu’il est gérant de 4 sociétés spécialisées dans l’immobilier et ce de plus fort compte tenu de la présence des marches rendant impossible l’accès à une personne à mobilité réduite à la maison par la porte d’entrée ou encore le garage.
En régularisant un procès-verbal de réception sans réserve, il a accepté la non-conformité.
S’agissant de la demande de démolition fondée sur les articles 1143, 1184 alinéa 2 et 1792 du code civil, elle rappelle qu’elle est assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale et de ce fait ne garantit pas une action sur le fondement d’un manquement contractuel. Les époux entendent voir déclarées inopposables les clauses restrictives de garantie alors qu’ils confondent clauses d’exclusion et périmètre de garantie et qu’ils ne peuvent à la fois solliciter la garantie d’Abeille tout en considérant que les conditions particulières ne leur sont pas opposables. Elle produit ce faisant les conditions particulières signées par son assuré.
Les demandeurs entendent également voir mobilisé le volet tout risque chantier, lequel n’est pas applicable puisque cette garantie s’achève au plus tard 13 mois à compter de la réception.
Elle se prévaut du contrôle de proportionnalité pour voir écarter la demande de démolition reconstruction. Elle rappelle que les époux [J] ne subissent aucun préjudice dans la mesure où ils ont été en mesure de louer leur bien, les chambres sont en toutes hypothèses situées à l’étage. Par ailleurs, ils ne sont pas soumis à un quelconque recours des tiers, les défauts altimétriques ont été régularisés par une attestation de non-opposition à la conformité délivrée par la commune. Ils sont toujours en capacité de vendre ou louer à des personnes non affectées par une mobilité réduite. L’expert a d’ailleurs chiffré la moins-value à 40 000 euros établissant ainsi la disproportion manifeste et que les demandeurs ne l’ont pas actionnée en qualité d’assureur dommages ouvrage.
En toutes hypothèses, la société Ates et son assureur devront la relever et garantir tenant sa part d’imputabilité quant à la non-conformité PMR et le défaut altimétrique.
Ates était titulaire du lot gros-œuvre et est à l’origine du défaut d’altimétrie. Elle avait connaissance de la destination de la construction à un usage locatif, renseignement figurant au dossier de permis de construire. Sa responsabilité sera retenue et la part d’imputabilité fixée à 40 %.
S’agissant des fissures, la société Geomeca, chargée d’une étude sols, n’a pas correctement rempli sa mission G12 outre qu’elle devait préconiser au constructeur une mission G3.
Ates a accepté d’intervenir en définissant elle-même son principe de fondation dont il résulte un défaut d’adaptation.
Enfin, les demandeurs souhaitent solliciter l’indemnisation au titre de la mise en conformité avec le RE 2020 alors qu’il n’en a jamais été débattu pendant les opérations d’expertise et que les demandes ne détaillent pas les prestations ayant permis de solliciter la somme de 26 250 €. Ces demandes devront être rejetées.
Au titre des préjudices immatériels, ils ne justifient pas de la perte locative et ne produisent que le protocole d’accord régularisé avec un locataire le 24 février 2020 sans justifier avoir accompli leurs obligations. Leur demande tendant à être indemnisés de 11 mois de location correspondant à la période de démolition reconstruction sera rejetée tant il est patent qu’ils ne procèderont jamais à cette démolition reconstruction.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2025, la société Geomeca et son assureur, la société Euromaf demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal
Débouter l’ensemble des parties formant demandes contre les concluantes, A titre subsidiaire
Condamner in solidum Ates et son assureur in solidum avec Aviva assureur de Pyramides Constructions à les relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à leur endroit, Prononcer l’inscription de la créance de garantie des exposantes au passif de la société Pyramides Constructions, Condamner la ou les partie(s) succombante(s) à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur défense, les société Geomeca et leur assureur font valoir que :
Dans le différend connexe des époux [Z], sa responsabilité n’a pas été retenue en l’absence de lien causal entre sa mission géotechnique et le calage altimétrique ou planimétrique de l’ouvrage.
Dans le litige connexe, la cour d’appel a retenu que le défaut d’accessibilité imposait la démolition de l’ouvrage et a condamné la société Ates et son assureur à relever et garantir la société Abeille, anciennement dénommée Aviva, et son assuré par à hauteur de 20 % du montant des travaux de démolition reconstruction.
