Irrecevabilité 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 18 nov. 2024, n° 22/09799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK ( RCS de Paris, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me HENNEQUIN (P0483)
Me AZOULAI (P0007)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/09799
N° Portalis 352J-W-B7G-CXURF
N° MINUTE : 4
Assignation du :
12 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2024
DEMANDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH (RCS de Paris 344 810 825)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK (RCS de Paris 309 122 125)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la S.C.P. AZOULAI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0007
Décision du 18 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/09799 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXURF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 9 décembre 1977, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC D’HABITATION À LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 8], devenu depuis l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH, a donné à bail commercial à la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM en cours de formation des locaux situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 9] pour une durée de quarante années à effet rétroactif au 1er février 1973 afin qu’y soit exercée une activité, d’une part de garage parking public souterrain pour automobiles et assimilés, avec location, achat et vente de voitures, de pièces détachées, d’accessoires, d’huiles et de graisses, et de petites réparations, à l’exclusion de tous autres commerces, d’autre part de vente de tous hydro-carbures, d’huiles minérales, de carburants et de leurs sous-produits, de dérivés et succédanés comportant toutes activités annexes ou complémentaires se rattachant à la vente desdits produits, de toutes opérations de lavage ou de graissage ainsi que de distribution de tous produits destinés à l’automobiles et de prestations s’y rapportant avec achat et vente d’automobiles ou assimilés, et enfin de commerce de supermarché en libre service, de commerce de fruits et légumes, de pâtisserie, de confection, de lingerie, de mercerie, de papeterie, de jouets, d’articles cadeaux, d’alimentation générale, de boucherie-charcuterie, de poissonnerie, de droguerie, de quincaillerie et de chaussures, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 191.698 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir, le contrat de bail comportant une clause autorisant la sous-location d’une partie des locaux et précisant qu’à l’expiration du bail, les éventuelles sous-locations seraient réputées avoir été consenties directement par le bailleur.
Par acte sous signature privée en date du 25 janvier 1979, la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM a consenti à Monsieur [V] [H] et à Monsieur [N] [H], agissant au nom et pour le compte de la S.N.C. [H] FRÈRES ET CIE en cours de formation, une sous-location commerciale portant sur une partie des locaux en rez-de-chaussée donnés à bail d’une superficie de 1.143 m² pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 1979 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de boucherie, de fruits et légumes, d’articles photographiques, de chaînes HI-FI, de salon d’exposition de voitures automobiles, de vente de meubles, et de produits alimentaires orientaux, moyennant le versement d’un sous-loyer annuel d’un montant de 80.614 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par lettre en date du 6 mars 1980, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a consenti à l’adjonction de l’activité de banque à la clause de destination du contrat de bail commercial.
Par acte notarié en date du 3 juillet 1980, la S.N.C. [H] FRÈRES ET CIE a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés en sous-location à la S.A. UNION TUNISIENNE DE BANQUES, devenue depuis la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK.
Le contrat de sous-location commerciale a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à effet au 1er juillet 1997 par acte sous signature privée en date du 20 mars 1999 conclu entre la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM et la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK, moyennant le versement d’un sous-loyer annuel d’un montant de 251.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Le contrat de bail commercial principal étant venu à expiration, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a, par lettre en date du 7 mai 2014, rappelé à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK venir aux droits de la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM à compter rétroactivement du 1er février 2013 relativement au contrat de sous-location commerciale.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2014, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a fait signifier à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK un congé pour le 31 décembre 2014 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2015, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 109.820 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 23 juillet 2014, la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK a déclaré à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH accepter le renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2015, mais s’opposer au montant du loyer de renouvellement suggéré par ce dernier.
À défaut d’accord, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2018, notamment : fixé le montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé liant l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à la somme annuelle de 87.400 euros hors taxes et hors charges ; et fixé le point de départ des intérêts au taux légal ayant couru sur le différentiel existant entre le loyer provisionnel acquitté pendant la durée de l’instance et le loyer de renouvellement à compter du 31 août 2016.
Par jugement en date du 5 avril 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°78 A des 20 et 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM.
Lui reprochant de ne plus s’acquitter de ses loyers, charges et taxes locatives, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a, par acte d’huissier en date du 8 juillet 2022, fait signifier à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK une sommation de lui payer sous huitaine la somme principale de 845.188,78 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 397,95 euros.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2022, la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK a fait signifier à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH une opposition au commandement de payer, indiquant que ses loyers, charges et taxes locatives avaient été réglés directement entre les mains de la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2022 dénoncé à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK le 26 juillet 2022, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière portant sur la somme de 845.188,78 euros.
