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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00826 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYPB
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me Quinquis
— 1 ccc à M. [M]
— 1 ce à [11]
— 1 ccc à Me [E]
— 1 ccc au FIVA
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS subsitué à l’audience par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Me [G] [E] mandataire de la S.A [15], demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M], ayant travaillé au sein de la SA [14] (ci- après la SA [15]) en qualité de maçon fumiste, a sollicité la prise en charge d’une asbestose au titre de la législation sur les risques professionnels sur production d’un certificat médical établit le 17 mai 2023.
La date de première constatation de la pathologie de M. [I] [M] a été fixée au 02 février 2021.
Par décision du 23 mars 2023, la [9] (ci-après la [11]) de l’Artois a pris en charge la pathologie de M. [I] [M] au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles.
Son état séquellaire a été consolidé à la date du 17 mai 2023.
M. [I] [M] a saisi la [9] (ci-après la [11]) de l’Artois aux fins de tentative de conciliation en reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 18 avril 2024.
Par requête expédiée le 17 septembre 2024, M. [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [15].
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience M. [I] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [15],
de fixer la réparation de ses préjudices comme suit :
20 000 euros pour les souffrances physiques, 20 000 euros pour les souffrances morales, 20 000 euros pour le préjudice d’agrément.
Maître [G] [E] en qualité de mandataire ad litem de la SA [15], convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 21 janvier 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à son égard.
La [12] a indiqué s’en rapporter au tribunal et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la sa [15]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait de produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte-tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Une telle définition de la faute inexcusable n’exclut pas les entreprises utilisatrices de l’amiante mais renforce la nécessité de démontrer à leur encontre, d’une part la conscience du danger notamment au regard des quantités utilisées, de leur finalité et des périodes d’utilisation, et, d’autre part, l’absence de mesures prises, à la suite de la mise en œuvre d’une réglementation qui s’est renforcée et étendue à l’ensemble des industriels qu’ils soient fabricants d’amiante ou simples utilisateurs.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque de l’inhalation de l’amiante ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
En l’occurrence, il appartient à M. [I] [M] de rapporter la preuve :
— de son exposition au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante ;
— de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir son employeur du danger que pouvait constituer cette exposition aux poussières d’amiante ;
— de l’absence de mesures efficaces prises par l’employeur pour préserver la santé de ses salariés ainsi exposés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors mêmes que d’autres fautes, telles que celles de l’Etat, auraient concouru au dommage.
1/ Sur la preuve de l’exposition de M. [I] [M] au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante
S’agissant d’une maladie dont l’origine est à rechercher dans l’exposition aux poussières d’amiante, il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
En l’espèce, la SA [15], dont l’activité consistait en la construction et la réparation de fours, n’avait pas une activité de production d’amiante.
Pour autant, la présence de ce matériau est invoquée par M. [I] [M] au titre de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par ladite société, puisqu’il est rapporté que les tâches effectuées par ses salariés ainsi que les matériaux utilisés les exposaient à l’inhalation de poussières d’amiante.
M. [I] [M] a exercé au sein de la SA [15] en qualité de maçon fumiste du :
— 07 août 1972 au 09 août 1972,
— 18 mai 1973 au 03 septembre 1973,
— 31 janvier 1978 au 12 décembre 1985,
— 20 décembre 1990 au 03 mai 1991.
M. [I] [M] assurait l’installation et la réparation des fours industriels. Il explique que lors des opérations de maintenance il confectionnait des joints à l’aide de bourre d’amiante qu’il déposait dans les fours pour absorber les déformations des blindages et éviter les déperditions de chaleur. Aussi, il procédait à la démolition manuelle des revêtements réfractaires usés ou remplaçait des plaques d’amiante servant de calorifuge, lesquelles se désagrégeaient en poussières sous l’effet des hautes températures.
M. [I] [M] fait valoir que les tâches effectuées provoquaient le dégagement d’une fine poussière d’amiante qui restait confinée dans les fours équipés de système de ventilation inadaptés et inefficace. Il ajoute que les travaux de réfection au sein des fours se réalisaient toujours sous des températures extrêmes obligeant le port de vêtement en amiante pour se protéger du rayonnement de la chaleur.
