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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 nov. 2024, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01145 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLNX
DEMANDEUR :
M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, Monsieur [U] [W] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 8] [Localité 7] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 30 janvier 2023 mentionnant : « MP 97 discopathie L3 L4, L4 L5, cervicalgies, hernie discale cervicale ».
Par courrier du 6 mars 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a notifié à Monsieur [U] [W] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 » au titre du tableau 97 des maladies professionnelles au motif d’une « absence de hernie discale conflictuelle » .
Le 11 juillet 2023, Monsieur [U] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2024, Monsieur [U] [W] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 juin 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 24 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [U] [W], par l’intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de donner son avis sur la pathologie dont il est atteint.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [U] [W] de son recours,
— À titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge ;
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 30 janvier 2023 mentionnant : « MP 97 discopathie L3 L4, L4 L5, cervicalgies, hernie discale cervicale ».
Il résulte du colloque médico-administratif du 22 février 2023 que le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [C], a considéré, au visa de la maladie « Radiculalgie par hernie discale L3 L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », du tableau 97 des maladies professionnelles, être en accord avec le diagnostic avec celui figurant sur le CMI mais retenir que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies au visa de l’IRM du rachis lombaire du 18/12/2021 du Docteur [L], au motif suivant : « absence de cruralgie et absence de hernie discale en L3 L4 ».
Par courrier du 6 mars 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la CPAM a notifié à Monsieur [U] [W] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 » au titre du tableau 97 des maladies professionnelles au motif : « absence de hernie discale conflictuelle ».
Sur contestation de Monsieur [U] [W], la commission médicale de recours amiable a confirmé, dans sa séance du 14 mars 2024, la décision de la CPAM.
La CPAM rappelle que les conclusions du médecin conseil et de la CMRA sont nettes, claires et sans équivoques et qu’elles s’imposent à la Caisse.
Monsieur [U] [W] conteste l’analyse de la CMRA faisant valoir qu’il exerce un emploi de conducteur receveur de bus et que ses tâches l’ont contraint à adopter des postures contraignantes notamment lors des secousses sur les passages en dos d’âne.
A l’appui de ses demandes, il verse aux débats les pièces médicales suivantes :
— Un compte rendu d’IRM du rachis cervical du 10 février 2023 contemporain de sa demande qui conclut à l’existence d’une hernie discale C5-C6 postolatéale droite présentant une extension foraminale et comprimant la racine C6,
— Un compte rendu du Docteur [J], médecin rhumatologue, du 8 juillet 2024.
Il s’agit d’un refus d’ordre médical quant à la désignation de la pathologie déclarée par Monsieur [U] [W].
Dans ces conditions, la discussion entre Monsieur [U] [W] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant la désignation de la maladie.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [W],
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judicaire de l’assuré,
NOMME pour y procéder le Docteur [R] [O], [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [U] [W] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [U] [W] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si à la date de sa demande du 30 janvier 2023, Monsieur [U] [W] est atteint d’une des maladies « Radiculalgie par hernie discale L3 L4 ou L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » telle que désignée au tableau 97 des maladies professionnelles
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSOIT à statuer sur la condition médicale du tableau 97 des maladies professionnelles dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 18 MARS 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3] à [Localité 8].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 18 MARS 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [U] [W], à Me LEDIEU, à la CPAM de [Localité 8] [Localité 7], et au docteur [O]
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