Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 avr. 2025, n° 23/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01258 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4FJ
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 09 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/01258 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4FJ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 493 253 652 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/01258 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4FJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] a souscrit un contrat d’assurance vie ainsi qu’une option extension « Accidents de la vie professionnelle » qui a pris effet le 09 mars 2019, auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD.
Le 10 février 2020, Monsieur [Z] [N] a été victime d’une chute mortelle, alors qu’il se trouvait, dans le cadre de son travail, sur un chantier à [Localité 4], en qualité de sous-traitant de la SARL [W], qui était assurée auprès de la compagnie d’assurance AVIVA.
L’enquête pénale qui a été réalisée a mis hors de cause la SARL [W] au titre de sa responsabilité pénale, en attribuant l’imputabilité du décès à la chute de Monsieur [N] de l’échafaudage.
Les ayants-droits de Monsieur [N] ont déclaré le sinistre auprès de la Banque Postale, qui a indemnisé les bénéficiaires du contrat d’assurance vie à hauteur de 103.580,94 euros.
Par courrier du 12 février 2021, la BANQUE POSTALE a sollicité la compagnie AVIVA afin d’obtenir le remboursement des sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance vie de M. [N] en indiquant que son assurée, la SARL [W], en qualité de donneur d’ordre, était entièrement responsable du dommage en raison de sa responsabilité du fait des choses, à savoir l’échafaudage qui était sous sa garde et qui en est l’origine.
Par courrier du 27 avril 2021, la compagnie AVIVA a refusé de procéder au remboursement.
Par acte en date du 08 mars 2023, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES aux fins de condamnation en paiement de la somme de 103.580,94 euros.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1242 alinéa 1er et 1346 du Code civil, des articles R4323-69 à R4323-80 du code du travail, de :
Recevoir La Banque Postale en l’intégralité de ses demandes et l’y déclarer bien fondée, Y faisant droit, Dire et juger la SARL [W], entreprise donneur d’ordres de Monsieur [N], entièrement responsable du dommage de ce dernier en raison de sa responsabilité du fait des choses, en l’espèce l’échafaudage qui était sous sa garde et qui en est l’origine.Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, au paiement de la somme de 103.580,94 €, au titre de ce même fondement, Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
N° RG 23/01258 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4FJ
Sur la responsabilité du donneur d’ordres, la demanderesse soutient que la SARL [W], assurée auprès de la compagnie AVIVA, engage sa responsabilité du fait des choses qu’elle a sous sa garde sur le fondement de l’article 1242 du Code civil et sollicite la condamnation de son assureur, la compagnie ABEILLE, à la rembourser des indemnités versées aux ayants droit de la victime. Elle fait valoir que le dommage réside dans le décès de M. [N], qui trouve son origine dans la chute causée par un garde-corps défectueux de l’échafaudage de la SARL [W]. Elle souligne que le procès-verbal d’investigation a mentionné que la mort de M. [N] est attribuée à sa chute d’un échafaudage, que les témoignages démontrent que le garde-corps a cédé alors que la victime s’y appuyait, et que le rapport de l’inspectrice du travail a mis en exergue les irrégularités dans le montage de l’échafaudage. Ainsi, elle soutient que l’échafaudage a joué un rôle actif et exclusif dans la survenance du dommage de telle sorte que la responsabilité du donneur d’ordre, qui était gardien de l’échafaudage, engage sa responsabilité.
Sur le recours de la banque postale à l’égard du responsable du dommage, la demanderesse soutient, en application de l’article 1346 du Code civil, qu’elle est subrogée dans les droits de la victime et peut exiger le remboursement des sommes versées. Elle précise que l’absence de simultanéité entre le paiement et la signature des procès-verbaux ne peut être invoquée pour contester la subrogation, en se fondant sur l’article 1346-1 du code civil qui écarte cette condition lorsque la victime a exprimé son accord comme c’est le cas en l’espèce.
