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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES TELECOM c/ Société DALKIA ( R. ENERGIES ), S.A.S. Société des Eaux de la Métropole Européenne de, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, Société VINCI ENERGIE FRANCE, SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE, S.A. ENEDIS, S.C.I. [ Adresse 20 ], S.A. KEOLIS [ Localité 46 ] METROPOLE, S.A.S. APL DATA CENTER, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01243 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTZQ
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 6]
[Localité 38]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Karima KHATRI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.C. NR XI
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante
S.C.I. [Adresse 20]
Chez [M] [Z]
[Adresse 45]
[Localité 17]
non comparante
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 46]
[Adresse 11]
[Localité 24]
non comparante
S.A. KEOLIS [Localité 46] METROPOLE
[Adresse 16]
[Adresse 42]
[Localité 30]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
Société DALKIA (R. ENERGIES)
[Adresse 12]
[Adresse 47]
[Localité 28]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 18]
[Localité 39]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 10]
[Localité 40]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 37]
non comparante
SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE
[Adresse 9]
[Localité 32]
non comparante
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S. Société des Eaux de la Métropole Européenne de [Localité 46]
[Adresse 23]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. APL DATA CENTER
[Adresse 3]
[Localité 36]
non comparante
Société VINCI ENERGIE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 35]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société INFRATEL SERVICES
[Adresse 41]
[Localité 35]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BC.N
[Adresse 1]
[Localité 34]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. ARTOIS FLANDRES FONDATIONS
[Adresse 7]
[Localité 31]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. CHATILLON VALLIER
[Adresse 21]
[Localité 27]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [X]
[Adresse 22]
[Localité 25]
non comparant
M. [Y] [N]
[Adresse 19]
[Localité 25]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SA Bouygues Telecom souhaite reprendre le chantier de construction d’un site de collecte de données numériques, qu’elle a entrepris en 2020 sur la parcelle cadastrée KS [Cadastre 14] et [Cadastre 15], sise au [Adresse 4] à [Localité 48] (59).
Par prévention, et afin de faire constater l’état des avoisinants avant l’exécution des travaux, la SA Bouygues Telecom a assigné :
— les intervenants à l’acte de construire :
— la SAS APL Data Center, à personne morale le 10 juillet 2025,
— la SAS Infratel Services, à personne morale le 30 juillet 2025,
— la SAS Vinci Energies France, à personne morale le 10 juillet 2025,
— la SAS BCN, à personne morale le 10 juillet 2025,
— la SAS Artois Flandres Fondations (A2F), à personne morale le 24 juillet 2025,
— les avoisinants :
— la SCI Chatillon Vallier, par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 15 juillet 2025,
— M. [C] [X], à sa personne le 8 juillet 2025,
— la SCI Nord Rendement 11 NRXI, par acte remis à domicile le 1er août 2025,
— M. [Y] [N], par procès-verbal du 31 juillet 2025 dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
— la SCI [Adresse 20], par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 9 juillet 2025,
— les propriétaires et concessionnaires de réseaux dont les ouvrages se trouvent sur les parcelles concernées :
— la Métropole européenne de [Localité 46], à personne morale le 10 juillet 2025,
— la SA Keolis [Localité 46] métropole, à personne morale le 9 juillet 2025,
— la SA Dalkia, à personne morale le 9 juillet 2025,
— la SA Enedis, à personne morale le 9 juillet 2025,
— la SA GRDF, à personne morale le 8 juillet 2025,
— la SA Orange, à personne morale le 10 juillet 2025,
— la SA SFR, à personne morale le 8 juillet 2025,
— la SAS SFR Fibre, à personne morale le 8 juillet 2025,
— la SA des Eaux de la Métropole européenne de [Localité 46] Iléo, à personne morale le 9 juillet 2025,
devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, renvoyée à l’audience du 30 septembre 2025, puis à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la SA Bouygues Telecom, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et demande la désignation d’un autre expert que M. [J], déjà intervenu sur le chantier sur désignation du juge administratif.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 et soutenues oralement, la SA Keolis [Localité 46] métropole, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et demande la condamnation de la société Bouygues Telecom aux dépens. Elle ne s’oppose pas à la demande de voir désigner M. [J].
