Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 21/09185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM DE SEINE [ Localité 3 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mars 2026
N° RG 21/09185 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBRW
N° Minute :
AFFAIRE
[Q] [M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aymeric WILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0615
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM DE SEINE [Localité 3]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2017, Mme [Q] [M] a subi un écrasement de son pouce droit alors qu’elle effectuait des exercices sur un appareil équipant la salle de sport exploitée par la société KSS FIRE FITNESS et assurée auprès de la société anonyme Allianz Iard.
Par ordonnance rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 juillet 2020, une mesure d’expertise judiciaire a notamment été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes des 15 et 17 novembre 2021, Mme [Q] [M] a fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, aux fins d’indemnisation de ses préjudices, en la présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 7].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [Q] [M] sollicite du tribunal de :
— condamner la société Allianz à lui verser une indemnité totale d’un montant de 83 496 euros se décomposant comme suit :
o frais médicaux : 1 120 euros,
o frais divers : 1 780 euros,
o besoin en aide humaine : 6 624 euros,
o incidence professionnelle : 25 000 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 3 672 euros,
o souffrances endurées : 6 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,
o préjudice esthétique permanent : 900 euros,
o préjudice d’agrément : 4 000 euros,
o préjudice sexuel : 4 000 euros,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me [N] avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la machine était défectueuse ; que son droit à indemnisation n’a jamais été contesté par la société Allianz que ce soit lors des discussions amiables ou dans le cadre de la procédure de référé ; que la société Allianz lui avait accordé une provision d’un montant de 3 750 euros le 24 mai 2018 ; qu’elle avait accepté l’offre provisionnelle ; que dans ces conditions, elle fait valoir que la société Allianz ne peut pas revenir sur la reconnaissance du droit à indemnisation au seul motif qu’elle est défaillante dans la l’administration de la preuve.
Ensuite, elle détaille poste par poste les préjudices dont elle demande réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Allianz Iard sollicite du tribunal de :
— déclarer Mme [Q] [M] mal fondée en son action,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter le droit à indemnisation de Mme [Q] [M] à concurrence de moitié,
— liquider les préjudices de Mme [Q] [M] comme suit :
o dépenses de santé actuelles : 1 120 euros,
o frais divers :
« honoraires médecin assistant : 1 080 euros,
« frais de déplacement : rejet et subsidiairement 150 euros,
o tierce personne : 4 784 euros,
o pertes de gains professionnels actuels : néant (plus de demande),
o pertes de gains professionnels futurs : néant ( plus de demande),
o incidence professionnelle : rejet, subsidiairement : 5 000 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 2 827,50 euros,
o souffrances endurées : 4 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 21 600 euros,
o préjudice esthétique définitif : 750 euros,
o préjudice d’agrément : 1 000 euros
o préjudice sexuel : rejet
Total : 37 261,50 euros et subsidiairement : 42 411,50 euros
Provisions à déduire : 5 000 euros
Solde restant dû : 32 261,50 euros et subsidiairement : 18 705,75 euros
— allouer à Mme [Q] [M] la somme de 16 130,75 euros après prise en compte de son droit à indemnisation limité de moitié, et, très subsidiairement celle de 16 790,60 euros,
— débouter Mme [Q] [M] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1242 du code civil que Mme [Q] [M] avait la qualité de gardien de l’appareil de type presse-cuisse et qu’elle en avait l’usage et la direction au moment de l’accident ; qu’elle ne saurait se prévaloir du fait qu’elle aurait reconnu son droit à indemnisation dans le cadre de la procédure de référé et dans un procès-verbal de transaction dans la mesure où aucune proposition n’a été acceptée par la victime ; que les provisions amiables ne valent pas reconnaissance irrévocable du droit à indemnisation ; que l’ordonnance de référé du 24 juillet 2020 est dépourvue de l’autorité de chose jugée au principal ; qu’elle est défaillante dans la preuve qui lui incombe quant aux circonstances de l’accident et au caractère anormal de la chose.
A titre subsidiaire, elle répond postes par postes aux préjudices dont la requérante sollicite réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite du tribunal de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 2 807,48 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-10.232).
Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état. Toutefois, dès lors que la chose était en mouvement, et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice (2e Civ., 28 novembre 1984, pourvoi n° 83-14.718).
Le gardien d’une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage. En revanche, cette faute exonère totalement le gardien lorsqu’elle à l’origine exclusive de son dommage (2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-16.228) ou qu’elle présente les caractères de la force majeure (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217).
L’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droits (Civ. 2ème 8 juin 2017 n° 16-17767).
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que Mme [Q] [M], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer les circonstances de l’accident, et ainsi de vérifier les conditions d’application de l’article 1242 du code civil.
