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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 22/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 13 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 08 Décembre 2025 par le même magistrat
Madame [F] [K] C/ [11]
N° RG 22/00545 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVVU
DEMANDERESSE
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître Béatrice ABEL, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Monsieur [C] [Z], audiencier muni d’un pouvoi
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [K]
[11]
Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K], travaillant comme manutentionnaire en qualité d’intérimaire, a souscrit le
4 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une « hernie discale discopathie ».
Le certificat médical initial daté du 15 janvier 2021 établi par le Docteur [S] [U] faisait état des constatations médicales suivantes : « lombo-sciatalgie par hernie discale L5-S1 (IRM 01/2021) avec douleurs invalidantes. Port de charges lourdes quotidien répété pendant plusieurs années dans le cadre de ses activités professionnelles ».
La [5] a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, a constaté que l’affection est répertoriée au tableau n°98 des maladies professionnelles et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 4 décembre 2020. Le service administratif a toutefois considéré que les conditions du tableau tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 4 août 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
La [5] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 19 janvier 2022, saisie d’une contestation de l’assurée, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge.
Par requêtereçue au greffe le 22 mars 2022, Madame [F] [K] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [K] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à titre subsidiaire de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en tout état de cause de condamner la [10] aux dépens.
Elle expose que ses problèmes de dos sont apparus il y a plusieurs années à la suite de son travail sur des postes de manutention, qu’elle a en effet travaillé de façon discontinue en intérim entre 2010 et 2018 sur des postes de manutention, préparation de commande, avec des mouvements répétés souvent en inclinaison du rachis avec port de charges lourdes, que dès lors un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie peut être établi.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L 461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
— l’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [4] statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L 461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le service administratif de la caisse primaire a considéré que les conditions tenant au délai de prise en charge de 6 mois, de durée d’exposition de 5 ans et de travaux réalisés prévues par le tableau n° 98 n’étaient pas remplies.
Elle a sollicité l’avis du [6], lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 4 août 2021, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 43 ans qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 04.12.2020 et confirmée par [12].
Elle a travaillé depuis 2010 de façon discontinue comme opératrice de production ou de conditionnement en intérim, en dernier lieu jusqu’au 27.8.2018.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition significative à de la manutention habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ".
Cet avis du comité régional s’imposait à la [5], qui a refusé la prise en charge.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’articles R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ce n’est qu’à l’issue de cette mesure d’instruction, que le tribunal est tenu d’ordonner, que la demande principale formée par Madame [F] [K] pourra être examinée.
En conséquence, le tribunal désigne le [Adresse 7], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la [4] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Désigne le [Adresse 8] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Madame [F] [K] et la [5], si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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