En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir l’inopposabilité du contrat d’assurance vie, elle réplique que contrairement à ce qu’elle affirme, le contrat souscrit n’est pas une assurance vie mais un contrat d’assurance des accidents de la vie qui a un caractère indemnitaire, que les conditions générales du contrat précisent que l’indemnisation se fait selon le droit commun et en fonction des préjudices réellement subis, que le contrat prévoit un principe de non-cumul des garanties indemnitaires renforçant son caractère indemnitaire, et affirme l’existence d’une subrogation en sa faveur en indiquant que les ayants droits de la victime ont signé des quittance confirmant la subrogation.
En réponse au moyen de la société ABEILLE tendant à soutenir l’absence de responsabilité du fait des choses, elle réplique que la subrogation est avérée, que l’échafaudage est à l’origine du décès de M. [N], que la responsabilité du propriétaire de l’échafaudage est engagée et que le montage de l’échafaudage par M. [N] et M. [W], n’exonère pas la défenderesse.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2024, la société ABEILLE IARD&SANTE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1199 et 1242 du Code civil, de :
A titre principal,- Débouter la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,- Débouter la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
III. En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Condamner la BANQUE POSTALE à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la société ABEILLE soutient l’inopposabilité du contrat « assurance de la vie » en rappelant le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelle. Elle fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par M. [N] est un contrat de prévoyance qui ne concerne pas la SARL [W], que ce contrat était à fonds perdus car si à l’issue du contrat aucun des risques ne s’était réalisé, le souscripteur n’aurait pas récupéré les fonds. Elle indique que l’indemnisation prévue par le contrat d’assurance repose sur des mécanismes forfaitaires et plafonnés de telle sorte que les versements effectués par l’assureur ne peuvent se substituer à une indemnisation judiciaire. Elle soutient l’absence de subrogation de la banque postale car les conditions générales du contrat ne sont pas produites et les conditions particulières ne sont pas signées et souligne qu’elle ne démontre pas que les bénéficiaires du contrat disposent de l’intérêt et de la qualité à agir en responsabilité civile. Elle ajoute que les transactions réalisées relèvent des obligations contractuelles et non d’un paiement volontaire pour le compte d’un tiers et que les paiements et les procès-verbaux de transaction n’ont pas été effectués simultanément excluant de la sorte toute subrogation. Ainsi, la défenderesse soutient que la banque postale, en sollicitant les bénéfices du contrat d’assurance et la mise en œuvre d’une responsabilité extracontractuelle cherche à obtenir un enrichissement sans cause.
Subsidiairement, elle soutient l’absence de responsabilité du fait des choses d’une part car la Banque Postale n’a pas la qualité pour agir en ce qu’elle n’est ni victime ni subrogée dans les droits de la victime, d’autre part car la demanderesse ne démontre pas le rôle actif de l’échafaudage en soulignant qu’aucune preuve ne permet d’écarter une cause naturelle et qu’aucun témoin n’a été témoin direct de la chute, et enfin car elle ne démontre pas que la SARL [W] était gardienne de la chose.
L’instruction a été clôturée le 06 février 2025 par ordonnance du 10 janvier 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 mars 2025 a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale de la CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
— Sur la responsabilité du donneur d’ordre
Il est acquis, au regard des pièces produites, qu’aucune infraction pénale n’a été retenue à l’encontre de la SARL [W], le rapport de l’Inspection du Travail faisant état des éléments suivants :
“La victime, Monsieur [N] [Z], entrepreneur individuel installé à [Localité 3], intervenait sur le chantier en qualité de sous-traitant de l’entreprise de Monsieur [W] [C] à [Localité 5] pour déposer une cheminée et recouvrir la toiture.
Pour ce faire, ils avaient installé un échafaudage appartenant à Monsieur [W] constitué de quatre planchers (dont trois intermédiaires). Le plancher permettant l’accès en toiture n’était pas protégé contre le risque de chute ni sur sa longueur (le garde-corps étant positionné sous le planche constitué) ni sur les abouts (les gardes-corps mis en place, dont l’un était d’une hauteur insuffisante, n’étant pas fixés de manière sûre).
Il est apparu lors de l’enquête que Monsieur [N], pour une raison indéterminée (Monsieur [W] déclarant avoir vu ses pieds bouger), est tombé du plancher haut de l’échafaudage et a chuté sur le sol après avoir poussé le garde-corps d’about installé sur la gauche de l’échafaudage.
