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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 mars 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00540 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PAFY
MINUTE N° : 248
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [N], [B], [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2011, la SA d’HLM OSICA, aux droits de laquelle vient la SA CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame, [N], [B], [L] un appartement situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 336,05 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame, [N], [B], [L] une sommation de cesser les troubles du voisinage.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame, [N], [B], [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame, [N], [B], [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, dire que le sort des meubles sera réglé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame, [N], [B], [L] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 26 janvier 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes.
Elle prétend sur le fondement des articles 1224, 1728, 1729, du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le contrat de bail doit être résolu pour manquements de Madame, [B], [L] à son obligation de jouissance paisible des lieux loués. Elle estime que Madame, [B], [L] occasionne d’importantes nuisances dans l’immeuble (comportement agressif, attitude inappropriée, insultes, bruits intempestifs, agressions verbales, comportements menaçants, coups de marteau ouautres objets sur les portes et la cage d’escalier). Elle indique avoir mis en demeure Madame, [B], [L] de cesser les nuisances, sans succès.
La SA CDC HABITAT SOCIAL indique que les voisins attestent de manquements graves troublant la sécurité et la tranquilité du voisinage.
Madame, [N], [B], [L], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [N], [B], [L], assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En vertu de l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Selon l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Il résulte de ce texte que comportement des personnes que le locataire héberge peut constituer un motif de résiliation du bail dès lors que les faits sont suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis fin à la relation contractuelle.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, l’article 6b des conditions générales du contrat de location prévoit que le locataire est tenu « d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui est donnée par le présent contrat ».
La SA CDC HABITAT SOCIAL a adressé à Madame, [B], [L] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 avril 2024, mettant en demeure Madame de cesser les nuisances (bruits intempestifs, agressions verbales, comportements menaçants).
Puis, la SA CDC HABITAT SOCIAL a adressé à Madame, [B], [L] une sommation de cesser les troubles du voisinage en date du 29 juillet 2025
Le bailleur produit neuf attestations, respectant les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, émanant de six personnes différentes habitant dans l’immeuble sis, [Adresse 4], [Localité 3].
Il résulte notamment des attestions de Madame, [O], [H] en date du 10 juin 2025 que Madame, [B], [L] est responsable de nuisances sonores graves et quasiment quotidiennes (bruits extrêmement violents tels que coups de marteau en continu, hurlements, insultes et outre comportements bruyants, tôt autour de 5 heures ou tard entre minuit et 1 heure).
Il ressort de l’attestation de Madame, [R], [K], [Z] en date du 20 mai 2025 que celle-ci évoque des hurlements, cris, bruits de la part d’une voisine quasi-quotidiennement et dans la nuit, mais sans identifier la voisine dont il s’agit.
Il ressort de l’attestation de Madame, [W], [A], [C] en date du 25 mai 2025 que Madame, [B], [L] perturbe gravement la tranquillité du voisinage, portant des coups violents contre les murs, ou percutant des objets contre les cloisons, hurlant, de jour comme de nuit.
Il résulte enfin des attestations de Monsieur, [V], [X] en date des 23 mai 2025 et 3 décembre 2025 que Madame, [B], [L] frappe sur ses murs avec des objets, en journée et le soir, crie, insulte, claque les portes, parfois au milieu de la nuit, ce depuis environ deux ans à la date du 3 décembre 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL fournit en outre une plainte déposée par Madame, [D], [Y] le 25 juillet 2024, aux termes de laquelle celle-ci indique que Madame, [B], [L] est venue donner des coups de marteau sur sa porte le 18 juin 2024, et a mis de la musique de manière très forte le 7 juillet 2024 à 4 heures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à plusieurs reprises, entre 2024 et 2025, et malgré une première mise en demeure du bailleur au mois de 2 avril 2024 puis une sommation en date du 29 juillet 2025, Madame, [B], [L] a troublé la tranquillité du voisinage.
L’ensemble des éléments fournis par le bailleur, émanant de plusieurs voisins, établissant l’existence de nuisances réitérées pendant plusieurs mois (cris, bruits de coups, insultes, de jour ou de nuit), démontre ainsi l’existence de manquements répétés à l’obligation de jouissance paisible des lieux.
Il s’agit de manquements graves de la locataire à ses obligations, qui empêchent la poursuite du contrat et justifient la résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la présente décision.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame, [N], [B], [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame, [N], [B], [L]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié à la date de la présente décision et Madame, [N], [B], [L] est sans droit ni titre. En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de fixer une indemnité d’occupation à compter de la date de la présente décision, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame, [N], [B], [L] à son paiement à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [N], [B], [L] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame, [N], [B], [L] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 7 juin 2011 entre la SA d’HLM OSICA, aux droits de laquelle vient la SA CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et Madame, [N], [B], [L] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 3], à compter de la présente décision ;
DIT que Madame, [N], [B], [L] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame, [N], [B], [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame, [N], [B], [L] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame, [N], [B], [L] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [N], [B], [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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