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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 14 avr. 2026, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00149
N° RG 25/01093 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGWT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 14 Avril 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 10 Mars 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Morgane LAMBRET,avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Société CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Murielle BELLIER, avocat au Barreau de Compiègne
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 02 mars 2021, la société CLESENCE a donné à bail à Mme [J] [E] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, M. [J] [E] a fait assigner la société CLESENCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation :
à effectuer les réparations nécessaires à la cessation des infiltrations d’eau dans l’appartement, ainsi qu’à remettre en état à ses frais la chambre et la salle du bain du logement, et ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; à lui payer la somme de 2 205,00 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation due au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ; à lui reverser à titre provisionnel une somme mensuelle correspondant à 15% du loyer, à partir de novembre 2025 et jusqu’à réalisation de l’ensemble des travaux de réparation et de reprise, la compensation de cette somme avec le loyer devant être ordonnée ; à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à la demande de la société CLESENCE.
A l’audience du 10 mars 2026, les conseils des parties ont demandé conjointement le renvoi de l’affaire au fond, en raison de l’existences de « contestations sérieuses » apparues suites aux conclusions déposées par le bailleur, la résolution du litige n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, les parties sollicitent le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statuer au fond. Le litige portant sur un désordre locatif et une demande de réparation d’infiltrations sous astreinte, l’urgence est caractérisée.
Il convient donc de constater l’accord des parties et d’ordonner le renvoi de l’affaire au fond.
Il sera statué sur les mesures accessoires à l’issue de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONSTATONS l’accord des parties sur l’absence de pouvoir du juge des référés pour trancher le litige les opposant ;
1/2
En conséquence, DISONS n’y avoir lieu à référé ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire au fond à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 11H00 devant le tribunal judiciaire de Meaux, chambre de proximité ;
ORDONNONS dans l’attente le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux des dépens.
La greffière La juge
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