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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 juil. 2025, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique PENIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4Y
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0310
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 03 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4Y
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [R] [F] est titulaire d’un compte bancaire personnel n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS auquel est rattachée une carte bancaire.
Le 17 novembre 2022, Monsieur [R] [F] a été contacté pour savoir s’il était à l’origine d’un paiement par carte bancaire. Il a indiqué ne pas être à l’origine de cet achat et a constaté que d’autres paiements qu’il conteste avaient été faits entre les 17 et 18 novembre 2022 pour la somme de 2.931,18 euros.
S’estimant victime d’opérations frauduleuses, Monsieur [R] [F] a sollicité le remboursement de ces opérations auprès de sa banque le 17 janvier 2023. Le 25 janvier 2023, la banque a refusé de rembourser les sommes demandées par [R] [F] et l’assureur en a fait de même le 29 mars 2023.
Le 11 avril 2023, [R] [F] a déposé une plainte au commissariat de [Localité 5] pour vol simple et pour utilisation frauduleuse de carte bancaire volée.
Le conseil de [R] [F] a mis en demeure la banque de rembourser les sommes litigieuses par courrier du 26 janvier 2024, reçu le 31 janvier 2024.
Par suite, le 12 mars 2024, Monsieur [R] [F] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 et [R] [F] a sollicité du tribunal qu’il, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclare son action recevable,
— condamne la société anonyme BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.931,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 janvier 2024,
— condamne la société anonyme BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au regard des démarches accomplies et de la résistance abusive,
— condamne la société anonyme BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, expose que sa carte bancaire, en cours de renouvellement en novembre 2022, lui a été dérobée pendant cette livraison, avant qu’il entre sa possession et soutient ne pas être à l’origine des paiements litigieux.
La SA BNP PARIBAS a été représentée par son conseil à l’audience et a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, sinon au fond, le rejet des prétentions adverses, la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L.133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Il est admis que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. Com, 27 mars 2024, n°22-21.200 ; Cass. Com, 2 mai 2024, n°22-18.084).
En ce sens également, le juge européen considère que le législateur de l’Union a fait un choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée à l’expiration de ce délai (CJUE, 4ème ch., 2 septembre 2021, C-337/20, DM et LR contre CRCAM Alpes-Provence).
En l’espèce, seul le délai de forclusion de l’article L.133-24 précité a vocation à s’appliquer à Monsieur [R] [F]. Or, les opérations supposément frauduleuses ont été réalisées entre le 17 et 18 novembre 2022. Le délai de forclusion expirait donc 13 mois après au plus tard, soit le 18 décembre 2023.
L’action de Monsieur [R] [F], initiée le 12 mars 2024, sera en conséquence déclarée irrecevable, pour cause de forclusion.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de n’accorder aucune somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [R] [F] irrecevable, pour cause de forclusion ;
REJETTE en conséquence ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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