Geomeca rappelle qu’elle avait reçu une mission G12 permettant d’identifier les aléas majeurs et définir les principes généraux pour en limiter les conséquences. Cette mission est un préalable et est souvent complétée par une mission G2 permettant de concevoir le détail des travaux, ce qui n’a pas été demandé à la société Geomeca.
Aux termes de son rapport, elle a mis en évidence la présence d’un sol soumis à phénomène de retrait-gonflement et un terrain potentiellement soumis à variations hydriques, elle a correctement exécuté sa mission et alerté le CMI sur la singularité du sol.
Le CMI et son sous-traitant ont fait l’économie d’une mission G2, G3 et G4 sans pouvoir aujourd’hui mettre en jeu sa responsabilité, raison pour laquelle la société Geomeca et son assureur sollicitent d’être relevés et garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés Pyramide Construction, Ates ainsi que leurs assureurs.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Axa, assureur de la société Ates, demande au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter la compagnie Abeille Iard & Santé de toutes demandes présentées au titre du contrat d’assurance dommages ouvrage. Rejeter toutes demandes au titre de la démolition et reconstruction de l’ouvrage fondées tant sur la demande relative au non-respect des règles PMR que sur la présence de désordres. Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé, la société Pyramide Construction et le BET Geomeca Sud à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre qui serait supérieure à 20 % au titre des désordres 1 à 5 et 7 à 9 ; Rejeter toute demande à l’encontre d’Axa au titre du désordre n°6. A défaut,
Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé, la société Pyramide Construction à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre qui serait supérieure à 70 % au titre du désordre 6 ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse de sa condamnation au titre de la demande relative au non-respect des règles PMR ;
Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé, la société Pyramide Construction à la relever et garantir. En toutes hypothèses,
Juger opposable sa franchise contractuelle stipulée aux polices consenties à la société Atec Construction et venant en déduction des sommes qui pourraient être octroyées au titre des préjudices dans un second temps sollicité par la compagnie Abeille Iard & Santé ;Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé aux entiers dépens.
En défense, la société Axa fait valoir que :
Dans la mesure où les époux [J] n’ont pas dirigé leur action contre la société Abeille au titre de la garantie dommages ouvrage, cette dernière ne bénéficie d’aucune subrogation aux intérêts du maître d’ouvrage.
Subsidiairement, les demandeurs sollicitent une démolition reconstruction alors que l’expert rappelle que les normes PMR ne trouvent à s’appliquer que pour les logements à usage locatif et qu’ils ne justifient pas que cette destination soit contractuelle. Etant observé que si tel était le cas, il appartient au CMI de rapporter la preuve qu’il a porté à la connaissance de son sous-traitant cet élément, ce qui fait défaut en l’espèce.
En outre, la présence des marches faisant échec à la norme PMR n’était pas cachée au moment de la réception de sorte que les dispositions de l’article 1792 du code civil sont inapplicables. Il s’ensuit que sa responsabilité ne peut être engagée et que la société Abeille et Pyramide Construction doivent la relever et garantir.
L’expert a chiffré les travaux de reprise de sorte que la démolition reconstruction ne parait pas justifiée.
Les désordres de fissures ont pour origine une mission insuffisante confiée à Géomeca.
Elle sollicite que soit fixée la part d’imputabilité de son assuré à hauteur de 20 % au titre des désordres 1 à 5 et 7 à 9.
S’agissant du désordre 6 dont l’expert impute à son assuré une part de responsabilité de 70%, il n’est pas rapporté la preuve de l’exécution de cette terrasse par son assuré de sorte qu’elle doit être mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle sera relevée et garantie au titre des condamnations supérieures à 70 % par Geomeca et Pyramide Construction ainsi que leurs assureurs.
Quant au désordre 14, elle ne conteste pas la mobilisation de sa garantie.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société Ates n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée, la société Pyramide Construction a constitué avocat.
Suivant jugement en date du 27 novembre 2023 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de cette société.
La société AXA et la société Geomeca ont appelé dans la cause le liquidateur judiciaire de la société Pyramide Construction, lequel n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire, conformément aux articles 471 à 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024. A l’issue des débats à l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôtureAvant ouverture des débats à l’audience du 21 janvier 2025, la société Geomeca et son assureur la société Euromaf, ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, et les époux [J], la société Abeille, ès qualité d’assureur de la société Pyramide Construction et la société Axa, assureur de la société Ates ont déclaré ne pas s’y opposer.