Par exploit d’huissier en date du 12 août 2022, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a fait assigner la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, en expulsion sous astreinte et en paiement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM a admis la créance déclarée par la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK au titre des loyers, charges et taxes locatives indûment versés entre les mains de celle-ci à la somme de 335.214,44 euros à titre chirographaire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2024, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-57 du code de commerce, des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 1217, 1224, 1227, 1343-2 et 1728 du code civil, de :
– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial le liant à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK ;
– condamner la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à lui payer la somme de 1.063.116,71 euros en principal, sauf à parfaire et à valoir sur le décompte définitif qui sera établi au jour de la libération effective des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
– à titre subsidiaire, constater que le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 décembre 2018 vaut titre exécutoire du recouvrement des loyers et charges locatives dus par la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK depuis le 1er janvier 2015 ;
– dire et juger qu’il est fondé à convertir la saisie conservatoire pratiquée le 19 juillet 2022 en saisie-attribution, et l’autoriser en conséquence à procéder à une telle conversion ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– ordonner l’expulsion de la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK des lieux litigieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
– ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK ;
Décision du 18 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/09799 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXURF
– condamner la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à lui payer une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant équivalent à celui des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux par remise des clefs ;
– débouter la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
– condamner la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK aux dépens, avec distraction au profit de Maître [I] [O] de la S.E.L.A.S. LHUMEAU GIORGETTI [O] & ASSOCIÉS ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur ses seuls chefs de demandes.
À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à son encontre, soulignant que le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 10 décembre 2018 a eu un caractère interruptif de prescription et vaut titre exécutoire, si bien qu’il dispose d’un délai non expiré de dix ans pour en poursuivre l’exécution. Il conteste toute mauvaise foi de sa part, faisant observer que la locataire ne pouvait ignorer devoir procéder au versement de ses loyers, charges et taxes locatives entre ses mains, et non entre celles de la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM.
Sur le fond, il fait valoir que la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de bail commercial en s’abstenant de régler ses loyers, charges et taxes locatives depuis de nombreuses années, ce qui justifie ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, d’expulsion, de paiement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives, et d’indemnités d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– débouter l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH de l’ensemble de ses prétentions ;
– in limine litis, constater que les sommes réclamées par l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH au titre des loyers et charges sur l’exercice de l’année 2015 sont prescrites ;
– en conséquence, juger l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH mal fondé à réclamer la somme de 645.575,39 euros, et le débouter de cette demande ;
– déclarer nulle et sans effet la sommation délivrée par l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH le 8 juillet 2022, et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 juillet 2022 ;
– constater que sur demande de la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM et en accord avec l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH, elle a procédé jusqu’au 30 juin 2020 au versement de ses loyers et charges locatives entre les mains de la première ;
– juger que jusqu’à cette date, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH est mal fondé à lui réclamer le paiement de ces loyers et charges locatives qui ont d’ores et déjà été réglés entre les mains de la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM ;
– lui donner acte de ce qu’elle offre de payer les loyers et charges dus à compter du 1er juillet 2020 ;
– en tout état de cause, condamner l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action exercée par l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH à son encontre, faisant remarquer que les montants réclamés portent principalement sur des rappels de loyers, de charges et de taxes locatives relatifs à l’année 2015.
Sur le fond, elle avance que le bailleur a fait preuve de mauvaise foi en introduisant la présente instance en paiement alors même qu’il avait connaissance que les loyers, charges et taxes locatives étaient réglés directement entre les mains de la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM.
Elle indique consentir à payer au demandeur les loyers, charges et taxes locatives dus à compter du 1er juillet 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions de la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK aux fins de voir « constater », « juger » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En vertu des dispositions de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, force est de constater que la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK n’a pas saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident, de sorte qu’elle est désormais irrecevable à soulever devant le tribunal statuant au fond sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action exercée à son encontre.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action exercée à son encontre par l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH.
Sur la demande reconventionnelle de nullité de la sommation de payer
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, en application des dispositions de l’article 648 du même code, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. sa date ; 2. a) si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; 3. les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En vertu des dispositions de l’article 649 dudit code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon les dispositions de l’article 114 de ce code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, d’après les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 768 du code susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la défenderesse sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, de voir déclarer la sommation de payer qui lui a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2022 nulle et de nul effet, force est cependant de constater qu’elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention.