La SAS Vinci Energies France, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et demande la désignation de M. [J] en qualité d’expert.
La SAS Infratel Services, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et demande la désignation de M. [J] en qualité d’expert.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 et soutenues oralement, la SAS BCN, représentée par son avocat, demande sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule les plus expresses protestations et réserves et demande de juger que la mesure d’expertise aura lieu aux frais exclusifs de la SA Bouygues Telecom.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 et soutenues oralement, la SAS Artois Flandres Fondations, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et demande la condamnation de la SA Bouygues Telecom aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 et soutenues oralement, la SCI Chatillon Vallier, représentée par son avocat, demande de prendre acte de ses protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
La SCI Nord Rendement 11 NRXI, la SCI [Adresse 20], la Métropole européenne de [Localité 46], la SA Dalkia, la SA Enedis, la SA GRDF, la SA Orange, la SA SFR, la SAS SFR Fibre, la SA des Eaux de la Métropole européenne de [Localité 46] Iléo, la SAS APL Data Center, M. [C] [X] et M. [Y] [N] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SCI Nord Rendement 11 NRXI, la SCI [Adresse 20], la Métropole européenne de [Localité 46], la SA Dalkia, la SA Enedis, la SA GRDF, la SA Orange, la SA SFR, la SAS SFR Fibre, la SA des Eaux de la Métropole européenne de Lille Iléo, la SAS APL Data Center, M. [C] [X] et M. [Y] [N] n’ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de la SA Bouygues Telecom, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement, avec les intervenants à l’acte de construire, les avoisinants et les propriétaires et concessionnaires de réseaux dont les ouvrages se trouvent sur les parcelles concernées, à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux qui vont être entrepris, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Le choix de l’expert relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Il y a lieu, en application de ce texte, de désigner M. [O] [J], ingénieur, expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 43], qui dispose des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exécution de la mission et qui, connaissant le site, apparait en mesure d’exécuter celle-ci avec célerité.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BCN
Pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Si la société BCN, anciennement Campenon Bernard Construction, soutient n’avoir reçu à ce jour aucune commande pour la prestation de recépage des micropieux, il ressort des pièces versées aux débats par la SA Bouygues Telecom que cette société s’est vue confier, sur le chantier initial, en qualité de sous-traitante, la réalisation du lot n° 1 relatif au gros oeuvre / second oeuvre / voirie et réseux divers et a elle-même eu recours à la société SAS Artois Flandres Fondations (A2F), en qualité de sous-traitante, pour la réalisation des fondations par micropieux, lesquels doivent, pour la reprise du chantier, faire l’objet d’un recépage.
Dès lors, la SA Bouygues Telecom justifie d’un motif légitime à ce que la société BCN participe aux opérations d’expertise préventive. Il n’y a pas lieu de mettre cette dernière hors de cause.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA Bouygues Telecom sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une mission d’expertise confiée à :
M. [O] [J]
[Adresse 44]
[Localité 26]
expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 43] ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents utiles et s’être rendu au lieu où les travaux doivent se dérouler (Commune de l’immeuble, Adresse de l’immeuble) et les lieux qui sont la propriété du ou des défendeur(s), après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs et s’être fait communiquer tous documents utiles à sa mission ;
1. Préciser, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés ; dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
2. Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
3. Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
4. Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
5. Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
6. Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
7. Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
8. Dire si les travaux projetés rendent nécessaires, techniquement ou économiquement, de passer sur les propriétés des défendeurs voisins ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que la SA Bouygues Telecom devra consigner la somme de 10 000 euros (dix mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard avant le 30 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert restera saisi de sa mission jusqu’à la fin des travaux et leur livraison ou réception ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique) ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS BCN ;
Condamne la SA Bouygues Telecom aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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