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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 juin 2025, n° 24/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JUIN 2025
N° RG 24/02941 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z77E
N° de minute :
Association [Adresse 9]
c/
S.C.I. REALEST
DEMANDERESSE
Association [Adresse 9]
Chez [Z] [V] & Associé – [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Valère GAUSSEN de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R132
DEFENDERESSE
S.C.I. REALEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société REALEST, société civile immobilière, est co-propriétaire du lot n°1 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7], représentant 2622/21501 tantièmes.
Elle est, à ce titre, membre de l’association [Adresse 8].
Cette association, régie par ses statuts du 28 juin 2007, est notamment chargée de poursuivre le recouvrement des charges de copropriété due par l’un de ses membres.
Depuis le 19 avril 2022, date à laquelle elle a effectué son dernier paiement, la société REALEST n’a plus payé aucune de ses charges de copropriété.
Le 12 juin 2023, une sommation de payer ses charges de copropriété était adressé à la société SCI REALEST.
L’assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2024 a voté une résolution n°12 visant à autoriser le directeur de l’association syndicale libre à engager une procédure judiciaire à l’encontre de la société REALEST.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été adressé à la société REALEST par courrier recommandé du 23 juillet 2024, reçu le 30 juillet 2024, et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par un courrier recommandé en date du 2 octobre 2024, le cabinet Gaussen [R], mandaté par l’association [Adresse 8], a mis en demeure la société REALEST de régler la somme de 62.976,84 euros, selon décompte arrêté au 10 septembre 2024.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, l’association [Adresse 8] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société REALEST aux fins de voir :
Condamner La société SCI REALEST à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 62.976,84 euros, au titre des 16 appels de fonds non honorés et des frais subséquents ;
Condamner la société SCI REALEST à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI REALEST aux entiers dépens.
A l’audience du 10 avril 2025, le conseil de l’association [Adresse 8] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance sauf à ramener le montant de la provision sollicitée à la somme de 48 608,15 euros selon décompte du 8 avril 2025.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à la personne morale, la société REALEST n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, l’association demanderesse produit le grand livre de compte relatif à la défenderesse et l’ensemble des appels de fonds impayés qui fondent la présente demande en provision.
La société REALEST n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure de payer les charges de copropriété du 24 mars 2023, à la sommation de payer les charges de copropriété délivrée par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023 et à la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2024 de payer les charges de copropriété d’un montant de 62.976,84 euros.
Il n’y a donc aucune contestation sérieuse sur le fait que la société REALEST est débitrice du montant de ses charges de copropriété.
L’association [Adresse 8] a demandé, lors de l’audience du 10 avril 2025, de ramener le montant de la provision sollicitée à la somme de 48 608,15 euros, selon décompte actualisé à la date du 8 avril 2025 versé aux débats.
Il y a dès lors lieu de condamner par provision la société REALEST à verser à l’association [Adresse 8], la somme provisionnelle de 48 608,15 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société REALEST, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société REALEST à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société REALEST à payer à l’association [Adresse 8], la somme provisionnelle de 48 608,15 euros ;
Condamnons la société REALEST aux dépens ;
Condamnons la société REALEST à payer à l’association [Adresse 8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 6], le 05 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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