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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01129 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEB
Jugement du 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01129 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEB
N° de MINUTE : 25/01170
DEMANDEUR
Société [17]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [N] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01129 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEB
Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [T], salarié de la Société [17] en qualité de conducteur d’engins, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2020, pris en charge par la [12] ([14]) du [Localité 16] au titre de la législation relative aux risques professionnelles, et consolidé le 15 septembre 2023.
Par lettre du 4 octobre 2023, la [14] a notifié à la Société [17] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 30% à compter du 16 septembre 2023 pour une “limitation articulaire légère de l’épaule gauche en abduction et élévation antérieur, perte de force musculaire du poignet et du pouce gauche due à une paralysie radiale incomplète gauche au-dessus du coude chez un droitier”.
Par lettre de son conseil du 10 novembre 2023, la Société [17] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 mai 2024 au greffe, la Société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, la Société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer dans le cadre des rapports caisse / employeur, à 15% le taux d’IPP attribué à M. [T] à la suite de son accident du travail du 13 novembre 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction afin de ramener à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à M. [T] à la suite de son accident du travail du 13 novembre 2020.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [J].
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la [15] demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente attribué à M. [T] pour son accident du travail du 13 novembre 2020 ;
— débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes.
Elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par lettre du 4 octobre 2023, la [14] a notifié à la Société [17] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 30% à compter du 16 septembre 2023 pour une “limitation articulaire légère de l’épaule gauche en abduction et élévation antérieur, perte de force musculaire du poignet et du pouce gauche due à une paralysie radiale incomplète gauche au-dessus du coude chez un droitier”.
Pour contester ce taux, la Société [17] verse aux débats un avis médical de son médecin conseil, le docteur [J] aux termes duquel celui-ci indique : “Monsieur [T] a présenté une fracture de l’humérus gauche (côté non dominant) compliquée d’une paralysie complète du nerf radial. La fracture a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale par ostéosynthèse et l’atteinte du nerf radial a fait l’objet d’une neurolyse en juillet 2021.
Par la suite, une récupération fonctionnelle est survenue avec, notamment, en mars 2023, une extension du poignet et des doigts cotée à 4/5.
Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une très légère limitation de certains mouvements de l’épaule gauche, avec une antépulsion atteignant 140° et une abduction atteignant 150°, les autres mouvements étant symétriques au côté opposé.
Considérant que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité de 8% à 10% pour une limitation légère (mouvements d’antépulsion et d’abduction compris entre 90° et 110°) de tous les mouvements de l’épaule non dominante, le taux d’incapacité justifié concernant cette épaule peut être évalué à 6%. La mobilité du coude est complète et symétrique.
Au niveau du poignet et des doigts, on s’étonne que la mobilité active n’ait pas été étudiée comme on s’étonne qu’il puisse exister une diminution de mobilité du poignet en passif.
En tout état de cause, le secteur utile du poignet non dominant est respecté, justifiant un taux d’incapacité de 3%. Au niveau de la main, la mobilité de tous les doigts est respectée avec une
capacité de préhension, tous les mouvements étant possibles. L’étude de la sensibilité n’a pas été effectuée. En prenant en compte la diminution de force musculaire, séquelles de cette
paralysie radiale pratiquement résolutive peut être évalué à 5%. Le taux global justifié, tenant compte du traitement médical poursuivi, peut être évalué entre 15 et 18 %.”
En réponse à cet avis, le médecin conseil a adressé l’argumentaire suivant : “L’assuré est certes droitier mais travailleur manuel (conducteur d’engins – et la fonction de son membre supérieur gauche est fondamentale) – risque professionnel majeur (inaptitude?). Il existe une amyotrophie de l’épaule gauche que l’expert n’a pas mentionnée. La résistance à l’abduction du pouce et l’opposition du pouce sont retrouvées minimes : il existe une limitation de la flexion et de l’inclinaison radiale, la paralysie radiale n’est pas résolutive comme le précise l’expert.
CONCLUSIONS
Plaise au Tribunal de bien vouloir confirmer la décision de la [14], à savoir l’attribution d’un taux d 'IP de 30 % suite à l '[9] du 13/11/2020 de M. [T].”
Compte tenu de ces deux avis divergents avec une différence notable d’évaluation du taux d’incapacité, il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [E] [T].
Par conséquent, une expertise judiciaire sur pièces sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [A] [B],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 18]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [E] [T] conservé par le service médical de la [13], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [E] [T], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [E] [T], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [E] [T] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 novembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 30% fixé par la [14] présenté par M. [E] [T] au 15 septembre 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 23 juin 2025 par la Société [17] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [12] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 16 octobre 2025, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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