En l’absence d’opposition à cette révocation, celle-ci sera donc prononcée, afin de permettre le respect du contradictoire.
Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries. Les conclusions des parties sont donc toutes recevables.
Sur le fondA titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne saurait être prononcée de condamnations à l’encontre de la société Pyramide Construction, laquelle a été placée sous procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2023.
Ainsi, seules les demandes tendant à la fixation d’une créance au passif de la liquidation de la société seront recevables.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise que différents désordres ont été retenus notamment des fissures, un défaut d’altimétrie et des non conformités aux normes PMR.
L’expert précise sur la fissuration des façades : désordres 1 à 5 et 7 à 9 de l’assignation
« Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves. Ils sont apparus environ 1 an après réception.
Les sondages réalisés par le BET Actel ont permis de déterminer l’origine des fissures
Un sol d’assise hétérogène avec une zone assise directement dans la terre végétale provoquant un tassement différentielUn ancrage des fondations dans les sols en place faible avec des matériaux d’assise sensibles aux phénomènes de retrait gonflement.La dissémination des fissures que l’on retrouve sur les façades avant et arrière, et l’ampleur de celles-ci compromettent la solidité de l’ouvrage et est de nature à le rendre impropre à sa destination.
Fissuration terrasse côté rue : désordre 6 de l’assignation
Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves. Ils sont apparus après réception.
Cette fissure est caractéristique d’un joint de dilatation non marqué.
La terrasse a été réalisée en deux fois. Une première partie de 1m de large conforme aux plans de PC et une extension réalisée ultérieurement, mais dans le cadre du chantier, de 2m de large.
La zone de 2ml de large réalisée ultérieurement présente un basculement vis-à-vis de la terrasse initiale.
Ce dommage compromet la solidité de l’ouvrage et est de nature à le rendre impropre à sa destination.
Infiltration en séjour : désordre 14 de l’assignation
Ce désordre n’était pas apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve. Il est apparu après réception.
Ce désordre provient d’un défaut d’exécution de la souche de cheminée.
Les infiltrations en séjour provenant de cette souche sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Défaut d’implantation altimétrique et planimétrique : désordre 15 de l’assignation
Défaut altimétrique
Ce défaut altimétrique est à l’origine du défaut d’accessibilité du logement aux PMR. Il s’agit d’une non-conformité par rapport aux règles d’urbanisme qui par ailleurs n’a pas été soulevée par la mairie de [Localité 10] dans son attestation de non opposition à la conformité.
Ce défaut était visible à la réception puisque ces marches n’étaient prévues ni sur les plans PC ni au marché. Il n’a pas fait l’objet de réserves.
Il n’entraînerait pas de conséquence dommageable si le logement ne devait être accessible aux PMR.
Défaut planimétrique
Il ne s’agit pas d’un désordre, mais d’une non-conformité par rapport à une règle d’urbanisme qui par ailleurs n’a pas été soulevée par la mairie de [Localité 10] dans son attestation de non opposition à la conformité.
On peut considérer que ce défaut n’était pas visible à la réception pour un non spécialiste de l’urbanisme, il n’a pas fait l’objet de réserve.
Ce défaut n’entraîne aucune conséquence dommageable.
Non-conformité aux règles PMR : désordre 16 de l’assignation
Le permis de construire déposé par M. [J] le 17/07/2012 faisait état que le logement était à usage locatif et qu’il ne s’agissait pas de la résidence principale de M. [J]. Nous avons pu constater lors de nos opérations que le bien de M. [J] était effectivement loué.
En conséquence, la règlementation relative à l’accessibilité aux PMR s’applique intégralement dans le cas présent.
Nous avons pu noter qu’effectivement le logement en l’état actuel n’était pas accessible aux PMR. Ce défaut est de nature à le rendre impropre à sa destination. Ce défaut était visible à réception et n’a pas fait l’objet de réserve. Toutefois, un particulier ne saurait connaitre toutes les subtilités de la règlementation applicable. Rappelons que la réglementation ne s’applique que pour les logements à usage locatif et non pour la résidence principale. »
Sur la réception des travaux
Il n’est pas contesté que la réception des travaux est intervenue le 16 juillet 2013, sans réserve.
