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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00234
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4IO
N° MINUTE 26/00204
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88O
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [P]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me François-Xavier JUGUET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François-Xavier JUGUET, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de [Localité 3]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [N] [G], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 février 2024, M. [V] [P] (le requérant) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 3] (la MDA) – agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3], une demande tendant à l’obtention de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mentions Invalidité ou Priorité.
Par courrier du 04 novembre 2024, la MDA a notifié au requérant sa décision de refus d’octroi de la CMI-Invalidité au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50% et a refusé de lui attribuer la CMI-Priorité en l’absence de reconnaissance de la pénibilité de la station debout prolongée.
Par courrier du 25 novembre 2024, le requérant a contesté ces deux décisions devant la MDA agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3] qui, par décision en date du 05 février 2025, a confirmé son refus pour les mêmes motifs et en l’absence de nouveaux éléments.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui accorder la CMI mention « Invalidité » et la CMI « Priorité » ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement, de condamner la Maison Départementale de l’autonomie du Maine-et-Loire à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, subsidiairement d’ordonner une expertise.
Le requérant soutient que depuis 5 ans, il souffre de douleurs au dos insupportables, de fourmillements aux jambes continus jour et nuit, qu’il rencontre des difficultés pour marcher plus de 10 minutes et pour dormir.
Aux termes de ses conclusions 24 septembre 2025 et de son courrier du 26 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé et de se déclarer incompétent s’agissant de la demande de carte de stationnement.
La défenderesse soutient qu’il ressort du questionnaire d’autonomie que le requérant accomplit seul les actes essentiels de la vie quotidienne et qu’aucun de ces actes n’est signalé comme étant irréalisable.
La MDA indique que le tribunal n’est pas compétent pour la délivrance de la CMI « Stationnement ».
La [1] relève que les pièces 7, 8 et 9 du requérant mentionnent que les sciatiques associées à des lombalgies chroniques ne provoquent pas de déficit neurologique, que les pièces 9 et 10 relatent les pathologies du requérant mais ne décrivent pas une altération de l’autonomie, que le certificat médical en pièce n°11 n’est pas motivé ni étayé, que le certificat médical en pièce n°12 atteste d’une autonomie totale du requérant.
Elle souligne que la pièce n°14 est postérieure de 10 mois à la date de décision contestée, qu’elle mentionne des contre-indications qui ont été prises en compte par l’attribution de la RQTH ; que la pénibilité à la station debout n’est mentionnée par aucun des médecins spécialistes ayant rédigé les documents produits.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…)
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion'' portant les mentions » invalidité « et » stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 [allocation personnalisée d’autonomie] classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. (…)
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…) »
S’agissant de la carte mention stationnement il convient de constater que M. [V] [P] est irrecevable à en solliciter l’octroi à défaut de justifier de la réalisation d’un recours administratif préalable obligatoire, la présente juridiction étant par ailleurs incompétente pour connaitre de la demande au fond laquelle relève du Tribunal Administratif.
Le requérant sera donc renvoyé à saisir le Tribunal Administratif de Nantes pour cette carte.
La procédure de demande et délivrance de ces cartes est précisée aux articles R. 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, l’article R. 241-12-1 de ce code précise : « I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
Concernant la carte mention invalidité, les comptes-rendus du centre du rachis, du 26 septembre 2024, du 25 février 2025 et du 16 mai 2025 mentionnent que les sciatiques associées à des lombalgies chroniques ne provoquent pas de déficit neurologique. Il est donc fait état des pathologies du requérant mais aucune altération de l’autonomie n’est mentionnée dans les pièces nouvelles produites en cours de procédure. En outre, le certificat médical du 25 juin 2024 atteste d’une autonomie totale du requérant. Par ailleurs, la synthèse d’évaluation rédigée par le médecin de la MDPH le 29 avril 2025 mentionne que l’autonomie du requérant est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de l’existence en référence au guide-barème réglementaire, tels que l’hygiène, la prise de repas, la coupe des aliments, et la communication. Les activités déplacement, marche et habillage/déshabillage sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine alors que toutes les autres activités sont côtées A par le médecin donc réalisées sans difficulté ni besoin d’aide. Aucun acte n’est d’ailleurs signalé comme étant irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas non plus la nécessité d’une assistance pour ces actes.
En conséquence le taux d’incapacité est évalué comme étant inférieur à 80%, ce qui ne permet pas de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité.
S’agissant de la carte mobilité inclusion mention priorité, le requérant a bien un taux d’incapacité inférieur à 80%, seulement l’existence de la station debout pénible reste à établir. En effet, le compte-rendu du docteur [T] du 20 novembre 2025 atteste que l’ensemble des pathologies du requérant « contre-indique le port de charges, tous travaux qui nécessitent des tractions ou rotations et la station debout prolongée ». Seulement, celui-ci est postérieur de 10 mois à la date de la décision contestée du 4 février 2025, alors qu’il appartient à la juridiction de vérifier si les conditions étaient réunies à la date de la demande.
En outre, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité suppose une station debout pénible ce que ne constitue pas nécessairement la recommandation de ne pas maintenir une station debout prolongée dans un cadre professionnel.
Aucune pièce du dossier du requérant n’établit la nécessité de recourir à une aide technique pour les déplacement.
En outre, une opération chirurgicale est envisagée afin d’améliorer la situation du requérant.
Dès lors, en l’absence d’élément médical attestant d’une pénibilité de la station debout à la date de la demande du requérant, la carte mobilité inclusion mention priorité ne peut être accordée au requérant.
Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande. Ainsi, une nouvelle demande de CMI mention priorité peut être effectuée dès lors qu’un certificat médical atteste d’une pénibilité de la station debout.
Les demandes du requérant étant rejetées, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens et de le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE M. [V] [P] irrecevable à solliciter la carte mobilité mention stationnement à défaut de justifier de la réalisation d’un recours administratif préalable obligatoire, la présente juridiction étant par ailleurs incompétente pour connaitre de la demande.
Le renvoi à saisir le Tribunal Administratif de Nantes.
DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion mentions invalidité et priorité ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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