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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 20 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/05/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D7QD
N° de minute : 25/00724
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
DEMANDEUR :
[U] [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL, avocat postulant et Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[N] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Hélène EID
Greffier lors des débats : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] et M. [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 13] (88) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Sur la requête de l’épouse, et par ordonnance de non conciliation du 7 juin 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Epinal a autorisé la poursuite de la procédure et a notamment, au titre des mesures provisoires, :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
— dit que M. [N] [J] réglerait provisoirement un prêt de 226,17 € par mois et un second de 400 €, auprès de la [9].
Par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Epinal du 4 mai 2012, le divorce de M. [N] [J] et de Mme [U] [R] a été prononcé. Concernant les conséquences du divorce entre les époux, il a :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— donné acte à Mme [U] [R] de sa proposition formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, quant au réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée 1er février 2008,
— dit que chacun des époux reprendrait l’usage de son nom de naissance.
Les époux étaient propriétaires en commun d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 18] (88) acquis le 16 juillet 2001, et vendu le 1er février 2017 au prix de 70 000 € net vendeur.
Par acte du 7 janvier 2025, Mme [U] [R] a fait assigner M. [N] [J] et demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— fixer à la somme de 63 707,63 € l’actif net de communauté,
— fixer à la somme de 42 410,93 € la créance de Mme [U] [R] à l’encontre de l’indivision post communautaire,
— fixer à la somme de 1 920,63 € la créance de Mme [U] [R] à l’encontre de M. [N] [J] au titre des créances entre époux,
— ordonner, en conséquence le partage comme suit de l’actif de communauté ayant existé entre Mme [U] [R] et M. [N] [J] :
— 54 979,91 E au profit de Mme [U] [R],
— 8 727,72 au profit de M. [N] [J],
— autoriser Me [M] [X] à libérer ces sommes au profit des parties dens les proportions ci-avant détaillées,
— condamner M. [N] [J] aux dépens,
— condamner M. [N] [J] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [U] [R] fait valoir qu’il n’ y a pas lieu à désignation d’un notaire en l’absence de bien immobilier. Elle ajoute être créancière de l’indivision post communautaire après avoir assumé le remboursement des deux prêts afférents au domicile conjugal, visés dans l’ordonnance de non conciliation et ce, aux lieu et place de M. [N] [J]. Elle fait valoir, en outre, des frais d’entretien du domicile.
Régulièrement assigné selon acte remis à sa personne, M. [N] [J] n’a pas comparu.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de Mme [U] [R], le Tribunal renvoie à son assignation, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS
— Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif.
Le jugement de divorce a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Mme [U] [R] démontre par la production de deux courriers adressés par son avocat à M. [N] [J], que les démarches amiables n’ont pas abouties.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable.
— Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1361, alinéa 2, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il y a lieu à la désignation d’un notaire, même si les parties ne sont pas en présence d’un partage complexe, en l’absence de bien immobilier indivis.
En effet, il ressort d’un mail du 25 septembre 2023 que l’immeuble indivis a été vendu au prix de 70 000 € mais qu’un montant de 63 707,63 € est séquestré chez Maître [X], notaire à [Localité 11] (88). Or, Mme [U] [R] ne fournit aucune explication sur la différence entre ces deux montants.
Me [X] sera, dès lors, désigné pour procéder aux opérations judiciaires de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
— Sur la créance de Mme [U] [R] à l’égard de l’indivision post communautaire
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne les aient point améliorés.
— les dépenses de conservation
L’ordonnance de non conciliation imposait à M. [N] [J] de régler, à titre d’avance sur la liquidation de la communauté, les deux emprunts afférents au domicile conjugal, soit 226,17 pour l’un et 400 € pour l’autre.
Il ressort des pièces bancaires produites par la demanderesse que celle-ci s’est substituée à son époux pour le remboursement des prêts dès le mois de mai 2021. Elle justifie avoir règlé, à ce titre, par chèques émis de son compte un montant total de 4 424,60 € de mai à novembre 2011 et celle de 7 127,94 € de mars à novembre 2012.
Le remboursement d’emprunts contractés pour le financement d’un bien indivis constitue une dépense de conservation. Mme [U] [R] justifie ainsi qu’elle détient une créance sur l’indivision à hauteur de 11 552,54 €.