Sur le caractère apparent des non conformités aux normes PMR
Aux termes des articles R111-18-4 et R111-18-5 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les maisons individuelles construites en vue de leur location doivent être aménagées de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite, quel que soit leur handicap, l’obligation d’accessibilité concernant les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
La société Abeille, ès qualité d’assureur de la société Pyramide Construction soutient que l’accessibilité à la maison des [J] se réalisant par plusieurs marches, ils ne peuvent soutenir le caractère non-apparent à la réception pour engager la responsabilité décennale du constructeur.
Les époux [J] font valoir qu’en leur qualité de maîtres d’ouvrage profanes, ils ne pouvaient avoir connaissance de la règlementation applicable à leur résidence secondaire quant à l’obligation de respecter les normes PMR.
L’expert indique que ce défaut est de nature à le rendre impropre à sa destination dans la mesure où M. [J] avait précisé que cette maison n’était pas destinée à son usage personnel et que la réglementation imposait une conformité aux normes PMR et qu’un maître d’ouvrage profane ne pouvait connaitre la réglementation applicable et ainsi dénoncer, dans le cadre des opérations de réception, ce défaut de conformité.
Si M. [J] est dirigeant d’une entreprise de menuiserie, il ne peut lui être opposé une quelconque qualité de professionnel de la construction au fait de la règlementation en matière d’accessibilité aux PMR.
Sur les désordres dont les demandeurs sollicitent la réparation
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-1 du code civil énonce qu’ “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne
Enfin, en application de l’article L. 231-1 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation, le constructeur de maisons individuelles est réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil. Il supporte donc les garanties décennales et biennales des articles 1792 et suivants du code civil.
La société Pyramide Construction doit donc être réputée constructeur au sens des articles ci-dessus reproduits.
1/ Sur le désordre tiré du défaut d’implantation planimétrique et altimétrique entrainant le défaut d’accessibilité PMR
L’article 1184 alinéa 2 du code civil dispose que :
« Dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. »
Aux termes des dispositions de l’article 1221 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Il résulte de l’application de ce texte que le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent doit rechercher, si cela le lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1221 du code civil, ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction.
En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime.
Sur le défaut d’implantation altimétrique
L’expert relève que cette non-conformité ne constitue un dommage uniquement en ce qu’il rend la maison inaccessible en l’état aux PMR. Il estime que ce défaut d’implantation ne lui apparait pas un motif suffisant pour entrainer la démolition reconstruction de la maison et que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’opposition à conformité de la mairie de [Localité 10].
S’agissant de l’accessibilité au hall d’entrée et de la dimension du garage, l’expert indique qu’il s’agit des conséquences du défaut d’implantation altimétrique et s’analyse en une non-conformité aux exigences règlementaires.
S’agissant de l’unité de vie au rez-de-chaussée compte tenu de l’absence de salle de bain, l’expert précise qu’il s’agit d’une non-conformité aux exigences règlementaires.
Il écarte la solution présentée par l’assureur dommages ouvrage consistant en l’installation d’une plate-forme de surélévation laquelle supprimerait le jardin latéral de 70 m². Les travaux s’élèveraient à la somme de 60 032,20 €.
Il considère que pour rendre le logement accessible par le hall d’entrée et mettre le garage aux dimensions réglementaires pour les PMR seule la solution de démolition reconstruction est envisageable revenant à la somme de 238 126 €TTC.
La dernière solution présentée par l’expert consiste à indemniser M. [J] de la non-conformité de sa villa sans adopter la position extrême de démolition/reconstruction, sachant que le seul préjudice actuel est qu’il ne peut pas louer sa maison à une personne handicapée en fauteuil roulant. Dans ce cas, il retient une somme équivalente à 15 % de la valeur de la propriété, soit 40 000 € environ.
Quant à l’unité de vie au rez-de-chaussée ne comportant pas de salle de bain, il y a lieu de rendre accessible les toilettes à une personne handicapée, ce qui représente un coût évalué à la somme de 17 565,98 € TTC. L’expert apportant la précision que ce préjudice n’a de sens que si le logement est rendu accessible aux personnes handicapées.
