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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01905 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3VV
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 47]
[Adresse 27]
[Localité 42]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [V] [C]
[Adresse 37]
[Localité 43]
non comparante
Mme [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 41]
non comparante
Mme [M] [T]
[Adresse 23]
[Localité 38]
non comparante
Mme [B][I] épouse [ZV]
[Adresse 17]
[Localité 38]
non comparante
M. [F] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 38]
non comparant
S.C.I. [Adresse 48]
[Adresse 5]
[Localité 39]
non comparante
S.C.I. K’BAN B
[Adresse 35]
[Localité 43]
non comparante
M. [CD] [ZV]
[Adresse 17]
[Localité 38]
non comparant
M. [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 44]
non comparant
Mme [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 44]
non comparante
Mme [A] [J]
[Adresse 25]
[Localité 31]
non comparante
M. [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 41]
non comparant
VILLE DE [Localité 49]
[Adresse 51]
[Localité 38]
non comparante
M. [W] [S]
[Adresse 22]
[Localité 43]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Vilogia est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 34] au [Adresse 20] (Nord). Elle projette de démolir le bâtiment qui y est implanté et d’y édifier un ensemble immobilier constitué de 22 logements répartis en deux bâtiments en front à rue et en fond de parcelle. Le bâtiment à démolir et les bâtiments à construire jouxtent plusieurs parcelles voisines du fonds lui appartenant.
Par actes séparés délivrés à sa demande, la société Vilogia a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé :
— le 29 octobre 2024 à :
→ M. [F] [Y], [Adresse 19],
→ Mme [M] [T], [Adresse 24],
→ M. [W] [S], [Adresse 21] Wannoschot à [Localité 49],
→ Mme [V] [C], [Adresse 37] à [Localité 49],
→ la S.C.I. K’Ban.[Adresse 45] à [Localité 49],
→ Mme [B][H] [ZV], [Adresse 17],
→ M. [CD] [ZV], [Adresse 17],
— le 6 novembre 2024 à :
→ M. [U] [D],
→ Mme [R] [E],
— le 18 novembre 2024 à :
→ la ville de [Localité 49],
→ la S.C.I. [Adresse 48],
— le 28 novembre 2024 à :
→ Mme [N] [X],
→ M. [K] [Z],
→ Mme [A] [J].
Elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire dite préventive en lien avec son projet immobilier [Adresse 52] à [Localité 49].
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 décembre 2024 où elle a été retenue.
Représentée, la société Vilogia demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aucun des défendeurs n’a comparu.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise initialement en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 janvier 2025.
L’absence de dépôt d’une expédition concernant Mme [L] [G] a conduit la juridiction à solliciter les observations de la demanderesse quant à une caducité partielle la concernant en cours de délibéré, démarche ayant suscité une prorogation du délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de délibéré, la caducité partielle de l’assignation étant envisagée s’agissant de Mme [L] [G]. Sur demande de la juridiction, le demandeur a indiqué que l’assignation n’avait pas été délivrée la concernant par message électronique parvenu le 14 janvier 2025.
Il y a donc lieu de constater que la juridiction n’est pas saisie à l’égard de Mme [L] [G].
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge étayent de manière objective l’existence d’un motif légitime, notamment lié à la nature du projet (démolition et construction à proximité de multiples avoisinants), fondant sa demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Vilogia, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Constate ne pas être saisi à l’égard de Mme [L] [G] ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [P] [O],
[Adresse 2],
[Localité 40],
expert auprès de la cour d’appel de [Localité 46], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance du projet immobilier sur la parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 34] à [Adresse 50], projet présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, à savoir les parcelles cadastrées AS [Cadastre 6], AS [Cadastre 7], AS [Cadastre 8], AS [Cadastre 9], AS [Cadastre 10], AS [Cadastre 11], AS [Cadastre 12], AS [Cadastre 13], AS [Cadastre 14], AS [Cadastre 15], AS [Cadastre 16], AS [Cadastre 26], AS [Cadastre 28], AS [Cadastre 29], AS [Cadastre 30], AS [Cadastre 32], AS [Cadastre 33] et AS [Cadastre 36] et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 8 000 € (huit mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de LILLE au plus tard le 25 février 2025 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport accompagné d’une copie complète au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la société Vilogia et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Vilogia aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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