Toutefois, Mme [Q] [M] produit aux débats un procès-verbal de transaction provisionnelle, signé le 24 mai 2018 par la société Allianz, duquel il ressort qu’il a été convenu qu’ " en raison des circonstances de l’accident, le droit à indemnisation de MLE [Q] [M] est fixé à :
100% des dommages résultant d’une atteinte à la personne et
100% des dommages résultant d’une atteinte aux biens. "
Si ce procès-verbal produit aux débats n’a pas été signé par la victime, il ressort des conclusions de la société Allianz que cette dernière a bien versé ladite somme à Mme [Q] [M]. Dès lors, il s’en déduit que Mme [Q] [M] a accepté l’offre provisionnelle d’Allianz et que partant, cette offre engage la société Allianz sur l’étendue du droit à réparation.
Il s’en évince que le droit à indemnisation intégral de Mme [Q] [M] sera retenu. La demande formée par la défenderesse tendant à retenir la limitation du droit à indemnisation de moitié sera donc rejetée.
Sur les préjudices subis par Mme [Q] [M]
Il est constant que la victime a droit à la réparation de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par Mme [Q] [M] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er septembre 2018 et qu’elle était alors âgée de 35 ans pour être née le [Date naissance 1] 1983.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme [Q] [M] sollicite la somme de 1 120 euros correspondant à des séances d’ostéopathie.
La défenderesse ne s’y oppose pas.
Il ressort de l’état des débours définitifs que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 375,11 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Sur ce, la demanderesse produit aux débats des factures pour des séances d’ostéopathie.
Au regard de l’accord de la partie adverse s’agissant de ce poste de préjudice, il lui sera alloué la somme de 1 120 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [Q] [M] sollicite les sommes de 1080 euros au titre des honoraires de son médecin conseil, celle de 500 euros au titre de ses frais de déplacement, et enfin, celle de 200 euros au titre d’un préjudice vestimentaire.
Il sera d’emblée relevé que la demande concernant le préjudice vestimentaire relève du préjudice matériel et sera étudié à ce titre.
La défenderesse ne s’oppose pas à la demande au titre des honoraires du médecin conseil de la victime. En revanche, elle considère que les frais de déplacement n’ont pas été exposés par Mme [Q] [M] et, partant, s’y oppose.
Sur ce, Mme [Q] [M] justifie des honoraires de son médecin conseil pour un montant de 1 080 euros.
S’agissant des frais de déplacement, elle ne démontre pas avoir personnellement exposé ses frais de telle sorte que cette demande sera rejetée.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1 080 euros au titre des frais divers.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Mme [Q] [M] sollicite la somme de 6 624 euros, calculée sur la base des conclusions expertales et d’un coût horaire de 18 euros.
La défenderesse offre la somme de 4 784 euros, calculée sur la base des conclusions expertales et d’un coût horaire de 13 euros.
En l’espèce, l’expert, retient un besoin temporaire d’assistance par une tierce personne à raison de :
— 2 heures par jour du 1er mars 2017 au 30 avril 2017 (60 jours),
— 1 heure par jour du 1er mai 2017 au 1er janvier 2018 (245 jours),
soit au total 365 heures [(60 x 2) + 245]
Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 6 570 euros (365 heures x 18 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [Q] [M] la somme de 6 570 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l’organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
Il ressort de l’état des débours définitifs de la CPAM que Mme [Q] [M] a perçu la somme de 2 429,37 euros au titre d’indemnités journalières versées entre le 1er mars 2017 et le 30 avril 2017.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de la CPAM, Mme [Q] [M] ne formulant aucune demande à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [Q] [M] sollicite la somme de 25 000 euros, faisant valoir qu’elle a été déclarée inapte à son poste de vendeuse en ameublement ; qu’elle a été contrainte de se reconvertir ; que ses perspectives professionnelles se trouvent limitées.
La défenderesse s’y oppose faisant valoir qu’elle n’exerçait pas une activité manuelle mais occupait un poste de vendeur ; qu’elle ne produit aucun arrêt de travail postérieur à la date du 30 avril 2017 ; qu’elle avait un état antérieur ; qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une incidence professionnelle. A titre subsidiaire, elle propose la somme de 5 000 euros.
L’expert a retenu que Mme [Q] [M] avait été déclarée inapte à son poste de vendeuse en ameublement le 6 décembre 2017, du fait de l’impossibilité pour elle de manipuler et de porter des choses lourdes ; qu’elle est définitivement dans l’incapacité d’exercer tout métier manuel ; qu’elle a pu se reconvertir en septembre 2019 en qualité d’ingénieur commerciale.
Au regard de son âge et de ses séquelles, le préjudice lié à la nécessité de se reconvertir et à l’impossibilité future d’exercer un métier manuel sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Q] [M] sollicite une somme de 3 672 euros.
