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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 26 Janvier 2026
Affaire :N° RG 24/01009 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZJK
N° de minute : 26/71
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
représentée par madame [Y] [J],agent audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, Madame [Y] [P], exerçant la profession de chef de projet au sein de la société [9], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la [5] (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 1er juillet 2022 constatant un « burn out ».
Par une notification en date du 7 mai 2024, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé la société [8] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Madame [Y] [P] à 30% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 16 avril 2024 pour des « séquelles indemnisable d’un syndrome dépressif reconnu en maladie professionnelle traité et suivi médicalement consistant en la persistance d’angoisse récurrentes et ruminations anxieuses avec répercussion professionnelle ».
Par courrier daté du 3 juillet 2024, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision puis, le 26 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
Le 16 juin 2025, la [7] a ramené le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [P] de 30% (dont 5% de coefficient professionnel) à 20% (dont 5% de coefficient professionnel).
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, puis renvoyée à celle du 24 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal notamment :
La fixation à 10% du taux d’incapacité de Mme [P] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2020 ; Subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièce, avec pour objet principal l’évaluation du taux d’IP de Mme [P] des suites de la maladie professionnelle précitée.
Elle soutient en substance, reprenant les conclusions de son médecin conseil, que la [7] a réduit à 15% le taux médical sans en justifier et en contrariété avec le barème applicable, relevant que le test « HAD » conduit n’étant pas significatif d’une dépression ; elle ajoute ne pas comprendre le maintien à 5% du taux socio-professionnel au vu de la réduction du taux médical.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de dclrer le recours de la société [8] recevable mais l’en débouter.
Elle fait valoir que les bilans réalisés en avril 2023 et mars 2024 démontrent une persistance des symptômes, que la [10] a correctement réévalué le taux en tenant compte des trois ans de traitement, de l’asthénie, de ‘hypersomnie, anxiété et des troubles de a concentration présentés par Mme [P]. Elle relève que celle-ci a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude ce qui justifie le maintien du taux professionnel à 5%.
Le délibéré a été fixé au 26 janvier 2026 à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le brème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles en son point 4.4 « 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques » indique :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 % ».
En l’espèce, Mme [P], salariée de la société [8] a déclaré une maladie professionnelle constatée le 1er juillet 2022 par son médecin qui dans son certificat médical initial à cette date, indique « burn out ».
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a évalué lesdites séquelles persistant à cette date à un taux d’IP de 30% en raison de : « séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif reconnu en maladie professionnelle traité et suivi médicalement consistant en la persistance d’angoisses récurrentes et ruminations anxieuses avec répercussion professionnelle. »
Sur recours de la société [8], ce taux d’IP a été réduit à 20% par la [7] compte tenu « des constations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une asthénie persistante, une perte de l’élan vital, des angoisses et des troubles de l’attention et de la mémoire allégués, de la thérapeutique réalisée et en cours (monothérapie antidépressive), de l’incidence professionnelle, du barème des maladies professionnelles, et de l’ensemble des documents reçus et vus ».
Dans le cadre de la présente procédure, la société [8] estime que le taux d’IP n’a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, en ce qu’il omet de tenir compte du résultat d’un test dit « HAD » et du fait que le médecin conseil se fonde sur nu barème inadapté.
Elle se prévaut, en cela, du mémoire médical, rédigé le 26 septembre 2025X, par son médecin conseil, le docteur [P] [O].
En effet, dans son rapport, le docteur [O], indique : "l’évolution est documentée par un test [11] en avril 2023 retrouvant un score d’anxiété de 10 sur une échelle de 21 (score significatif d’anxiété ou de dépression à partir de 12)" Il ajoute ensuite « la salariée garde une activité sociale. Si l’on se réfère au test [11] effectué en avril 2023, on peut estimer qu’il n’y a plus de syndrome dépressif caractérisé à la date de consolidation fixé par le médecin conseil ».
Ainsi le Docteur [O] conclut à un taux d’IP médical de 10% ; pourtant, force est de constater que le taux fixé, tel que révisé par la [7], est conforme au barème invalidité s’agissant d’un état dépressif avec asthénie persistante, tel que décrit par la [7] dans son avis. Il convient de relever également le fait que la consolidation est intervenue presque quatre ans après la déclaration de la maladie, et que lors des bilans réalisés, repris par le Dr [F] dans son argumentaire du 16 octobre 2025, il est indiqué « Patiente relativement stable sur le plan thymique grâce aux traitement antidépresseur, elle investit les soins et le travail psychologique en cours ce qui reste insuffisante pour retrouver son élan vital.
Elle présente une humeur à tonalité toujours dépressive, une labilité émotionnelle en rapport avec un état de stress qui serait causé principalement par la reprise de son travail. Elle reste envahie par des angoisses récurrentes en rapport avec des ruminations anxieuses et la reviviscence des moments de pression qu’elle rapport en rapport avec son travail » (Dr [X], psychiatre, en date du 12 mars 2024). Il en résulte la persistance en 2024, un mois avant la date de consolidation, d’un état dépressif caractérisé, outre des ruminations anxieuses notamment. Le taux de 15 % attribué par la [7] est donc justifié.
Par ailleurs, dans son rapport le Dr [O] apporte comme seul élément de contestation du taux fixé, le résultat au test HAD. Ce résultat, quel qu’il fut, ne peut suffire à lui seul à exclure la persistance des symptômes par ailleurs constatés par le médecin conseil ou les autres bilans réalisés.
Le tribunal étant suffisamment informé au vu des éléments médicaux versés aux débats, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise.
Enfin, concernant le taux socio-professionnel fixé à 5%, il apparaît justifié eu égard à l’avis d’inaptitude rendu par la médecin du travail et le licenciement pour inaptitude de l’assurée qui s’en est suivi. La requérante ne rapporte aucun élément de nature à le remettre en cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société [8] de sa demande de réduction à 10% du taux d’IP de Mme [P] en suite de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2022 ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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