Les articles R.4534-1, R. 4534-2 et R. 4535-6 du code du travail soumettent les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu’ils interviennent sur un chantier du bâtiment, au respect des prescriptions techniques applicables durant l’exécution des travaux de bâtiment et de génie civil (sauf, en ce qui concerne les travaux sur toiture et le montage et le démontage des charpentes, à celles obligeant à prioriser la protection collective) et des dispositions particulières applicables aux travaux en hauteur prévues aux articles R.4323-59 à R.4323-89 du code du travail.
Les échafaudages doivent respecter les dispositions des articles R.4323-69 à R.4323-80 du code du travail et notamment celles relatives à la mise en place sur les côtés extérieurs de garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 mètre et comprenant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 centimètres, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur (article R.4323-77 du code du travail).
La victime étant entrepreneur individuel, donc le responsable pénal, aucune suite pénale ne sera donnée par nos services.
L’utilisation par la victime lors de son accident d’un échafaudage appartenant à son donneur d’ordres ne permet pas en droit pénal du travail de mettre en cause le dit donneur d’ordres.”
Toutefois, il convient de rappeler les conséquences de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels, qui a inséré dans le code de procédure pénale un article 4-1 mettant fin à l’unicité des fautes civile et pénale en décidant que la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute non intentionnelle, ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d’imprudence, de négligence ou une faute inexcusable. Par cet article 4-1 du code de procédure pénale, le législateur marque une véritable rupture avec la conception unitaire des fautes pénale et civile : l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1242 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie. Désormais, l’absence de faute au pénal ne prive plus la victime d’une possibilité d’indemnisation fondée sur la faute civile. Le juge civil peut retenir une faute sur le fondement de l’article 1242 et n’est plus tenu, comme par le passé, de rechercher un fondement distinct.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Il est constant que le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
Comme le rappelle la demanderesse, il importe de rapporter la preuve de trois éléments cumulatifs: une chose, un dommage et le rôle causal de la chose dans le dommage.
En l’espèce, le dommage est incontestablement caractérisé par le décès de Monsieur [N], lequel se trouvait sur un échafaudage appartenant à la SARL [W], ainsi que cela résulte tant de l’enquête pénale que du rapport précité, lequel présentait des irrégularités, tant en termes de protection que de fixations.
Dès lors, il apparaît incontestable que l’échafaudage non conforme, dont le donneur d’ordres était le gardien, et qu’il avait lui-même monté, est à l’origine du décès de Monsieur [N], de sorte que la société de Monsieur [W] est responsable du décès de l’assuré de la demanderesse.
— Sur le recours subrogatoire
La compagnie La Banque Postale fait valoir qu’elle a alloué une indemnité définitive aux bénéficiaires de la garantie des accidents de la vie de la victime, pour un montant total de 103.580,94 €, soit 20.000 € à M. [V] [H], 20.000 € à M. [K] [H], et 63.580,94 € à Mme [Y] [T] veuve [N]. Elle entend ainsi exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la défenderesse.
La société Abeille Iard et Santé soutient l’inopposabilité du contrat assurance de la vie, faisant valoir qu’il s’agissait d’un contrat de prévoyance qui ne concerne aucunement la SARL [W].
Il ressort toutefois des pièces produites que le contrat est régi par l’application des conditions générales de LA BANQUE POSTALE (01/2018), desquelles il ressort le caractère indemnitaire basé selon les règles du droit commun.
Ainsi, il est mentionné :
— en page 7 : « Le contrat Assurance des Accidents de la Vie peut en fonction de la formule choisie assurer une indemnisation financière » ;
— en page 18, article 5.2 : « L’évaluation et l’indemnisation des préjudices subis s’effectue selon les règles de l’évaluation de droit commun français. »
article 5.2a : « Les préjudices indemnisés en cas d’Atteinte a l’Intégrité Physique et/ou Psychique dont le taux est au moins égal à 5% : L’indemnisation porte sur les préjudices énumérés de manière limitative ci-dessous dès lors qu’ils sont reconnus comme directement imputables a l’Accident garanti :
• Préjudice fonctionnel : à savoir le préjudice résultant de l’Atteinte a l’Intégrité Physique et/ou Psychique évaluée par un taux, mesuré sur une échelle de 0 à 100 % en dehors de toute considération professionnelle, établi par un médecin expert à la Date de consolidation médico-légale, par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, concours médical, dernière édition parue a la date de l’évaluation.
