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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
Pôle Social
Date : 19 février 2026
Affaire :N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7UO
N° de minute :
Notification
Le:
A:
ORDONNANCE RENDUE LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Lala-jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS,
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE,
[Localité 4]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 février 2026,
=====================
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, le consiel de Monsieur, [W], [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société, [1], à la suite d’un accident de travail survenu le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 février 2026 à laquelle ni
Monsieur, [W], [X] ainsi que la Société, [1] n’étaient comparants, ni représentés, tandis que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne était dispensé de comparution. Le consiel de Monsieur, [W], [X] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi le conseil de la Société, [1] a indiqué que sa cliente n’y est pas opposée.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur, [W], [X] est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur, [W], [X] se désiste de sa demande à l’encontre de la Société, [1] et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [X] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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