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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 10 janv. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00172 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/00172 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZO – M. [J] [X]
Ordonnance du 10 janvier 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [H] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [X]
né le 01 Juin 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 15 novembre 2025 dont fait l’objet M. [J] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 10 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [J] [X], reçue et enregistrée au greffe le 10 janvier 2026 à 14h28,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 10 janvier 2026 à 14h28 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence d’observations du procureur de la République ;
M. [J] [X] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 27 décembre 2025 à 23 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 7 janvier 2026 à 15 heures 24 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 10 janvier 2026 à 11 heures pour les motifs suivants : risques auot-hétéroagessivité ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 27 décembre 2025 à 23 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [J] [X],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2026 à 16h14,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [J] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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