• Préjudice économique : à savoir les frais engagés et les pertes financières subies imputables directement a l’Accident garanti suivants :
— les frais médicaux restés à la charge de l’Assuré après intervention des organismes sociaux dans la limite de 50 000 € ;
— le coût d’une tierce personne post consolidation : coût lié a l’aide indispensable d’une tierce personne dont la fréquence et la durée de présence sont évaluées médicalement à la Date de consolidation médico-légale, dès lors que l’Atteinte a l’Intégrité Physique et/ou Psychique de l’Assuré ne lui permet plus d’effectuer seul les actes de la vie quotidienne ;
— les frais relatifs aux appareillages et aménagements du Domicile principal et/ou du véhicule post consolidation : aménagements indispensables, évalués à la Date de consolidation médico-légale, dès lors que l’Atteinte a l’Intégrité Physique et/ou Psychique de l’Assuré nécessite d’effectuer certains aménagements a son Domicile principal ou pour son véhicule, pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— les gains professionnels manqués avant la consolidation dans la limite de 25 000 € ;
— l’incidence professionnelle définitive.
• Préjudice personnel : à savoir :
— les souffrances endurées : douleurs physiques, psychiques ou morales imputables directement a l’Accident garanti, subies jusqu’a la Date de consolidation médico-légale, évaluées sur une échelle de 0 à 7 ;
— le préjudice esthétique permanent : disgrâces physiques définitives imputables directement a l’Accident garanti et persistant après la consolidation et évaluées sur une échelle de 0 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : perte ou réduction définitive, a compter de la Date de consolidation médico-légale, du fait des séquelles de l’Accident, des capacités de l’Assuré a poursuivre ses activités spécifiques, sportives et de loisirs habituellement pratiquées avant la survenance de l’Accident garanti. »
Ainsi, l’indemnisation des ayants-droits de Monsieur [N] n’est pas intervenue dans le cadre d’une indemnisation forfaitaire mais bien indemnitaire.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette”.
L’article 1346-1 de ce code ajoute que “La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens”.
La demanderesse fait valoir à juste titre que la condition de concomitance est écartée dans le cas d’espèce, la volonté d’être subrogé dans un acte antérieur ressortant de l’acceptation des conditions générales par Monsieur [N], aux termes desquelles il y est expressément prévu en page 21 que LA BANQUE POSTALE sera subrogée dans tous les droits et actions de ses assurés et bénéficiaires à concurrence des sommes versées au titre du présent contrat.
En outre, la défenderesse ne peut valablement soutenir qu’il n’y a aucune subrogation en l’absence de production des conditions générales et que les conditions particulières ne sont pas signées, alors que les conditions générales sont dûment produites (pièce 10), et que la pièce 11, à savoir les conditions particulières, est dûment signée par Monsieur [N].
Dès lors, il convient de constater l’existence d’une subrogation conventionnelle, et la SA Abeille Iard et Santé sera condamnée au paiement de la somme de 103.580,94 euros.
2 – Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Abeille Iard et Santé, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce il y a lieu de condamner la SA Abeille Iard et Santé à verser la somme de 2.000 euros à la CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA Abeille Iard et Santé à ce titre sera rejetée.
C – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE et Santé à payer à la CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD la somme de 103.580,94 euros ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer la somme de 2.000 euros à la CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Publication judiciaire ·
- Préjudice ·
- Photographie ·
- Réparation ·
- Liberté
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logistique ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Expert-comptable ·
- Communiqué ·
- Mission ·
- Politique sociale ·
- Compte
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Forclusion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Liban ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Mission ·
- Eaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Quai ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Consignation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Diligences ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.