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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 27 mars 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [C]
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX5R
N° 25/00074
Du 27 Mars 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
la SELARL PRC AVOCAT
Le 27 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION DE SURENCHERE
S.C.I. ANNA II au capital de 1000 euros inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 912 700 895 et dont le siège social est sis siège social est sis [Adresse 5]
représentée par son gérant en exercice monsieur [E], [U] [X] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ADJUDICATAIRE
DEFENDERESSE
Madame [G] [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SURENCHERISSEUR
EN PRESENCE DE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative au capital variable dont le siège social est [Adresse 10] – immatriculée au registre du commerce DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
Madame [T] [J] [M] [C]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 9]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 20 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 février 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR à Mme [T] [C], en recouvrement de la somme globale de 78.861,47euros arrêtée au 6 février 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 25 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2024 S n° 54) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée au débiteur saisi en date du 17 mai 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 21 mai 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution de Mme [C] ;
Vu le jugement d’orientation (n° 24/00177) rendu le 19 septembre 2024 par le Juge de l’Exécution de [Localité 11] validant la procédure de saisie immobilière et fixant la date d’adjudication au 19 décembre 2024 ;
Vu le jugement d’adjudication du 19 décembre 2024 déclarant la SCI ANNA II adjudicataire moyennant le prix de 40.000 euros ;
Vu la déclaration de surenchère déposée au Greffe de la Juridiction le 24 décembre 2024 à 10H00 au nom de Mme [G] [Z], par son conseil ;
Vu les conclusions déposées au Greffe le 7 janvier 2025 par la SCI ANNA II, par lesquelles elle demande à la juridiction de :
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration de surenchère déposée au nom de Mme [G] [Z],
— à défaut et en tout état de cause de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère déposée au nom de l’intéressée,
— condamner Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions de Mme [G] [Z] visées le 20 février 2025 par lesquelles celle-ci demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ANNA II, celle-ci n’ayant pas été soulevée in limine litis,
— déclarer irrecevables les conclusions aux fins de contestation de surenchère notifiées par la SCI ANNA II, en ce qu’elles n’ont pas été déposées au Greffe dans le délai de 15 jours et qu’elles n’ont pas été signifiées par voie d’huissier au débiteur saisi,
— débouter la SCI ANNA II de son moyen au titre de la nullité de la surenchère,
— condamner la SCI ANNA II à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la non comparution de Mme [T] [C] à l’audience du 20 février 2025 ;
Vu les conclusions de la SCI ANNA II et Mme [G] [Z] mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer pour connaître leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ANNA II
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Au termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les dispositions de l’article 74 alinéa 1er du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, Mme [G] [Z] demande à la juridiction de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ANNA II, celle-ci n’ayant pas été soulevée in limine litis.
Elle fonde cette fin de non-recevoir sur les dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile.
Elle estime dans ses conclusions que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ANNA II est une exception de procédure qui n’a pas été soulevée in limine litis et qui doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Les explications de Mme [G] [Z] à ce titre ne sauraient prospérer.
En effet, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir sont deux notions distinctes en droit français et ne sauraient se confondre.
Or, l’irrecevabilité prévue par l’article 74 du Code de procédure ne concerne que les exceptions de procédure.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par Mme [G] [Z].
Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins de contestation de surenchère
Aux termes de l’article R311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.
Selon l’article 766 du Code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
En l’espèce, Mme [G] [Z] demande à la juridiction de déclarer irrecevables les conclusions aux fins de contestation de surenchère notifiées par la SCI ANNA II, en ce qu’elles n’ont pas été déposées au Greffe dans le délai de 15 jours et qu’elles n’ont pas été signifiées par voie d’huissier au débiteur saisi.
Elle invoque les dispositions des articles R311-6 et R322-52 du Code des procédures civiles d’exécution et 766 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que la contestation d’une surenchère peut intervenir dans les 15 jours de sa dénonciation.
Malgré les explications de Mme [Z], force est de constater que les conclusions de contestation de surenchère ont été déposées au Greffe le 7 janvier 2025, soit moins de 15 jours après la déclaration de surenchère.
De plus, la signification par acte d’huissier au débiteur saisi est intervenue le 4 février 2025 tel qu’il ressort du dossier de la SCI ANNA II.
Il s’ensuit que Mme [G] [Z] ne justifie pas du bien fondé de l’irrecevabilité invoquée.
Il suit de ce qui précède que la contestation de surenchère a été déposée au Greffe dans le délai de 15 jours suivant la surenchère et a été signifiée ultérieurement au débiteur saisi et avant que le juge de l’exécution ne statue sur l’incident.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [Z] à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ANNA II
Aux termes de l’article R322-52 du Code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
En l’espèce, la déclaration de surenchère a été déposée au Greffe de la Juridiction le 24 décembre 2024 à 10H00 au nom de Mme [G] [Z].
Elle n’a été dénoncée au débiteur saisi, Mme [T] [C], que le 31 janvier 2025, soit plus de trois jours ouvrable après la déclaration de surenchère.
Or, l’article R322-52 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère, lorsque celle-ci n’a pas été dénoncée par acte d’huissier au débiteur saisi au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, étant rappelé que ce dernier n’a pas constitué avocat en l’espèce.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il convient de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère déposée au nom de Mme [G] [Z].
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter Mme [G] [Z] et la SCI ANNA II de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, Mme [G] [Z] sera condamnée aux entiers dépens du présent incident.
Compte tenu de l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par les parties.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G] [Z] ;
Déclare irrecevable la déclaration de surenchère déposée au nom de Mme [G] [Z] ;
Déboute Mme [G] [Z] et la SCI ANNA II de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne Mme [G] [Z] aux entiers dépens du présent incident.
La greffière Le juge de l’exécution
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