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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 févr. 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/01550 N Portalis DB3S W B7J 2WHB
MINUTE: 25/393
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [I]
née le 8 Novembre 1972
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: LA [Adresse 8][Localité 5],
Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D=[Localité 5]
Absent
TIERS A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION
Monsieur [S] [X]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 février 2025.
Le 10 septembre 2024, le directeur de L=HOPITAL CORENTIN CELFON D=[Localité 6] a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Madame [U] [I].
Le 12 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l=article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [U] [I] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=HOPITAL CORENTIN CELFON D=[Localité 6] .
Le 18 Février 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Madame [U] [I] .
Madame [U] [I] a fait l=objet d=un transfert en date du 20 janvier 2025 à LA MAISON DE SANTE D=[Localité 5].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 Février 2025.
A l=audience du 25 Février 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Madame [U] [I], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la décision du directeur CHU Paris Cité en date du 05 09 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [U] [I];
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 12 09 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 30 10 2024 par le Dr [M], 28 11 2024 par le Dr [V], 26 12 2024 par le Dr [D], 08 et 20 01 2025, aux fins de transfert de la patiente, par le Dr [V], 21 01 2025 par le Dr [O];
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 04, 30 10 2024, 28 11 2024, 26 12 2024, 20 01 2025, 21 01 2025,
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 18 02 2025;
Vu l’avis motivé en date du 18 02 2025 établi par le Dr [O];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 02 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut de certificats médicaux mensuels
Aux termes de l’article L3212-7 du code de la santé publique " A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [7] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. "
En l’espèce, la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de [U] [I] est datée du 05 09 2024.
Si sont joints à la requête de l’établissement les certificats médicaux mensuels de situation datés des 30 10 2024 par le Dr [M], 28 11 2024 par le Dr [V], 26 12 2024 par le Dr [D], 08 et 20 01 2025, aux fins de transfert de la patiente, par le Dr [V], 21 01 2025 par le Dr [O] ont donc été établis conformément aux dispositions légales susvisées, force est de constater que celui du 04 10 2024 établi par le Dr [M] ne figure pas parmi les pièces jointes. En effet, n’y sont joints que la deuxième page dudit certificat mensuel portant mention de sa notification par ce médecin et la décision administrative du même jour qui y fait expressément référence " vu le certificat médical circonstancié établi par le Dr [E] [M] et annexé à la présente décision dont je m’approprie les termes en date du 04/10/2024 ", décision et certificat médical qui étaient en outre notifiés à la patiente le 04 10 2024 à 16H40.
Il en résulte donc qu’un examen médical de la patiente ayant donné lieu à établissement d’un certificat médical mensuel le 04 10 2024 justifiant la décision de maintien des soins datée du même jour a bien été réalisé et que les droits et voies de recours y afférant lui ont également bien été notifiés.
Aucune atteinte aux droits de la patiente n’apparaît donc démontrée.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur le fond
[U] [I] était hospitalisé (e) au CHU Paris Cité sans son consentement le 05 09 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [Y] faisant état d’une agitation, d’une désorganisation psychocomportementale, d’un discours désorganisé, d’une tristesse importante avec des idées suicidaires, d’idées délirantes de persécution, d’une ambivalence aux soins et d’un trouble du jugement important.
Cette décision était confirmée par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance rendue le 12 09 2024.
L’hospitalisation complète de [U] [I] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. La patiente était transférée à la Maison de Santé d'[Localité 5] le 21 01 2025.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient la persistance d’un trouble du sommeil majeur, d’une instabilité psychomotrice, de stéréotypies verbales et motrices, de réponses à côté.
L’avis motivé établi par le Dr [O] le 18 02 2025 indiquait que la patiente admise dans le cadre d’une décompensation thymique et délirante aigue, demeurait très anxieuse, déambulait et que la poursuite des soins en sismothérapie avec réajustements médicamenteux étaient nécessaires.
L’avis précisait que l’état de santé de [U] [I] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [U] [I] déclarait qu’elle était stressée, qu’il ne s’agissait pas de sa première hospitalisation en psychiatrie, qu’elle pensait avoir un traitement pour de l’hypotension, qu’elle était d’accord pour rester à l’hôpital mais pas trop longtemps et qu’elle préfèrerait poursuivre ses soins en ambulatoire.
Le conseil de [U] [I] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [U] [I] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [U] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [I]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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