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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 23/01040 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPZG
N° Minute : 26/00060
AFFAIRE
S.A. [14]
C/
[13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DEFENDERESSE
[13]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M.[O] [N], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre d’observations du 31 janvier 2022, l'[12] a informé la société [15] des chefs de redressement retenus à son encontre à la suite d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 31 mars 2022, la société a fait valoir ses observations.
Par courrier du 25 mai 2022, l’URSSAF a maintenu partiellement ses constatations, le chef de redressement n°1 ayant été annulé.
Par mise en demeure du 5 octobre 2022, l’URSSAF a sollicité le règlement de 796.928 euros de cotisations et 90.865 euros de majorations de retard.
Le 28 novembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable ([8]) de l’URSSAF d’une contestation du chef de redressement n°5 et de la prescription des cotisations redressées pour l’année 2019.
Par décision du 17 février 2023, la [8] a fait droit au recours concernant la prescription et l’a rejeté sur le chef de redressement n°5. Le montant total du redressement a ainsi été ramené à la somme de 507.009 euros de cotisations.
Par requête du 5 mai 2023, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la société [15] demande au tribunal de :
A titre principal :
— annuler le contrôle, la mise en demeure du 5 octobre 2022 et l’intégralité du redressement ;
— condamner l'[12] à lui rembourser les sommes versées par elle à titre conservatoire, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire :
— avant dire-droit : adresser à la [7] une question préjudicielle sur l’application du forfait social aux rémunérations perçues par les membres des conseils d’administration de SA, lorsque ces membres sont affiliés et cotisant à un régime de sécurité sociale d’un autre état membre ;
— sur le fond : annuler le chef de redressement n°5 en ce qui concerne M. [D], Mme [W], M. [E], M. [L], Mme [H], M. [B] [C], M. [M] [V] ;
— réduire le montant du chef de redressement n°5 à la somme de 320.703 euros de cotisations au titre des seuls exercices 2019 et 2020 ;
— condamner l’URSSAF à régler à la société la somme de 186.305,60 euros au titre des cotisations indûment payées au titre du chef de redressement n°5, outre les majorations de retard afférentes, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
En tout état de cause :
— annuler la décision de la [8] prise lors de sa séance du 17 février 2023 et notifiée le 7 mars 2023 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense n°1, l'[12] demande au tribunal de :
— déclarer parfaite la procédure de contrôle, y compris en ce qu’elle concerne la consultation de la charte du cotisant contrôlé ;
— déclarer parfaite la mise en demeure subséquente adressée le 5 octobre 2022 ;
— déclarer bien fondé le redressement afférent au forfait social de 20% appliqué sur le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs du conseil d’administration et aux membres du conseil de surveillance de la SA [14] ;
— débouter la SA [14] de sa demande de remboursement, l’URSSAF ayant déjà procédé à la restitution des cotisations et majorations de retard prescrites (2018) et des majorations de retard remises par la [8] et ce en date du 3 janvier 2024 ;
— condamner la SA [14] à verser à l’URSSAF une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA [14] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du contrôle tirée de l’absence de communication de la charte du cotisant contrôlé mise à jour en cours de contrôle
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(…)
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
En l’espèce, un avis de contrôle en date du 17 mars 2021 a été adressé à la société [14], qui l’a reçu le 19 mars 2021. Celui-ci porte la mention de la charte du cotisant contrôlé et indique l’adresse électronique permettant d’y accéder.
La société soulève le fait que la charte a été mise à jour par un arrêté du 31 mars 2022, prévoyant en entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Or, le contrôle en question n’était pas terminé au 1er janvier 2022 puisque la lettre d’observation date du 31 janvier 2022.
Or, en communiquant les informations permettant à la société de prendre connaissance de la charte du cotisant contrôlé en amont des opérations de contrôle, l’URSSAF a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale. Rien ne lui imposait d’informer la société d’une mise à jour de cette charte, l’arrêté prévoyant cette mise à jour étant du reste postérieur au contrôle.