À titre superfétatoire, il y a lieu de relever que d’une part, la sommation litigieuse comporte toutes les indications énumérées dans les dispositions susmentionnées à peine de nullité, et que d’autre part, elle ne vise pas la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, mais constitue un simple commandement de payer (pièce n°11 en demande), lequel ne vaut dès lors que comme simple élément de preuve parmi d’autres, étant observé que les demandes du bailleur sont également fondées sur les différents décomptes produits aux débats, de sorte que la nullité de ladite sommation se révélerait, en tout état de cause, inutile et insuffisante pour faire échec aux prétentions du demandeur.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK de sa demande de nullité de la sommation de payer qui lui a été signifiée par l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2022.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial
Sur la résiliation du bail
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions de l’article 1741 dudit code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1184 ancien de ce code dans sa rédaction applicable à la date d’effet du dernier renouvellement du contrat de bail commercial litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, la clause intitulée « FACULTÉ DE SOUS-LOUER » insérée au contrat de bail commercial initial conclu entre l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH et la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM par acte notarié en date du 9 décembre 1977 stipule que « la preneuse pourra sous-louer les locaux, d’une superficie en rez-de-chaussée de 1.143 mètres carrés du bâtiment A, objet du présent bail, pour une durée ne pouvant excéder NEUF années aux clauses, charges et conditions figurant dans le texte du bail-type ci-annexé, les baux ainsi conclus pourront être renouvelés pour une durée n’excédant pas elle-même NEUF années. À l’expiration du présent bail, les baux ainsi conclus par le preneur seront supportés par l’OFFICE PUBLIC dans les mêmes conditions que s’il les avait lui-même consentis, sauf ce qui est dit ci-après » (pièce n°1 en demande, pages 23 et 24).
De plus, il est établi que par acte notarié en date du 3 juillet 1980, la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK est devenue sous-locataire de la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM (pièce n°2 en demande).
Dans la mesure où le contrat de bail commercial susvisé a été conclu pour une durée de quarante années à effet rétroactif au 1er février 1973 (pièce n°1 en demande, page 3), la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK, initialement sous-locataire de la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM, est devenue locataire principale de l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH à compter du 1er février 2013.
D’ailleurs, il ressort des éléments produits aux débats : que par lettre en date du 7 mai 2014, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a indiqué à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK que « la société GPBM vous a donné à bail et loyer selon acte du 3 juillet 1980 des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9]. Par la présente, nous vous confirmons venir aux droits de la société GPBM depuis le 1er février 2013 » (pièce n°5 en demande) ; que le dernier congé avec offre de renouvellement du bail a été signifié à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK directement par l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH par acte d’huissier en date du 30 mai 2014, et que c’est directement auprès de ce dernier que la première a notifié son acceptation du principe du renouvellement du contrat de bail commercial par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 23 juillet 2014 (pièces n°6 et n°7 en demande) ; que l’instance en fixation du loyer du bail renouvelé a opposé uniquement l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK, sans que la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM soit partie à l’instance (pièces n°8 et n°9 en demande) ; et que le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 10 décembre 2018 fixant le montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé à compter du 1er janvier 2015 a été signifié à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK par acte d’huissier en date du 17 janvier 2019 à la requête de l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH (pièce n°10 en demande).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK avait connaissance dès l’année 2014 que son bailleur n’était plus la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM, mais l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH, si bien qu’il lui appartenait de régler ses loyers, charges et taxes locatives directement entre les mains de ce dernier.
Si la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM a continué à émettre des factures de loyers, de charges et de taxes locatives à l’attention de la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK entre le 1er janvier 2016 et le 1er avril 2020, et lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de sous-location commerciale par acte d’huissier en date du 27 avril 2021 portant sur la somme principale de 83.803,61 euros au titre des loyers, charges et taxes locatives des trois derniers trimestres de l’année 2020 et des deux premiers trimestres de l’année 2021 ainsi qu’au titre de la clause pénale stipulée au contrat de sous-bail (pièces n°1 et n°6 en défense), c’est cependant à tort que la défenderesse s’est acquittée du montant de sa dette directement entre ses mains, la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM n’ayant plus la qualité de bailleresse depuis le 1er février 2013.