Le dommage résultant du défaut de respect de la norme PMR entraine une impossibilité de donner la maison en location ou encore de la céder à des personnes atteintes d’un handicap et plus particulièrement aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
Les époux [J] font valoir qu’une demande d’exécution en nature se heurte au principe de proportionnalité et que la jurisprudence évoquée par l’assureur Abeille de la cour de cassation du 6 juillet 2023 résulte d’une mauvaise interprétation par la cour de sa jurisprudence antérieure.
Toutefois, il résulte du rapporteur à la troisième chambre civile de la cour de cassation, Mme [T] [M], arrêt du 4 avril 2024, pourvoi n° 22-21.132, que :
« En application du principe de la réparation intégrale, lequel impose « de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu », il est jugé que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, le contrôle de proportionnalité pouvant ou non être pris en compte dans l’appréciation souveraine des juges du fond
En l’état de cette jurisprudence, la demande de démolition et de reconstruction pouvait faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité lorsqu’elle était formée au titre de l’exécution forcée ou en nature du contrat, tandis que si elle était présentée sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts d’un montant égal à celui de la démolition et de la reconstruction, le juge saisi, qui apprécie souverainement les modalités de réparation et leur coût, n’était pas tenu à un tel contrôle.
La différence de traitement qui en résulte, tant au regard des droits et obligations des parties placées dans une situation semblable qu’en ce qui concerne l’office du juge, n’apparaît pas justifiée.
C’est pourquoi au visa des articles 1147, 1149 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, la troisième chambre a récemment mis fin à cette différence de traitement en appliquant, si cela lui est demandé, le contrôle de proportionnalité lorsque la demande de démolition et de reconstruction est formée au titre de l’exécution forcée ou en nature du contrat, ou sous le couvert d’une demande de dommages et intérêts d’un montant égal à celui de la démolition et de la reconstruction. (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n 22-10.884, publié). »
Il s’en déduit que contrairement à ce que soutiennent les époux [J], la troisième chambre civile de la Cour de cassation entend étendre le contrôle de proportionnalité à la demande d’exécution en nature, et ce y compris dans le cadre de contrats de construction conclus antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1221 du code civil.
Il s’en évince que les conséquences dommageables pour M. [J] du défaut de respect des normes PMR ne sont pas proportionnelles à la démolition reconstruction de l’ouvrage en ce qu’il ne génère pas de désordre, la maison est habitable mais ne peut être louée ou encore cédée à une personne à mobilité réduite.
De sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de démolition reconstruction formée par les époux [J].
En revanche, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice par l’allocation de la somme de 40 000 euros telle que chiffrée par l’expert judiciaire [A].
La société Pyramide Construction, titulaire du contrat de construction d’une maison individuelle est tenue à réparation de plein droit du dommage vis à vis du maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle répond de même vis à vis du maître de l’ouvrage de son sous-traitant, la société Ates, à laquelle elle a confié le lot Gros-œuvre.
Sur les fissures en façade
Les constatations de l’expert ont permis de mettre en évidence que les fissures sont apparues postérieurement à la réception.
L’origine de ces fissures a été déterminée et provient d’une mauvaise conception et exécution des fondations tenant la forte hétérogénéité stratigraphique entraînant des tassements différentiels.
Il n’est pas contesté que ce désordre n’était pas apparent à la réception et qu’il compromet la solidité de l’ouvrage.
L’expert a évalué les travaux de reprise ainsi :
La seule solution pérenne relève de la pose de micropieux en sous-œuvre selon une seule estimation, soit 108 582 € TTC outre 24 332 € TTC de frais et honoraires évalués, soit un total de 132 914 € TTC avec une durée de travaux de 2 mois.
La société Pyramide Construction est responsable de ce désordre et sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil a engagé sa responsabilité tenant l’absence de prise en compte des préconisations mentionnées dans le rapport de la société Geomeca et aurait dû solliciter la société Geomeca en lui confiant une mission plus circonstanciée et ne pas s’en tenir à un seul sondage pressiométrique.
Par ailleurs, l’expert relève une absence de trottoir périphérique et de récupération des eux de toiture.
La société Pyramide Construction, titulaire du contrat de construction d’une maison individuelle est tenue à réparation de plein droit du dommage vis à vis du maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle répond de même vis à vis du maître de l’ouvrage de son sous-traitant, la société Ates, à laquelle elle a confié le lot Gros-œuvre.
