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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUXJ
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
[W] [R]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me AMIOT
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à
— Monsieur [R]
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par: Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me BAGLIERI PAPAZIAN Mélanie,avocate au barreau de Marseille.
ET :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné du 14 février 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [W] [R] coupable des faits, d’une part, de tentative d’enlèvement de Monsieur [G] [N], en lui portant des coups de poing, de pied et de couteau avant de le prendre en charge pour le mettre dans le coffre de leur véhicule, le 13 juillet 2022, et d’avoir, d’autre part, soustrait frauduleusement àMonsieur [N] divers objets, dont un téléphone portable, précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 5 jours, en réunion, le 13 juillet 2022,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné responsable du préjudice,
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 5 juin 2025.
Mise en cause, la CPAM a déclaré qu’elle n’interviendrait pas.
A l’audience du 05 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 465 + 1 368 euros,
— souffrances endurées (SE) : 4 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 6 450 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice matériel : 1 989,99 euros,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Docteur [V], expert judiciaire, avait été désigné dans le cadre de la procédure d’instruction. Ses conclusions, non contestées, seront reprises. Après son agression, Monsoieur [N], né le [Date naissance 4] 2002, célibataire, présentait, lors de son admission au centre hospitalier d'[Localité 3], un traumatisme crânien non compliqué, dermabrasion du front auche, fracture des os propres du nez, des contusions multiples au visage et sur le thorax, une plaie suturée de la cuisse gauche par arme blanche. La consolidation est fixée au 14 juillet 2023.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 14 juillet au 14 septembre 2022 puis à 10 % du 15 septembre jusqu’à la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 465 + 903, soit la somme de 1 368 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de 4 500 euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est fixé à 1,5 pendant un mois après les faits. Ce préjudice sera fixé à la somme de mille euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2 150 euros et d’accorder la somme de 6 450 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est fixé à un sur une échelle de sept. Il sera fait droit à la demande de 2 000 euros.
Le total s’élève donc à une somme de 15 318 euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une nouvelle somme de deux cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [N], par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné, par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [W] [R] à payer à Monsieur [N] les sommes de :
15 318 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, une nouvelle somme de deux cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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