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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 26 avr. 2024, n° 23/06011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sociéte de droit espagnol, son représentant légal, S.A. BANCO SANTANDER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/06011 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYUM
N° MINUTE : 2
Assignation du :
12 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
S.A. N26 BANK AG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1] – ALLEMAGNE
Représentée par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701
S.A. BANCO SANTANDER prise en la personne de son représentant légal
Sociéte de droit espagnol
[Adresse 5]
[Localité 3] – ESPAGNE
Représentée par Me Anne-Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Avril 2024.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
insusceptible de recours
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 10 et 12 mai 2023, M. [M] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés N26 Bank AG et Banco Santander SA aux fins notamment d’obtenir, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849 et 2018/843, des articles L.561-1 et suivants, R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, l’indemnisation de son préjudice, considérant essentiellement que ces dernières ont, en leur qualité de banque teneuse de compte et réceptrice, manqué à leur devoir de vigilance concernant des virements contestés par le demandeur.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société N26 Bank AG demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) et des articles 73, 75 et 81 du code de procédure civile, de :
“SE DECLARER incompétent au profit des juridictions allemandes compétentes ou du Tribunal judiciaire de Coutances, au choix du demandeur, pour connaître des demandes formées par Monsieur [M] [O] à l’encontre de la société N26 BANK ;
CONDAMNER Monsieur [M] [O] à payer à la société N26 BANK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l’instance.”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 mars 2024, la société Banco Santander demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 42, 43, 46, 73, 81 et 789 du code de procédure civile et des articles 4, 7§2 et 8§1 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, de :
“- DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’action engagée par Monsieur [M] [O] contre la société BANCO
SANTANDER et en conséquence ;
— RENVOYER Monsieur [M] [O] à mieux se pourvoir ;
— JUGER que BANCO SANTANDER se réserve de conclure au fond dans l’hypothèse où par extraordinaire il n’était pas fait droit à son exception d’incompétence ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [O] à verser à BANCO SANTANDER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, M. [O] demande au juge de la mise en état, de :
“Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS »,
Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
dit « Rome II »,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter la société BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. de ses demandes, fins et prétentions au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter la société BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. de ses demandes, fins et prétentions au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. à verser à Monsieur [O] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. ”
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écriture.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 mars 2024 et mise en délibéré au 26 avril.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Sur la réouverture des débats
A l’audience de plaidoiries, le conseil de la société N26 Bank a évoqué rencontrer des problèmes clé RPVA pour la notification de ses dernières conclusions, celui-ci ayant été autorisé à justifier par note en délibéré de la régularité du dernier envoi, le justificatif ayant été produit le 18 mars 2024, et les avocats des autres parties n’ayant fait état, lors des plaidoiries, d’aucune difficulté quant à la réception des dernières écritures de la société N26 Bank et au respect du principe du contradictoire, ce constat ayant été acté dans les notes d’audience par le greffier.
Toutefois, il apparaît que le conseil de M. [O] n’a pas répliqué aux dernières écritures de la société N26 Bank soulevant également un incident fondé sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Le juge devant faire respecter le principe du contradictoire, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le conseil de M. [O] à se prononcer sur ces conclusions puis de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoiries.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le conseil de M. [O] à formuler ses observations sur l’incident soulevé par la société N26 Bank AG ;
RENVOIE le présent incident à l’audience de plaidoiries du 24 mai 2024 ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 26 Avril 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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