Mme [U] [R] démontre par un courrier du 23 novembre 2012 de la [9], qu’ à compter du 5 décembre 2012, le remboursement des prêts immobiliers a été réalisé à partir de son compte bancaire. Ce document bancaire permet d’établir le principe d’une créance de Mme [U] [R] à l’encontre de l’indivision. Néanmoins, la demanderesse ne produit ni les contrats de prêt immobilier ni les tableaux d’amortissement permettant de connaître le terme de ces prêts, ni encore les relevés de compte bancaire démontrant le prélèvement régulier des mensualités par ses soins de décembre 2012 à décembre 2016, comme allégué.
S’il appartient au juge de trancher les demandes qui lui sont soumises sans déléguer ses pouvoirs au notaire , il peut néanmoins renvoyer les parties devant ledit notaire afin de permettre l’instruction des demandes dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Il convient, dès lors, de renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre à Mme [U] [R] de justifier du montant acquitté au titre des emprunts immobiliers, à défaut de quoi aucune créance ne sera fixée à ce titre à son bénéfice.
— les frais d’entretien
Mme [U] [R] revendique une créance de 1 766,06 € sur l’indivision pour l’entretien de la chaudière en 2012 et 2013 et une réparation sur la toiture en 2014.
Néanmoins, ainsi qu’elle l’indique elle-même, il s’agit là de dépenses d’entretien courant. Or, de telles dépenses n’ouvrent pas droit à indemnité. La prétention sera, dès lors, rejetée.
— les frais de diagnostics
A ce titre, Mme [U] [R] réclame une somme de 410 € et produit à l’appui une facture de ce montant de la société [8] du 30 juin 2016.
Néanmoins, cette simple facture adressée aux deux indivisaires et portant la mention manuscrite payé est insuffisante, à défaut d’éléments bancaires, à démontrer son règlement par Mme [U] [R]. La demande sera, dès lors, rejetée.
— Sur les créances entre époux
Les dépenses d’entretien liées à l’occupation du bien par un indivisaire, telles que les factures d’eau, d’électricité, de gaz incombent à l’occupant.
En l’espèce, Mme [U] [R] revendique le paiement de la somme totale de 1070 € au titre de trois factures de fioul établies au mois de décembre 2014, novembre 2015 et janvier 2017, et celle de 189,53 € pour deux factures d’eau d’août 2015 et de juillet 2016.
Force est toutefois de constater qu’elle ne justifie pas du paiement de ces sommes au moyen de ses deniers personnels. La prétention peut donc qu’être rejetée.
Mme [U] [R] revendique, en outre une créance de 661,10 euros au titre de factures d’électricité de décembre 2012, juin 2013, 2014, 2015 et 2016.
Elle justifie du prélèvement automatique de ces sommes sur son compte bancaire ouvert au [12]. La demande sera dès lors accueillie, M. [N] [J], occupant des lieux, étant redevable de la somme de 661,10 euros.
— Sur la demande de levée de séquestre
Mme [U] [R] sollicite qu’il soit ordonné au notaire séquestre de libérer les somme de 54 979,91 € à son profit et celle de 8 727,72 € à celui de M. [N] [J].
Au regard de la décision rendue, la demande est prématurée.
En cas d’accord des parties devant le notaire liquidateur, ce dernier versera à chacune d’elles le montant de ses droits sur la somme séquestrée à son étude.
— Sur les demandes accessoires
L’inertie de M. [N] [J] a contraint Mme [U] [R] à saisir le tribunal en vue du partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Il sera dès lors condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de le condamner au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
COMMET pour y procéder maître [M] [X], notaire, demeurant 25/40(88) et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers [14] et [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Mme [U] [R] et M. [N] [J] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [14] et [15], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT que Mme [U] [R] dispose d’ une créance sur l’indivision à hauteur de 11 552,54 euros au titre du remboursement par chèques des emprunts immobiliers afférents à l’immeuble indivis ;
DIT que Mme [U] [R] devra apporter devant le notaire les preuves du montant des emprunts immobiliers remboursés par prélèvement sur son compte bancaire, à défaut de quoi aucune créance ne sera fixée à ce titre à son bénéfice ;
DIT que Mme [U] [R] dispose d’une créance à l’encontre de M. [N] [J] à hauteur de 661,10 euros pour les frais d’électricité ;
DEBOUTE Mme [U] [R] du surplus de ses demandes ;
DIT qu’en cas d’accord des parties devant le notaire liquidateur, ce dernier versera à chacune d’elles le montant de ses droits sur la somme séquestrée à son étude ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à Mme [U] [R] la somme de 2 500 € au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [J] au paiement des dépens de l’instance.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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