En conséquence, la demande de nullité du contrôle fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure tirée de son irrégularité
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, la société fait valoir que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître avec exactitude la nature, la cause et l’étendue de sa dette, et qu’elle ne mentionne pas la référence à la lettre d’observations.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure litigieuse comporte toutes les mentions requises, à savoir la date, la nature des cotisations, le motif, les périodes, les montants, ainsi que la référence à la lettre d’observations et au dernier échange eu entre la société et l’inspectrice du recouvrement.
La société produit aux débats la mise en demeure du 5 octobre 2022, sur laquelle est indiquée au titre du motif de mise en recouvrement « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 31/01/22. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale ».
La nature de cotisations est indiquée comme suit : « régime général ».
Les montants sont ventilés par année (2018 ; 2019 ; 2020) et précédés de la mention « montants des redressements suite au dernier échange du 25/05/22, faisant référence au courrier de l’inspectrice du recouvrement en réponse aux observations de la société dans le cadre de la phase contradictoire ».
Le renvoi à la lettre d’observations permet à la société d’identifier de manière précise la ventilation des sommes réclamées par chef de redressement.
Il résulte de ces éléments que d’une part la mise en demeure fait bien référence à la lettre d’observations dont la date est donnée, ce qui est suffisant pour l’identifier, et que d’autre part la mise en demeure permet à la société de connaître avec exactitude la nature, la cause et l’étendue des sommes réclamées par l’URSSAF.
En conséquence, la demande d’annulation de la mise en demeure tirée de son irrégularité sera rejetée.
Sur le chef de redressement n°5 « forfait social »
En vertu de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur « les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ».
L’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a étendu son champ d’application, en prévoyant que « sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ».
Ces dispositions visent notamment les jetons de présence versés aux administrateurs du conseil d’administration des sociétés anonymes.
Sur la question de la nécessaire affiliation au régime de sécurité sociale français
La société [14] fait valoir que les jetons de présence ne sont pas assujettis au forfait social dès lors que l’administrateur n’est pas affilié au régime de sécurité sociale français. Elle se réfère à l’article L. 111-2-2 qui prévoit les personnes affiliées à une régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du code de la sécurité sociale.
Or, il résulte des dispositions sus-mentionnées que les conditions d’application de l’alinéa 1 de l’article L. 137-15 et notamment l’assujettissement des rémunérations à la CSG ne s’appliquent pas aux autres cas de figure prévus par le même texte et en l’occurrence pas aux jetons de présence, qui sont soumis à cette contribution dès lors que la société anonyme a son siège social en France.
Rien n’impose que les administrateurs percevant les jetons de présence soient affiliés au régime de sécurité sociale français. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’assujettissement des administrateurs affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre ou du Brésil
Le règlement européen n°883-2004 du 29 avril 2004 consacre le principe d’unicité de la législation sociale selon lequel la personne à laquelle les règlements s’appliquent n’est soumise qu’à la législation d’un seul Etat membre, en sorte que celle-ci, affiliée à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre, ne doit pas contribuer au régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter, C-623-13).
Pour l’application du règlement européen, le critère déterminant est celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement du régime de sécurité sociale d’un Etat membre, l’existence ou l’absence de contreparties en termes de prestations étant indifférente à cet égard (CJCE, arrêts Commission / France, 5 février 2000, C-34/98 et C-169/98). La règle s’applique de la même manière s’agissant des prélèvements qui ne frappent pas des revenus d’activité et de remplacement des travailleurs, mais qui sont assis sur les revenus du patrimoine, non liés à l’exercice d’une activité professionnelle (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter).