Par voie de conséquence, son assureur, la société Abeille sera tenue à indemniser les époux [J] de ce poste de préjudice et sera tenue de leur verser la somme de 132 914 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 25 août 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur la fissuration de la terrasse
L’expert indique que cette extension a été réalisée indépendamment du reste de la terrasse. Cette partie est fondée de manière très superficielle de sorte qu’il y a un basculement qui amplifie en surface l’ouverture du joint de rupture naturel.
L’expert prévoit des coûts de démolition pour cette extension réalisée en zone non aedificandi pour un montant de 2 500 € TTC pour une durée de travaux de 3 jours et prévoir un garde-corps d’un montant évalué à 950 € HT. La durée des travaux est de 3 jours.
Dans ces conditions, au vu de cette évaluation non contestée par les parties, l’assureur de la société Pyramide Construction, sera condamné à verser aux époux [J] la somme de 3 640 euros TTC au titre de ce désordre.
Sur l’infiltration en séjour
L’expert retient que de par la mauvaise exécution de la souche de cheminée, l’eau de pluie pénètre à l’occasion de pluies battantes et retient la responsabilité intégrale de la société pyramide Construction.
L’expert a retenu pour remédier à ce désordre des travaux consistant en une obturation de la souche pour un coût de 300 € TTC.
Dans ces conditions, au vu de cette évaluation non contestée par les parties, l’assureur de la société Pyramide Construction, sera condamné à verser aux époux [J] la somme de 300 € TTC.
Sur la demande des époux [J] au titre des pertes locatives
— Préjudice actuel
M. [J] sollicite réparation d’un préjudice locatif consécutif aux désordres affectant la maison donnée en location tenant un dédommagement de 1 500 € outre une diminution de loyer de 150 par mois pendant 10 mois.
Il produit à cet effet un protocole d’accord intervenu entre les locataires, les propriétaires et le gestionnaire du bien aux termes duquel les parties convenaient d’une dispense de loyer pour un mois puis d’une diminution de loyer, soit pour la somme totale de 3 000 €.
Au regard de la justification de ce poste de préjudice, il y a lieu de le fixer à la somme de 3 000 euros.
Préjudice du fait de la réalisation des travauxM. [J] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en faisant valoir que la durée des travaux peut être évaluée à 11 mois et que la valeur locative de la maison est de 1 200 euros par mois selon attestation de la SARL Imagimmo du 15 avril 2024, représentant ainsi une somme totale de 13 200 euros.
Il convient toutefois de relever que l’expert judiciaire a retenu une période de réalisation des travaux, hors démolition reconstruction, de 2 mois s’agissant des travaux de reprise des fondations et de trois jours pour la terrasse.
Il ne peut être contesté que les travaux d’installation de micropieux en fondations nécessitent de libérer le bien de toute occupation.
Tenant la valeur locative du bien et la durée des travaux de deux mois, ce poste de préjudice sera fixé à 3 000 euros auquel sera tenue à indemnisation la société Abeille, assureur de la société Pyramide Construction.
Sur la demande tendant au remboursement des sommes dépensées par Monsieur [J] au titre de travaux conservatoires
M. [J] justifie avoir réalisé des travaux notamment de rebouchage de fissures pour un montant de 1 072,50 euros TTC qu’il convient de mettre à la charge de la société Pyramide Construction.
La société Abeille, ès qualité d’assureur de la société Pyramide Construction, sera donc condamnée à verser cette somme aux époux [J].
Sur les appels en garantie formés par la société Abeille à l’encontre des sociétés Ates et Geomeca et de leurs assureurs
Sur le désordre relatif à la non-conformité aux normes PMRL’expert qui s’est vu remettre le contrat de sous-traitance entre la société Pyramide Construction et la société Ates, impute à cette dernière l’absence de prise en compte des sols au regard du marché qui lui avait été confié et de ne pas avoir pris connaissance de l’étude de sol.
L’expert retient les imputabilités suivantes quant au désordre tenant au défaut d’altimétrie et de planimétrie ayant pour conséquence l’absence d’accessibilité au hall d’entrée et dimensions du garage et ses conséquences :
Pyramide Construction : 60 %Ates Construction : 40 %
Le tribunal n’ayant pas retenu la démolition reconstruction de l’ouvrage mais une indemnisation de la perte de chance de ne pas louer ou encore vendre à une personne handicapée, il n’y a pas lieu de statuer sur les recours quant à l’unité de vie et l’absence de salle de bain en rez-de-chaussée, laquelle ne sera pas réalisée en l’absence de mise aux normes PMR.
