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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00772 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRGX
AFFAIRE : [J] [E] épouse [P] C/ S.A.S.U. GRENADINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GRENADINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date 6 novembre 2020, Monsieur [L] [P] a légué à son épouse, Madame [J] [E] épouse [P], l’usufruit de l’intégralité de ses biens.
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2021, les époux [P] ont consenti à la SAS GRENADINE, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 31 octobre 2030 et pour un loyer principal annuel hors taxes et hors charges de 5 640 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Madame [J] [E] épouse [P] a assigné la SAS GRENADINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle Madame [J] [E] épouse [P] sollicite de voir :
constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
7 290,72 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
757,26 euros au titre de la clause pénale ;
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux du locataire ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Au visa des articles L. 143-2 et L. 145-41 du Code de commerce, Madame [J] [E] épouse [P] précise être opposés aux délais de paiement.
La SAS GRENADINE, sollicite de voir :
Accorder un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la somme de, sauf à parfaire au jour de l’audience, 7 527,68 euros comme suit :
23 mensualités à 315,53 euros ;
1 mensualité à 315,49 euros ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Ordonner n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés.
La SAS GRENADINE ne conteste pas les loyers impayés mais précise que les paiements ont repris. Elle ajoute qu’à l’entrée dans les lieux, elle a réalisé des travaux importants.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et / ou d’indemnité d’occupation ou accessoires à l’échéance prévue, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation ou de toutes sommes dont le preneur pourrait être tenu débiteur envers le bailleur (notamment pénalité de retard contractuelle, intérêts, complément de dépôt de garantie, frais de commandement ou autres frais et honoraires de poursuite…), qu’elles trouvent leur source dans le présent contrat, un mois après une mise en demeure restée infructueuse adressée par exploit d’huissier.
Il est convenu par les parties que le paiement revenu impayé dans le délai du mois n’est pas suffisant pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, nonobstant la remise de toute quittance. Il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l’expulsion des locaux loués ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS GRENADINE le 27 février 2024 pour la somme principale de 7 500 euros, arrêtée au 19 février 2024, terme de février inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 mars 2024.
Toutefois, en application de l’article L145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, Madame [J] [E] épouse [P] justifie du montant de sa créance de 7 290,72 euros, selon décompte en date du 13 mars 2025, terme de février 2025 inclus.
Au regard du montant de la dette, il convient d’accorder des délais de paiement à la SAS GRENADINE, délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la poursuite de l’activité commerciale.
La SAS GRENADINE est autorisée à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels comme indiqué dans le dispositif, en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette.
À défaut de paiement du loyer courant ou d’une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la SAS GRENADINBE sera tenue de payer aux bailleurs la totalité de la somme devenue exigible, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés. Les propriétaires pourront faire procéder à l’expulsion de la SAS GRENADINE et de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par les bailleurs.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer 19 février 2024 et à payer à aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS GRENADINE à régler à Madame [J] [E] épouse [P] la somme de 7 290,72 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée actualisée au 13 mars 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 7 500 euros, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ;
L’AUTORISE à se libérer de cette dette par 24 versements mensuels de 315,53 euros, la 24ème correspondant au solde restant, en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 5 de chaque mois, le premier avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail,
Mais DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et la SAS GRENADINE sera tenue de payer aux bailleurs la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; les propriétaires pourront faire procéder à l’expulsion de la SAS GRENADINE et de tous occupants de leur chef avec l’aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés,
CONDAMNE, la SAS GRENADINE à régler à Madame [J] [E] épouse [P] la somme de 100 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
CONDAMNE, la SAS GRENADINE à régler à Madame [J] [E] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GRENADINE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 19 février 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL FARRE
COPIES-
— DOSSIER
Le 03 Avril 2025
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