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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 déc. 2025, n° 25/03238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00977
N° RG 25/03238 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBSM
Mme [G] [X] épouse [V]
Mme [C] [X] épouse [L]
Mme [K] [X] épouse [E]
C/
M. [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
DEMANDERESSES :
Madame [G] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [C] [X] épouse [L]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [K] [X] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie REDON-REY
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [W] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2018, prenant effet le 20 octobre 2018, Monsieur [M] [X], aux droits duquel viennent Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [C] [X] épouse [L] et Madame [K] [X] épouse [E], a donné à bail à Monsieur [W] [N], un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 669 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par ordonnance de référé en date du 21 février 2023 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 18 juillet 2019 a été constaté, et des délais de paiement ont été octroyés à Monsieur [W] [N] pour s’acquitter du paiement de la dette locative d’un montant de 1.611,35 euros avec suspension de la clause résolutoire.
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] [N] le 04 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [C] [X] épouse [L] et Madame [K] [X] épouse [E] ont fait signifier à Monsieur [W] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.175,83 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 11 février 2025, Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [C] [X] épouse [L] et Madame [K] [X] épouse [E] ont a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [C] [X] épouse [L] et Madame [K] [X] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail, à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [W] [N] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [W] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, Condamner Monsieur [W] [N] au paiement des loyers et charges impayés au mois de mai 2025 soit la somme de 3.906,17 euros, quittancement du mois de mai 2025 inclus,Condamner Monsieur [W] [N] à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,Juger et ordonner que l’indemnité conventionnelle qui sera fixée, sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail,Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 janvier 2025,A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation telle que sollicitée au visa de l’article 1229 du code civil,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail, à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [W] [N] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [W] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, Condamner Monsieur [W] [N] au paiement des loyers et charges impayés au mois de mai 2025 soit la somme de 3.906,17 euros, quittancement du mois de mai 2025 inclus,Condamner Monsieur [W] [N] au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,Condamner Monsieur [W] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
Juger et ordonner que l’indemnité conventionnelle qui sera fixée, sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail,Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 janvier 2025,Condamner Monsieur [W] [N] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [W] [N] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 17 juin 2025.
À l’audience du 15 octobre 2025, Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [C] [X] épouse [L] et Madame [K] [X] épouse [E], représentés, maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 4.944,02 euros euros arrêtée au 08 octobre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus.
Elles soulignent qu’une précédente décision du 21 février 2023 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, qu’un nouveau commandement de payer a été délivré au mois de janvier 2025, lequel est demeuré infructueux. Elles font valoir que le non-paiement réitéré des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224, 1728 et 1729 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elles ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [W] [N], régulièrement assigné à l’étude du comissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 juillet 2018, du commandement de payer délivré le 23 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 08 octobre 2025 que les demandeurs rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 598,75 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [N] à payer à Madame [G] [X] épouse [V], à Madame [C] [X] épouse [L] et à Madame [K] [X] épouse [E] la somme de 4.345,27 euros, au titre des sommes dues au 08 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que des délais de paiement avaient été accordés à Monsieur [W] [N] par ordonnance de référé du 21 février 2023, que si celui-ci a respecté l’échéancier fixé par l’autorité judiciaire, il s’est de nouveau retrouvé en défaut de paiement des loyers au mois d’octobre 2024, et ne s’est plus acquitté du paiement depuis le mois d’août 2025.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 10 juin 2025, date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [N] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 juin 2025, Monsieur [W] [N] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [W] [N] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [W] [N] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 janvier 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [W] [N] à payer à Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [C] [X] épouse [L] et Madame [K] [X] épouse [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [C] [X] épouse [L] et Madame [K] [X] épouse [E] aux fins de résiliation judiciaire du bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 juillet 2018 entre Monsieur [M] [X], aux droits duquel viennent Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [C] [X] épouse [L] et Madame [K] [X] épouse [E] d’une part, et Monsieur [W] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], au jour de l’assignation, le 10 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [W] [N] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [W] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [W] [N] à compter du 10 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [C] [X] épouse [L] et Madame [K] [X] épouse [E] la somme de 4.345,27 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 08 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [C] [X] épouse [L] et Madame [K] [X] épouse [E] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 juin 2025, date de la résiliation du bail, jusqu’à complète libération des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Madame [G] [X] épouse [V] et Madame [C] [X] épouse [L] et Madame [K] [X] épouse [E] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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