La défenderesse offre la somme de 2 827,50 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes et taux retenus par le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparait approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 (305 jours) : 305 x 28 x 0,25 = 2 135 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 15% du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018 (243 jours) : 243 x 28 x 0,15 = 1020,60 euros,
soit au total : 3 155,60 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [Q] [M] la somme de 3 155,60 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [Q] [M] sollicite la somme de 6 000 euros.
La défenderesse offre celle de 4 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées qui sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale, ont été cotées à 2,5/7 par le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [Q] [M] la somme de 4 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [Q] [M] sollicite la somme de 400 euros.
La défenderesse propose celle de 100 euros.
En l’espèce, l’expert a coté le préjudice esthétique temporaire, qui est caractérisé par le port d’une attelle du pouce conservée du 1er mars 2017 au 28 novembre 2017, à 1 sur une échelle de 7.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [Q] [M] la somme de 200 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [Q] [M] sollicite la somme de 30 000 euros.
La défenderesse offre celle de 21 600 euros.
En l’espèce, l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a évalué le déficit fonctionnel permanent à 12%.
La victime était âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 300.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [Q] [M] la somme de 27 600 euros (12 x 2300).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [Q] [M] sollicite la somme de 900 euros.
La défenderesse offre celle de 750 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 0,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, est essentiellement caractérisé par un aspect « hypotrophique » du pouce et la gestuelle.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [Q] [M] la somme de 800 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme [Q] [M] sollicite la somme de 4 000 euros.
La défenderesse offre celle de 1 000 euros.
En l’espèce, l’expert retient que Mme [Q] [M] a la possibilité de pratiquer toute activité sportive ne sollicitant pas le pouce.
Sur ce, Mme [Q] [M] ne produit aucune pièce aux débats permettant d’établir qu’au moment de l’accident, elle pratiquait de manière régulière une activité sportive ou de loisir.
Il lui sera toutefois alloué la somme de 1 000 euros au vu de la proposition formée en défense.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [Q] [M] sollicite la somme de 4 000 euros.
La défenderesse s’y oppose considérant que l’expert a simplement repris les doléances de la victime qui relèvent du déclaratif et qui n’ont pas été objectivées au plan clinique.
En l’espèce, l’expert judiciaire s’est contenté de rappeler les doléances de la victime sans se prononcer lui-même sur le préjudice sexuel.
Or, aucun élément complémentaire n’est visé au sein des conclusions de la demanderesse afin d’établir un tel préjudice.
La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur le préjudice matériel
Mme [Q] [M] sollicite la somme de 200 euros au titre de frais vestimentaires.
La défenderesse s’y oppose.
En l’espèce, Mme [Q] [M] ne démontre pas avoir subi d’un préjudice matériel résultant de la dégradation de ses vêtements, en lien avec l’accident, de telle sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
***
Enfin, il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de telle sorte que la demande tendant à déduire des demandes indemnitaires de la somme de 5 000 euros versée à titre provisionnel ne peut qu’être rejetée.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, la CPAM de Seine-[Localité 7] produit aux débats un état des débours portant sur des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières pour un montant total de 2 807,48 euros et produit, par ailleurs, l’attestation d’imputabilité.
En conséquence, il y a lieu de condamner la défenderesse à verser à la CPAM de Seine-[Localité 7] la somme de 2 807,48 euros.
Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 27 mai 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la Me [E] [N] et la SERARL [Y] & Associés à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société Allianz Iard sera condamnée à verser à Mme [Q] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 3 000 euros, sur le même fondement, à la CPAM de Seine-[Localité 7].
Sur l’exécution provisoire de droit :
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’est nul besoin de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [Q] [M] est intégral,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à Mme [Q] [M], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 1 120 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 080 euros au titre des frais divers,
— 6 570 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 155,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Déboute Mme [Q] [M] du surplus de ses demandes formées au titre de la réparation de son préjudice corporel,
Déboute Mme [Q] [M] de sa demande formée au titre du préjudice matériel,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 7] la somme de 2 807,48 euros,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022,
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens,
Autorise la SELARL [Y] & Associés à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Autorise Me [E] [N] à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à Mme [Q] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Murielle PITON, Juge et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Norme ·
- Expert ·
- Défaut ·
- Réception ·
- Accessibilité
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Vote ·
- Charges ·
- Budget ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Extrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Consorts ·
- Prévoyance sociale ·
- Demande ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Faute ·
- Causalité ·
- Cancer
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Forclusion ·
- Erreur matérielle ·
- Original ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Expédition
- Adresses ·
- Métropole ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Fondation ·
- Partie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Gérance ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Portail
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mouton ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Leinster ·
- Signification
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Infraction ·
- Souffrance ·
- Procédure pénale ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.