M. [I] [M] verse aux débats plusieurs attestations d’anciens collègues confirmant ses dires :
« (…) Ce travail consistait à la démolition et à la reconstruction des fours industriels et nous étions fortement exposés à l’amiante avec des combinaisons antifeu contenant de l’amiante ainsi que des masques non confirmes et non appropriés pour ce genre de travail » (M. [U], pièce n°9),
« (…) A l’époque de 1983 nous étions sur la cokerie d’Usinor [Localité 13] comme maçon fumiste. A l’époque nous étions exposés à toutes les poussières industrielles de charbon, fibres céramiques, laine de roche, silice, minerais de fer, charbon. On faisait la démolition au marteau-piqueur dans la poussière, les fumées toxiques, on faisait aussi de la construction, rénovation, et de l’entretien de ces fours et chaudières industriels, et aussi fours à verre, cristallerie, four à ciment, à plomb, four à chaud, four aluminium, raffinerie et autre. A l’époque, dans les années antérieures nous n’avions pour toutes ces protections pour nous protéger (EPI) de toutes ces poussières de fer et charbon et des fumées toxiques qu’on respirait tout au long de la journée, le mouchoir ou le foulard était très rapidement noir de poussière, on crachait et se mouchait c’était complétement tout noir de charbon » (M. [Y], pièce n°10),
« (…) Nous faisions des fours (construction et démolition chaudière thermique, fours à coke, incinérateurs, chaux, ciment, fours à pierre…). Nous travaillons avec beaucoup de briques, de silice pour les fours à verre. Le travail s’effectuait sous de hautes températures, nous étions donc revêtus des pieds à la tête d’habits d’amiante. Pour le re-jointement des chaudières, nous nous servions des plaques et cordons d’amiante » (M. [T], pièce n°11),
« (…) Notre travail consistait à démolir et reconstruire les têtes de piédroits de batterie de fours à coke en activité. Nous étions exposés à la chaleur et nous étions équipés de combinaison, de cagoules, gants en amiante. Nous utilisions des produits très nocifs qui comportaient de l’amiante, les plaques, les cordons et différents matériaux contenant de l’amiante, sans être informés que ces produits étaient très mauvais pour la santé » (M. [R]. C, pièce n°12),
« (…) Les travaux étaient réalisés à la chaleur. Habillés avec veste, pantalon, cagoule, gants en amiante, en employant des produits nocifs, plaque d’amiante, cordons d’amiante, laine (carlaine) sans être informés des risques des produits pouvaient nuire à notre santé » (M. [R]. G, pièce n°13).
Dès lors, ces éléments constituent la démonstration que la SA [15] a très largement fait usage de l’amiante au cours de la période d’emploi de M. [I] [M], d’autant que les équipements individuels de protection des salariés en contenaient.
La SA [15] ne formule aucune observation en réponse.
Ainsi, il ressort des pièces qui précèdent que l’exposition des salariés de la SA [15] à l’inhalation de poussières d’amiante était effective, étant précisé que l’exposition n’est pas subordonnée à la fabrication par l’employeur de ce produit ou à son usage en tant que matière première, mais à la réalisation de travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, ce qui est le cas de M. [I] [M].
2/ Sur l’existence d’une lésion subie par M. [I] [M] en lien avec l’exposition aux poussières d’amiante
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 A des maladies professionnelles que la prise en charge de l’asbestose provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante est notamment subordonnée à la réunion des conditions médico-légales suivantes :
La constatation médicale d’une asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
Un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une exposition de deux ans ;
La réalisation de travaux (liste indicative) exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il est établi que M. [I] [M] remplit l’ensemble des conditions prévues par le tableau n° 30 A des maladies professionnelles dans la mesure où :
l’existence d’une asbestose visée au tableau n° 30 A, ressort sans ambiguïté des pièces médicales présentes au dossier ;
moins de trente-cinq années se sont écoulées entre la fin de cette exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, M. [I] [M] ayant cessé son travail au sein de la société le 03 mai 1991 et la première constatation médicale ayant été fixée au 02 février 2021 ;
les tâches réalisées par M. [I] [M] pour le compte de la SA [15] s’inscrivent dans la listes des travaux incriminés par le tableau n°30 A.
3/ Sur les mesures prises par la SA [15]
Le tribunal n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Il ne ressort d’aucun des documents produits par les parties que M. [I] [M] ou ses collègues travaillant pour la SA [15] disposaient d’équipements spécifiques, notamment des masques filtrants destinés à les protéger tout particulièrement de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il apparaît en outre que M. [I] [M] était équipé contre la chaleur de protections faites en matière amiantée.
Aucune des pièces soumises au tribunal ne mentionne la mise en place de mesures rendues obligatoires par le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante (contrôle de la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un travailleur en 8 heures de travail, mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussières, plans de démolition ou de retrait d’amiante comportant des précisions sur les méthodes de décontamination des travailleurs, conditionnement des déchets susceptibles de dégager des fibres d’amiante, installations de protection collective des salariés de captage, filtration et ventilation, remise de consignes écrites aux salariés sur les précautions à prendre, vérification et nettoyage après chaque utilisation des équipements respiratoires individuels….).
