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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/12324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SASU LES BELLES ANNEES, SEYNA, S.A. SEYNA c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12324 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EV3
Minute : 26/00281
S.A.S. LES BELLES ANNEES
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur, [Q], [O], [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître, [L], [R], [F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [Q], [O], [X]
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2026;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La SASU LES BELLES ANNEES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
— S.A. SEYNA,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur, [Q], [O], [X]
non comparant
demeurant, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet au 31 mai 2023, la SASU LES BELLES ANNEES a donné à bail à Monsieur, [Q], [O], [X] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 6] à, [Localité 6] pour un loyer mensuel de 648 euros. Par acte du 31 mai 2023, le bailleur a signé un acte de cautionnement auprès de la société SEYNA (via son délégataire la société GARANTME) pour le garantir de toute dette afférente au bail précité.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SASU LES BELLES ANNEES et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur, [Q], [O], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— rappeler que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur, [Q], [O], [X] à payer à la SASU LES BELLES ANNEES les loyers et charges impayés, soit la somme de 1.357,24 euros à parfaire, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, dont 1.159,77 euros au profit de la SA SEYNA, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner le défendeur à payer à la SA SEYNA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce inclus le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs prétentions, la SASU LES BELLES ANNEES expose que les loyers sont impayés depuis plusieurs mois de sorte qu’elle a du activer la garantie loyers impayés.
A l’audience du 9 février 2026, la SASU LES BELLES ANNEES et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et ont actualisé leur créance de loyers à la somme de 1.451,36 euros, selon décompte en date du 7 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur, [Q], [O], [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine, [Localité 1] par la voie électronique le 7 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 févier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le décompte produit par la SASU LES BELLES ANNEES fait état d’une dette locative de 1.451,36 euros dont la naissance remonte à mars 2024. Cependant, la dette locative représente seulement 2 échéances mensuelles de loyers et charges impayés. Par ailleurs, Monsieur, [Q], [O], [X] n’a jamais cessé d’effectuer des règlements, et a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, de sorte qu’il aurait pu prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire si le bailleur l’avait assigner pour ce motif.
En ces conditions, si l’existence d’une dette locative, même d’un faible montant, caractérise une violation de l’obligation du locataire de payer le loyer, les demandeurs ne démontrent pas la gravité de cette violation au regard des éléments précités.
En conséquence la demande en résiliation judiciaire du bail sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Monsieur, [Q], [O], [X] est redevable des loyers impayés en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, comme déjà indiqué, la SASU LES BELLES ANNEES et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que Monsieur, [Q], [O], [X] reste leur devoir la somme de 1.451,36 euros à la date du 7 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus (dont 1.159,77 euros au profit de la SA SEYNA au regard des quittances subrogatives des 29 novembre 2024, 29 janvier 2025, 10 mars 2025, 28 mai 2025, 29 juillet 2025, 22 août 2025 et 22 septembre 2025).
Pour la somme au principal, Monsieur, [Q], [O], [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné au versement de la somme de 1.451,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2026 (dont 1.159,77 euros au profit de la SA SEYNA et 291,59 euros au profit de la SASU LES BELLES ANNEES), avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 pour la somme de 1.357,24 euros, et pour le suplus à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [Q], [O], [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce exclu le coût du commandement de payer dans la mesure où son caractère nécessaire dans le cadre de la présente instance n’est pas rapporté.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SEYNA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande en résiliation judiciaire du bail conclu le 31 mai 2023 entre la SASU LES BELLES ANNEES et Monsieur, [Q], [O], [X] concernant l’appartement à usage d’habitation,, [Adresse 6] à, [Localité 6] ;
Rejette en conséquence la demande d’expulsion et la demande en paiement de l’indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur, [Q], [O], [X] à verser à la SASU LES BELLES ANNEES la somme de 291,59 euros (décompte arrêté au 7 janvier 2026, incluant la mensualité de janvier 2026), correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts légaux à compter du 7 novembre 2025 ;
Condamne Monsieur, [Q], [O], [X] à verser à la SA SEYNA la somme de 1.159,77 euros (décompte arrêté au 7 janvier 2026, incluant la mensualité de janvier 2026), correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts légaux à compter du 7 novembre 2025 ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur, [Q], [O], [X] à verser à la SA SEYNA une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [Q], [O], [X] aux dépens en ce exclu le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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