En tout état de cause, bien que mentionnant expressément qu’elle « offre de payer à PARIS HABITAT OPH les loyers et charges dus à compter du 1er juillet 2020 » (page 8 de ses dernières conclusions), force est toutefois de constater qu’elle n’a procédé, à ce jour, à aucun versement, soit depuis plus de quatre ans à la date de la présente décision, alors même qu’elle ne conteste pas le montant des loyers, charges et taxes locatives dus depuis cette date, qu’elle n’allègue pas rencontrer des difficultés financières l’empêchant d’effectuer ces règlements, et qu’elle ne sollicite aucune demande de délais de paiement dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l’absence de versement de tous loyers, charges et taxes locatives auprès de l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH depuis le 1er janvier 2015, et à tout le moins depuis le 1er juillet 2020, constitue un manquement grave et continu de la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial liant l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à compter de la date de la présente décision.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
D’après les dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion formée par le bailleur, sans pour autant qu’il soit nécessaire d’assortir celle-ci d’une astreinte.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK des locaux donnés à bail commercial, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et de débouter l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes en paiement
Sur la créance de loyers, de charges et de taxes locatives
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1134 ancien dudit code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article 1315 ancien devenu 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’après les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1234 ancien du code susvisé, les obligations s’éteignent : par le paiement.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1239 ancien du code susmentionné, le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé en date du 10 avril 2024 produit aux débats que la dette de la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK au titre des loyers, charges et taxes locatives s’élève, au 30 juin 2024 inclus, à la somme de 1.063.116,71 euros (pièce n°25 en demande), ce qui n’est pas contesté dès lors que la locataire a été déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action exercée à son encontre.
De plus, si la preneuse justifie avoir déclaré au passif de la procédure collective de la S.A. GARAGE PARKING BELLEVILLE MARONITES GPBM une créance d’un montant de 335.214,44 euros au titre des loyers, charges et taxes locatives indûment versés entre les mains de cette dernière, laquelle a été admise pour la totalité de son montant à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire en date du 27 janvier 2023 (pièce n°3 en défense), force est toutefois de constater que tout paiement effectué auprès de cette société depuis le 1er janvier 2013 est dénué de caractère libératoire dès lors que celle-ci n’avait plus la qualité de sous-bailleresse depuis cette date.
Enfin, il résulte du décompte susvisé que le montant du dernier loyer contractuel s’élève à la somme trimestrielle de 25.395,93 euros hors taxes et hors charges (pièce n°25 en demande).
En conséquence, il convient de condamner la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à payer à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH la somme de 1.063.116,71 euros en règlement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 juin 2024, ainsi que la somme trimestrielle de 25.395,93 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de la présente décision.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En outre, en application des dispositions de l’article 1139 ancien du même code, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le bailleur, bien qu’ayant fait signifier à sa locataire une sommation de payer par acte d’huissier en date du 8 juillet 2022 valant mise en demeure (pièce n°11 en demande), sollicite expressément que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé à la date de délivrance de l’assignation.
Il ressort de l’examen des actes de procédure : que l’assignation portait sur une créance d’un montant de 845.188,78 euros ; que les premières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA par le demandeur le 31 janvier 2024 portaient sur une créance d’un montant de 1.031.795,46 euros ; et que ses dernières conclusions en date du 12 avril 2024 portent sur une créance actualisée d’un montant de 1.063.116,71 euros.
Dès lors, la somme de 845.188,78 euros emportera intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022, la somme de 186.606,68 euros (soit : 1.031.795,46 – 845.188,78) emportera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, et le reliquat d’un montant de 31.321,25 euros ( soit : 1.063.116,71 – 1.031.795,46) emportera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024.
En conséquence, il convient de dire que la somme principale de 1.063.116,71 euros que la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK est condamnée à payer à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH emportera intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022 sur le montant de 845.188,78 euros, à compter du 31 janvier 2024 sur le montant de 186.606,68 euros, et à compter du 12 avril 2024 sur le montant de 31.321,25 euros, jusqu’à complet paiement.
Décision du 18 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/09799 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXURF
Sur l’anatocisme
En vertu des dispositions de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Civ. 1, 19 décembre 2000 : pourvoi n°98-14487 ; Civ. 2, 11 mai 2017 : pourvoi n°16-14881 ; Com., 9 octobre 2019 : pourvoi n°18-11694).
En l’espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 12 août 2022, date de signification de l’assignation introductive de la présente instance.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation due par un occupant sans titre présente un caractère mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, et a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur propriétaire du fait de la privation de son bien immobilier (Civ. 3, 27 avril 1982 : pourvoi n°80-15139 ; Civ. 3, 26 novembre 1997 : pourvoi n°96-12003 ; Civ. 3, 27 juin 2006 : pourvoi n°05-13465 ; Civ. 3, 15 février 2018 : pourvoi n°16-13216 ; Civ. 3, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-26045).