L’expert retient pour fixer cette part de responsabilité au sous-traitant que la société Ates chargée du lot gros œuvre aurait dû se rendre compte au cours de ses travaux de l’hétérogénéité des sols et solliciter la communication de l’étude de sol auprès de la société Pyramide Construction.
La société Ates Construction ne saurait s’exonérer de toute part de responsabilité alors qu’en qualité de sous-traitant, elle a nécessairement eu connaissance du permis de construire et de la destination que le maître d’ouvrage entendait faire de cette maison. En outre, il sera relevé que son devis prévoit la préparation du terrain et la réalisation des fondations semelles filantes de sorte qu’elle ne pouvait que constater l’hétérogénéité des sols d’assise en sa qualité de professionnel de la construction.
Par voie de conséquence, au vu de ces éléments qu’aucune pièce ne vient remettre en cause, il convient de considérer que la société Ates Construction est responsable à hauteur de 20 % du dommage résultant des désordres de non-conformité aux normes PMR et que la société Pyramide Construction en est responsable à hauteur de 80 %.
La société Axa France, ès qualité d’assureur de la société Ates Construction, sera donc condamnée à relever et garantir la Société Abeille, ès qualité d’assureur de la société Pyramide Construction à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ay titre de la non-conformité aux normes PMR.
Sur les fissures en façadesL’expert retient les imputabilités suivantes :
Pyramide Construction : 30 %Geomeca Sud : 40 %Ates Construction : 30 %
L’expert relève aux termes de son rapport complémentaire du 13 avril 2023 que
Le CMI, la société Pyramide Construction, est le concepteur du projet. Il fait le choix de confier à la société Geomeca une mission G12, limitée selon exposé du rapport à :
Définition d’un programme d’investigations géotechniques et réalisation de sondages correspondants,Etablissement d’un rapport de synthèse de faisabilité des ouvrages géotechniques.Il ne peut être contesté que la société Geomeca a, aux termes de son rapport alerté le concepteur sur la nature des sols d’assises d’horizons fortement sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement et indiquait que :
« Les investigations réalisées sur le site pour cette étude ayant un caractère ponctuel, les recommandations exposées dans ce rapport seront mises en œuvre en tenant compte des conditions réelles du terrain mis à jour au cours des travaux. Par ailleurs, la découverte de toute anomalie devra nous être signalées afin d’affiner nos conclusions. »
La mission G12 aux termes de la norme NF P 94-500 révisée en 2006 mentionne que celle-ci intervient en avant-projet et permet l’identification des aléas majeurs et principes généraux pour en limiter les conséquences.
Il apparait également que seule une étude géotechnique de projet, mission G2, dans le cadre de projet d’assistance aux contrats de travaux permet l’identification des aléas importants et des dispositions pour en réduire les conséquences.
En outre, la mission G12 est une étude obligatoirement complétée par une étude géotechnique de projet mission G2.
Tenant ces précisions, il appartenait au concepteur après lecture du rapport de la société Geomeca sous mission G12 de solliciter son intervention dans le cadre d’une assistance aux contrats de travaux, mission G2, notamment compte tenu de la composition des sols d’assise du projet de construction.
Il ne saurait être reproché à la société Geomeca une quelconque défaillance dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée.
Dès lors, aucune part de responsabilité ne sera retenue à son encontre.
S’agissant du sous-traitant, la société Ates Construction chargée du lot Gros-Œuvre.
L’assureur de la société Ates Construction reconnait la responsabilité de son assuré mais sollicite que la part d’imputabilité soit limitée à 20 % tenant la part prépondérante devant reposer sur le concepteur, à savoir le CMI, la société Pyramide Construction.
Par voie de conséquence, au vu de ces éléments qu’aucune pièce ne vient remettre en cause, il convient de considérer que la société Ates Construction est responsable à hauteur de 20 % du dommage résultant des désordres relatif aux fissures en façades et que la société Pyramide Construction en est responsable à hauteur de 80 %.
Sur la fissuration de la terrasse côté rueL’expert relève que cette partie de terrasse est fondée très superficiellement ce qui génère un basculement de la terrasse et amplifie en surface l’ouverture du joint de rupture naturel.
