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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 20/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 OCTOBRE 2025
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 juin 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/02523 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOEB
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[7]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [Z], salarié intérimaire de la société [4] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2018.
La société [4] a établi le 11 décembre 2018 une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : M. [Z] descendait du marchepied du camion
Nature de l’accident : Il a glissé sur des gravillons et il est tombé
Objet dont le contact a blessé la victime : Gravillons
Nature des lésions : Contusion – genou droit.”
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur [X] fait état d’un “traumatisme du genou droit.”
Par courrier daté du 5 février 2019, la [6] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable du Puy-de-Dôme par courrier recommandé du 20 août 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2020 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Postérieurement à la saisine de la juridiction de céans, la société [4] a contesté la décision explicite de rejet.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 juin 2025, la société [4], sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 29 janvier 2019 ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur et de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant ;
— en toutes hypothèses, le rejet de l’intégralité des demandes de la [6].
Elle fait valoir :
— qu’elle a un intérêt légitime à réclamer les pièces du dossier de l’accident du travail de son salarié dans la mesure où les prestations admises par la Caisse en rapport avec le sinistre initial lui font grief compte tenu de leur impact sur son taux de cotisation ;
— que cette communication est nécessaire pour étayer sa contestation du caractère professionnel des prestations en cause ;
— qu’en l’absence de communication des certificats médicaux, l’employeur se trouve privé de la possibilité d’écarter la présomption d’imputabilité et de vérifier l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la note médicale de son médecin conseil qui conclut que “la durée imputable de l’arrêt de travail est du 7 décembre 2018 au 28 janvier 2019" considérant qu’au-delà de cette date, les arrêts ne sont plus imputables à cet accident et sont en rapport exclusif avec une chondropathie qui constitue un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte de sorte qu’une expertise médicale sur pièces est nécessaire.
La [6], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [4] et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident.
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité porte tant sur les circonstances de l’accident que sur les prestations qui en découlent jusqu’à la guérison ou la consolidation ;
— qu’elle démontre la continuité des symptômes et des soins en produisant tous les arrêts de travail établis par le médecin traitant et validés par le médecin conseil ;
— que les considérations générales de l’employeur ne reposent ni sur un examen de la victime, ni même sur une analyse précise et détaillée du dossier médical de l’intéressé et ne peuvent donc emporter la conviction et fonder le recours de l’employeur ;
— que seul le médecin conseil qui est en possession de tout le dossier médical de l’assuré est à même d’établir ou non un lien de causalité entre les prestations et l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— que le médecin conseil s’est prononcé favorablement à la prise en charge d’une nouvelle lésion et d’une rechute ;
— que l’employeur ne rapporte pas d’éléments de preuve suffisamment probants susceptibles de remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
La société [4] a saisi le 20 août 2020 la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2018, initialement à hauteur de 274 jours.
Elle a sollicité dans ce cadre la communication de pièces médicales qui ne lui ont pas été transmises à ce stade.
L’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans le cadre de la présente instance, la [5] a communiqué à la société [3] les certificats médicaux de prolongation, le certificat médical final établi le 30 septembre 2019, le certificat médical de rechute du 14 janvier 2020, et les décisions prises par le médecin conseil du service médical les 27 février 2019, 10 décembre 2019 et 6 avril 2020 retenant l’imputabilité des lésions et de la rechute à l’accident.
Il convient dès lors de débouter la société [4] de ce chef de demande.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [W] [Z] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 30 septembre 2019, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Après le certificat médical initial établi le 7 décembre 2018, pour un arrêt jusqu’au 16 décembre 2018, constatant que Monsieur [Z] présentait un “traumatisme du genou droit”, quatorze certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes:
— traumatisme du genou droit – IRM à faire ;
— traumatisme du genou droit : chondropathie confirmée par [8] – rééducation en cours ;
— entorse du genou droit ;
— net assouplissement du genou – reprise possible ;
— genou encore sensible – prolongation demandée par le médecin du travail ;
— traumatisme du genou droit – doit marcher pour se rééduquer ;
— traumatisme du genou droit.”
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le 12 mars 2019, la caisse a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l’entorse du genou droit et le refus de prise en charge de la chondropathie qui n’est pas imputable à l’accident.
L’absence d’arrêt de travail et de versement des indemnités journalières pour la période de prolongation du 1er juillet 2019 au 8 juillet 2019 ainsi que de celle du 13 août 2019 au 30 septembre 2019 n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité qui s’étend jusqu’à la consolidation.
Le 8 avril 2020, la caisse a notifié à la société [4] la prise en charge d’une rechute déclarée par certificat médical de rechute du 14 janvier 2020 pour une “aggravation de gonalgies après consolidation nécessitant des investigations supplémentaires” suivant avis favorable rendu par le médecin conseil de la caisse le 6 avril 2020.
Le certificat médical final établi le 30 septembre 2019 fait état d’une “consolidation avec séquelles.”
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins d’expertise, la société [4] produit un avis établi le 31 mars 2025 par son médecin conseil, le Docteur [U] qui conclut qu’à la date du 7 décembre 2018, jour de l’accident, la lésion est une entorse bénigne du genou droit, comme l’indique le résultat de l’IRM et survient dans un contexte pré existant de chondropathie, que la récupération fonctionnelle permet la reprise à temps plein au 29 janvier 2019, qu’il est admis une durée imputable à l’arrêt de travail pour l’entorse bénigne du genou du 7 décembre 2018 au 28 janvier 2019 et qu’au 11 février 2019, le nouvel arrêt de travail n’est pas imputable à cet accident de travail, mais en rapport avec l’état antérieur de dégénérescence du cartilage continuant à évoluer pour son propre compte de sorte qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces s’impose pour confirmer l’existence d’un état antérieur indépendant et pour fixer la lésion réellement imputable ainsi que la durée adéquate d’arrêt de travail.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Monsieur [Z] ne permet pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 7 décembre 2018 à compter du 28 janvier 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Déboute la société [4] de ses demandes ;
— Condamne la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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