En l’espèce, comme précédemment indiqué, il ressort du décompte actualisé en date du 10 avril 2024 produit aux débats que le montant du dernier loyer contractuel s’élève à la somme trimestrielle de 25.395,93 euros hors taxes et hors charges (pièce n°25 en demande), laquelle constituera le montant de l’indemnité d’occupation comme réparant justement le préjudice subi par le bailleur.
En conséquence, il convient de condamner la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à payer à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 25.395,93 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives, à compter de la date de la présente décision jusqu’à la restitution des locaux donnés à bail.
Sur le sort de la saisie conservatoire
D’après les dispositions de l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 523-2 du même code, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Aux termes des dispositions de l’article R. 523-7 dudit code, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :1°) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2°) l’énonciation du titre exécutoire ; 3°) le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 4°) une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
En application des dispositions de l’article R. 523-8 de ce code, la copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.
En vertu des dispositions de l’article R. 523-9 du code susvisé, à compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 du code susmentionné, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, le premier alinéa de l’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il y a lieu de rappeler que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir (Civ. 2, 15 avril 2021 : pourvoi n°19-20281 ; Civ. 2, 2 mars 2023 : pourvoi n°21-13545).
En l’espèce, force est de constater que d’une part, la demande reconventionnelle de mainlevée de la saisie conservatoire n’entre pas dans les attributions du tribunal, mais relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution, si bien que la présente juridiction ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour en connaître, et que d’autre part, il appartiendra au bailleur de procéder à la conversion de la saisie conservatoire pratiquée par acte d’huissier en date du 19 juillet 2022 en saisie-attribution selon les modalités figurant dans les dispositions susvisées, sans qu’une quelconque autorisation du présent tribunal soit nécessaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK irrecevable en sa demande reconventionnelle de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par acte d’huissier en date du 19 juillet 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 10.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 dudit code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action exercée à son encontre par l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH,
DÉBOUTE la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK de sa demande de nullité de la sommation de payer qui lui a été signifiée par l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2022,
PRONONCE la résiliation judiciaire, à compter de la date de la présente décision, du contrat de bail commercial renouvelé liant l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK, et portant sur les locaux situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9],
ORDONNE à la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK de restituer à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH les clefs des locaux donnés à bail situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], et ce dans un délai de quatre mois à compter de la date de signification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l’expulsion de la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 451-1, et R. 411-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE que le sort des meubles garnissant les locaux donnés à bail situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3, et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à payer à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH la somme de 1.063.116,71 euros (UN MILLION SOIXANTE-TROIS MILLE CENT SEIZE euros et SOIXANTE ET ONZE centimes) en règlement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 juin 2024, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 août 2022 sur le montant de 845.188,78 euros, à compter du 31 janvier 2024 sur le montant de 186.606,68 euros, et à compter du 12 avril 2024 sur le montant de 31.321,25 euros, jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à payer à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH la somme trimestrielle de 25.395,93 euros (VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE euros et QUATRE-VINGT-TREIZE centimes) hors taxes et hors charges en règlement des loyers dus à compter du 1er juillet 2024, outre les charges et taxes locatives, jusqu’à la date de la présente décision,
CONDAMNE la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à payer à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 25.395,93 euros (VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE euros et QUATRE-VINGT-TREIZE centimes) hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives, à compter de la date de la présente décision jusqu’à la libération effective des locaux se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d’expulsion,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022,
DÉCLARE la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK irrecevable en sa demande reconventionnelle de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2022,
DÉBOUTE la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK à payer à l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH la somme de 10.000 (DIX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK aux dépens,
AUTORISE Maître [I] [O] de la S.E.L.A.S. LHUMEAU GIORGETTI [O] & ASSOCIÉS à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Identification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Provision
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Règlement amiable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Émoluments ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Équité ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Intervention volontaire ·
- Réassurance ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prétention
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Protection ·
- Recours
- Électricité ·
- Douanes ·
- Exonérations ·
- Centrale thermique ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Combustible gazeux ·
- Méditerranée ·
- Consommation finale ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Désistement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de faire ·
- Adresses ·
- Désinfection ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Détériorations ·
- Débat contradictoire ·
- Peinture
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Ags ·
- Compétence judiciaire ·
- Fins ·
- Compétence
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.