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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 3 févr. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00214 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQKB
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
03 Février 2026
[J] [C]
[O] [L] épouse [C]
C/
leurs créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 03 Février 2026
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [J] [C]
né le 27 Septembre 1981 à (MAROC),
demeurant [Adresse 15]
comparant en personne
Madame [O] [L] épouse [C]
née le 20 Septembre 1984 à [Localité 20] (14),
demeurant [Adresse 15]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prise par la [22] ([19]) du Calvados, [16] [Adresse 3]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Monsieur [J] [C] et Madame [O] [L] épouse [C]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
INOLYA
dont le siège social est sis [Adresse 12],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
LA [18]
dont le siège social est sis [Adresse 26],
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 24],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 11],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
LA [17]
dont le siège social est sis [Adresse 26],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 8],
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 03 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 20 juillet 2025, Monsieur [J] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] ont saisi la [23] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 8 octobre 2025, la Commission a déclaré leur demande irrecevable pour les motifs suivants :
— Inéligibilité
— De par son statut d’entrepreneur individuel – siren [N° SIREN/SIRET 13]- M. [C] n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le tribunal de commerce du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Cette décision leur a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2025.
Par courrier du 3 novembre 2025 envoyé à la Commission de surendettement des particuliers, Monsieur [J] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] ont formé un recours contre cette décision aux motifs qu’il souhaite un effacement de ses dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, les époux [C], ont maintenu leurs demandes. Monsieur [J] [C] a confirmé être toujours inscrit au répertoire [27] et ne pas avoir encore entamé les démarches pour sa désinscription. Il effectuait des livraisons.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le recours a été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité. Il est donc recevable en la forme.
Sur le fond du recours
Selon l’article L. 711-3 du code de la consommation, sont exclus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
Il en est ainsi des commerçants, artisans, agriculteurs, toutes les personnes exerçant une activité professionnelle indépendantes, et notamment les professions libérales, les agents commerciaux, les mandataires non-salariés des agents immobiliers et les auto-entrepreneurs qui n’ont pas affecté à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel.
L’article L681-1 du code de commerce dispose quant à lui que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’article L681-3 de ce même code dispose que si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.
En l’espèce, Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel, est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 878 830 140, pour l’activité « Autres activités de poste et de courrier ». Il entre ainsi dans le champ d’application du premier alinéa de l’article L.681-1 du code de commerce.
Dès lors, en cette qualité, il est irrecevable, et par voie de conséquence son épouse aussi dans le cadre d’une demande commune, en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée directement devant la Commission de surendettement des particuliers. Seul le tribunal de commerce est compétent pour apprécier la réunion des conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il convient alors de constater que la présente demande déposée directement devant la [23] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE le recours de Monsieur [J] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] recevable en la forme mais mal fondé ;
DIT que la demande présentée par Monsieur [J] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] directement devant la [23] par déclaration en date du 20 juillet 2025 aux fins de traitement de leur situation de surendettement est irrecevable ;
DIT que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge,
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