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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 4 mai 2026, n° 25/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/240
AFFAIRE N° RG 25/02640 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZL5
Jugement Rendu le 04 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [P] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice de son fils M. [H] [O] (désignée par jugement du 01/12/2022) né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] et domicilié [Adresse 2]
Monsieur [M] [A] [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [T] [W] [U]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [E] [Q]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Maître Maëva PIOCH-PETIT de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026 ;
Le conseil des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2025 par Madame [P] [X] épouse [U] en son nom propre et es qualité de tutrice de son fils Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] à l’encontre de Madame [E] [Q] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 fixant le dossier à l’audience du 23 février 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 :
Vu la constitution d’avocat de Madame [E] [Q] en date du 23 février 2026 ;
Vu la requête de Madame [E] [Q] transmise par RPVA le 23 février 2026 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer à l’assignation susvisée ;
Vu les conclusions en réponse de Madame [P] [X] épouse [U] en son nom propre et es qualité de tutrice de son fils Monsieur [H] [O], Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] transmises par RPVA le 25 février 2026 et s’opposant à la demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, pour cause grave, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
Tel est le cas en l’espèce, la défenderesse, n’ayant jamais conclu au fond, souhaitant répondre aux conclusions adverses et faire valoir des éléments d’explication.
S’il est constant que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, il n’en demeure pas moins, qu’au cas présent, le respect du contradictoire, principe directeur, est une cause suffisamment grave.
En outre, le Tribunal constate que l’assignation objet de la présente instance a été délivrée par les consorts [U] alors même que des discussions amiables étaient en cours devant le notaire en charge de la succession litigieuse et que Madame [E] [Q] avait formé une proposition amiable sans qu’il n’y soit répondu.
Enfin, il sera relevé que la présente assignation a été délivrée à Madame [E] [Q] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile et ce alors même qu’il apparait que les demandeurs étaient en mesure de connaitre l’adresse actualisée de la défenderesse en l’état de la procédure devant le notaire.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 9 juillet 2026.
Eu égard aux circonstances, il sera fait injonction à Maitre [S] [N] [J] de conclure avant le 15 jours avant l’audience de mise en état.
L’ensemble des demandes des parties en ce compris les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à Madame [E] [Q] de conclure au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 juillet 2026 à 10 heures ;
FAIT injonction à Maitre [S] [N] [J] de conclure avant le 25 juin 2026 ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Franck RIGAUD, Maître Maëva PIOCH-PETIT de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS
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