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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 20 août 2025, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00715
N° RG 25/01680 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5QJ
Commune LA VILLE DE [Localité 5]
C/
M. [T] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
Commune LA VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emmanuel RABIER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [T] [U]
/
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 6 août 2015, avec prise d’effet rétroactive au 1er août 2015, la VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [G], autorisé par arrêté municipal n°2015/588 pour la signature d’une convention de mise à disposition dudit garage, a donné à bail à Monsieur [T] [U] un garage (n°13) situé [Adresse 1] (dans la propriété « CLEMENCEAU ») à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 76,51 euros et 3,5 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [G], a, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, fait signifier à la locataire une sommation de payer la somme de 4.107,08 euros au titre de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la VILLE DE MEAUX, représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [G], a ensuite fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution :
la résiliation judiciaire du bail,ordonner son expulsion,condamner solidairement Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 1.503,16 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts à compter du jour de la sommation sur la somme de 4.107,08 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, la VILLE DE [Localité 5], représenté par son maire en exercice, Monsieur [R] [G], et représentée à l’audience par son conseil, réitère les termes de son assignation et dépose son dossier de plaidoirie.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [T] [U] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogé au 20 août 2025 pour surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1728, 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [G] produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [U] reste lui devoir, hors frais, la somme de 1.503,16 euros à la date du 7 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse).
En conséquence, Monsieur [T] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1.503,16 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 7 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Conformément aux dispositions de l’article 1714 du code civil, on peut louer par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux.
Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu’en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique, la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et s’il y a lieu d’accorder éventuellement un délai au débiteur de l’obligation.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé entre les parties en date du 6 août 2025, avec prise d’effet rétroactive au 1er août 2025, sur un garage (n°13) situé [Adresse 1] (dans la propriété « CLEMENCEAU ») à [Localité 6].
A l’appui de ses demandes, la VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [G] produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [U] reste lui devoir, hors frais, la somme de 1.503,16 euros à la date du 7 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse).
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [U] ne règle pas ses loyers de manière régulière et qu’aucun versement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2024 avec augmentation du montant de la dette locative.
La demande de sommation de payer signifiée le 3 juin 2024, pour la somme en principal de 4.107,08 euros, est demeurée infructueuse.
Le tribunal constate qu’aucun loyer n’a pas été réglé depuis la délivrance de la sommation et que le locataire n’a pas comparu à l’audience.
Ce non-respect des obligations contractuelles justifie que soit prononcée la résiliation du bail.
Monsieur [T] [U] sera donc considéré comme occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision.
A défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [U] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Enfin, Monsieur [T] [U] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [G], a dû accomplir, Monsieur [T] [U] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [G] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties ;
DIT Monsieur [T] [U] occupant sans droit ni titre à compter de la présente décision ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [T] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [G] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [U], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [G] la somme de 1.503,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion ;
REJETE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la VILLE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [R] [G] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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