Il retient les imputabilités suivantes :
Pyramide Construction : 30 %Ates Construction : 70 %S’agissant d’un défaut d’exécution, dans la mesure où le lot gros-œuvre a été sous-traité à la société Ates Construction, il convient de retenir les imputabilités fixées par l’expert.
Par voie de conséquence, au vu de ces éléments qu’aucune pièce ne vient remettre en cause, il convient de considérer que la société Ates Construction est responsable à hauteur de 70 % du dommage résultant des désordres relatif à la fissuration de la terrasse et que la société Pyramide Construction en est responsable à hauteur de 30 %.
Sur l’infiltration en séjourIl s’agit d’un défaut d’exécution dont la responsabilité incombe intégralement à la société ayant réalisé les travaux de gros-œuvre, la société Ates Construction.
Par voie de conséquence, au vu de ces éléments qu’aucune pièce ne vient remettre en cause, il convient de considérer que la société Ates Construction est responsable à hauteur de 100 % du dommage résultant du désordre relatif à l’infiltration en séjour de sorte que la société Abeille, assureur de la société Pyramide Construction devra intégralement être relevée et garantie de la condamnation prononcée à ce titre.
Au titre du préjudice de jouissance et des travaux conservatoiresIl est constant que les manquements de la société Ates Construction ont contribué au préjudice de pertes locatives subi par Monsieur [J], lequel résulte essentiellement des fissures affectant les façades, à la survenance duquel ils ont participé. Il en est de même pour les travaux conservatoires réalisés par Monsieur [J].
Elle devra garantir la société Abeille, ès qualité d’assureur de la société Pyramide Construction, à hauteur de 20 % de la condamnation au titre des préjudices de perte locative prononcée à son encontre.
Au titre des frais irrépétibles et des dépensLa société Ates Construction, responsable partiellement des désordres subis par Monsieur [J] et de l’action qu’il a introduit devant la présente juridiction, et la société Axa, ès qualité d’assureur, de devront garantir la société Abeille, ès qualité d’assureur de la société Pyramide Construction à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, prononcés à son encontre.
Sur la franchise opposable par les sociétés d’assuranceS’agissant de la demande de la société Abeille, assureur de la société Pyramide Construction qui est responsable au titre de la garantie décennale, il convient d’observer que la franchise de l’assurance de responsabilité est inopposable au tiers lésés couverts par la garantie.
Il est constant que la société Ates Construction est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant.
Or, la franchise est opposable aux bénéficiaires des indemnités pour les garanties qui ne ne relèvent pas de l’obligation d’assurance.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de la société Axa et de juger que la franchise contractuelle prévue à son contrat est opposable aux tiers.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Les sociétés Abeille, Ates Construction et Axa, succombant au principal, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
L’équité commande de les condamner en outre à payer à Monsieur [J], la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2024,
Prononce la clôture à la date du 21 janvier 2025,
Déclare recevables les conclusions et pièces signifiées jusqu’à cette date,
Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société Pyramide Construction, placée sous procédure de liquidation judiciaire depuis le 27 novembre 2023,
Rejette la demande de démolition reconstruction formée par Monsieur [R] [J] et Madame [V] [H] épouse [J]
Condamne la société Abeille, ès qualité d’assureur de la société Pyramide Construction à verser à Monsieur [R] [J] et Madame [V] [H] épouse [J] les sommes de :
40 000 € au titre de la non-conformité aux normes PMR,132 914 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures en façades, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 25 août 2020 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ; 3 640 €TTC au titre de la fissuration de la terrasse, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 25 août 2020 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;300 € TTC au titre de l’infiltration en séjour, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 25 août 2020 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
6 000 € au titre du préjudice de pertes locatives (actuel et du fait de la réalisation des travaux),1 072,50 € TTC au titre du remboursement des travaux conservatoires,Condamne in solidum la société Ates Construction et son assureur, la société Axa, à garantir la société Abeille, ès qualité d’assureur de la société Pyramide Construction, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens,
Dit que la franchise contractuelle prévue au contrat liant la société Ates Construction et la société Axa est opposable aux tiers,
Dit que la franchise contractuelle prévue au contrat liant la société Pyramide Construction à la société Abeille est opposable aux tiers s’agissant de sa garantie facultative,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Abeille, Ates Construction et Axa aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Condamne in solidum les sociétés Abeille, Ates Construction et la société Axa à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [V] [H] épouse [J] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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