En conséquence, l’ensemble de ces éléments permet d’établir qu’en manquant à l’obligation de sécurité qui lui incombait, la SA [15] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [I] [M] par l’inhalation de poussières d’amiante et que les mesures mises en œuvre par elle n’ont été ni suffisantes ni efficaces pour le protéger.
Il est ainsi établi que la maladie professionnelle contractée par M. [I] [M] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [15].
II – Sur les conséquences de la faute inexcusable
1 – Sur la demande de majoration du capital
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La rente et/ou le capital étant fixés en fonction du taux d’incapacité permanente et non du caractère actuel de la situation d’emploi de la victime, la majoration de la rente ou le doublement du capital ne sauraient être écartés au motif de la situation de retraité de la victime.
En l’espèce, la [12] a alloué à M. [I] [M] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en indemnisations des séquelles de sa pathologie (asbestose) mentionnée au tableau n°30 A.
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu d’accorder à M. [I] [M], la majoration visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum du capital versé au titre de sa pathologie.
Cette somme sera directement versée par la [12] à M. [I] [M].
2 – Sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
* * *
En l’espèce, M. [I] [M] s’est vu diagnostiquer une asbestose à l’âge de 67 ans. Son préjudice au titre des souffrances endurées doit être intégralement réparé, et prendre en compte celles-ci dans leurs dimensions tant physiques que morales.
Il n’est pas contesté que la consolidation de M. [I] [M] est intervenue au 17 mai 2023 et que la date de première constatation médicale de son asbestose a été fixée au 02 février 2021.
Il est indéniable que cette asbestose cause des troubles certains pour M. [I] [M], et notamment une baisse de sa capacité respiratoire (pièce n°19). Les proches de l’intéressé témoignent au surplus d’une toux chronique et d’un essoufflement prononcé à l’effort (pièces n°21 à 33).
Outre des souffrances strictement physiques, l’annonce d’une asbestose en lien avec l’exposition à l’amiante et qui implique la perspective, dès que le diagnostic est posé, d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance engendre, dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l’angoisse d’une évolution défavorable.
Il est donc justifié de réparer le préjudice moral spécifique résultant de l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé.
Ce préjudice moral est majoré par un fort sentiment d’injustice dès lors que l’évolution défavorable, à plus ou moins brève échéance à laquelle la victime se trouve confrontée aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour réduire, sinon supprimer, les risques liés à l’exposition et a minima exactement informé les salariés de ceux-ci.
Le préjudice d’agrément vise à une indemnisation de la victime liée à l’impossibilité pour celle-ci de pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. Il ne peut s’agir de viser à la réparation des difficultés ressenties dans la vie courante. Ce poste de préjudice suppose la démonstration factuelle, notamment par des pièces, de pratiques spécifiques antérieurement au fait accidentel.
En l’espèce, M. [I] [M] vers aux débats des attestations de ses proches regrettant que du fait de son essoufflement, il ne peut plus se promener comme avant, ni jardiner, bricoler ou promener son chien.
Au vu des pièces médicales de M. [I] [M], de son âge (67 ans) lorsque sa maladie a été déclarée, de la durée de la maladie, du taux d’incapacité permanente partielle (5 %), l’indemnisation de ses différents préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments suffisants :
Souffrances physiques : 300 euros
Souffrance morales : 5 000 euros
Préjudice d’agrément : 2 000 euros
Ces sommes seront versées par la [12] à M. [I] [M], en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
III – Sur les autres demandes
Sur l’action récursoire de la [11]
La [12] devra assurer l’indemnisations des préjudices reconnus ci-dessus à M. [I] [M], et sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SA [15] représentée par Maître [G] [E] en qualité de mandataire ad litem.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [15], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la pathologie « asbestose » dont M. [I] [M] est atteint, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [15] prise en la personne de Maître [G] [E], en qualité de mandataires ad litem ;
ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale du capital alloué à M. [I] [M] et dont la [10] devra assurer le versement ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [I] [M] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle est applicable aux arriérés dus ;
DIT qu’en cas de décès de M. [I] [M] imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
JUGE que l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [I] [M] s’établit comme suit :
5 000 euros pour les souffrances morales endurées ; 300 euros pour les souffrances physiques ; 2 000 euros pour le préjudice d’agrément ;
CONDAMNE en conséquence la [10] à verser à M. [I] [M] la somme de 7 300 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la [10] conservera le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la SA [15] prise en la personne de Maître [G] [E], en qualité de mandataire ad litem ;
CONDAMNE la SA [15] prise en la personne de Maître [G] [E], en qualité de mandataire ad litem, aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à personne de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 3] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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