Conformément au principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, tel que prévu à l’article 11 du règlement no 883/2004, il n’est pas permis à un État membre de procéder, à l’égard des ressortissants de l’Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre, à des prélèvements, tels que ceux en cause au principal, qui, bien qu’étant qualifiés d’impôt par la législation nationale, présentent un lien directement et suffisamment pertinent avec les législations relatives aux branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, et qui sont affectés spécifiquement au financement d’un régime de sécurité sociale du premier État membre (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, de Ruyter, C-623/13, [Localité 9]:C:2015:123, points 23, 24, 26 et 39) (CJUE, 18 janvier 2018, [U] c/ Ministre de l’Economie et des Finances, C45-17).
Dans l’affaire Commission c/ RFA soumise à la Cour de justice des communautés européennes, qui portait sur la charge sociale pour artistes que sont tenus de verser les chefs d’entreprise qui exploitent des maisons d’édition ou de presse en Allemagne sur les rémunérations versées à tous les artistes et journalistes, la Cour a retenu que : « il est constant que la charge sociale pour artistes ne frappe pas les artistes et les journalistes eux-mêmes, mais les entreprises qui commercialisent leurs travaux. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces entreprises ne sont pas en droit de répercuter les coûts résultant de ladite charge sur les rémunérations qu’elles versent aux artistes et aux journalistes ». Elle en a conclu que : « ce système est par conséquent compatible avec les dispositions de l’article 13 du règlement n° 1408/71 selon lesquelles les personnes auxquelles ce règlement s’applique ne sont soumises, en principe, qu’à la législation d’un seul État membre. En effet, aux termes de l’article 2 du règlement, les personnes auxquelles celui-ci s’applique sont, dans une situation telle que celle de l’espèce, les travailleurs eux-mêmes et il résulte de ce qui précède que ledit système n’a pas d’impact sur leur propre situation. Il faut en conclure que, pour ce qui concerne les artistes et les journalistes indépendants en tant que travailleurs au sens du règlement n° 1408/71, le système en cause ne viole pas le principe selon lequel une seule législation de sécurité sociale doit être appliquée à ces travailleurs. Le fait que leurs travaux donnent également lieu, de la part des entreprises qui commercialisent ceux-ci, au paiement d’une charge destinée à financer le régime allemand de sécurité sociale des artistes et des journalistes indépendants n’affecte pas cette conclusion, alors même que cette charge remplirait, si elle avait en outre un impact sur les travailleurs eux-mêmes, les critères qui permettraient de la qualifier de cotisation sociale aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1408/71 » (CJCE, 8 mars 2001, Commission c/ RFA, C-68/99).
La Cour de cassation retient concernant le forfait social qu’il importe peu que le forfait social soit qualifié de contribution à la charge de l’employeur et non pas de cotisation ouvrant droit aux prestations et avantages servis par les régimes de sécurité sociale, dès lors qu’affecté initialement à la [4], il est réparti entre la [6], la [5] et le Fonds de vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient par ailleurs au juge national de rechercher si l’obligation pour les entreprises assujetties d’acquitter la charge sociale litigieuse est susceptible d’influencer les rémunérations versées (CJCE, 8 mars 2001, Commission c/ RFA, C-68/99).
Pour dire n’y avoir lieu à question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt énonce qu’aucune atteinte aux principes d’unicité de la législation sociale, de liberté de circulation des citoyens et des travailleurs ou de liberté d’établissement ne pouvait être utilement invoquée en relevant que la société était seule redevable de la contribution visée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale au titre des sommes versées ou des avantages reçus par le président de son conseil de surveillance et que la résidence fiscale du bénéficiaire de la rémunération et son affiliation à un régime de sécurité sociale étranger étaient sans conséquence sur le principe de l’assujettissement de ces rémunérations au forfait social, dont l’assiette de contribution et le taux appliqué par l’URSSAF n’étaient pas contestés.
De ces énonciations et constatations, faisant ressortir que l’assujettissement au forfait social de la rémunération du président de son conseil d’administration n’engendrait aucune double cotisation à la charge de la société qui n’était pas redevable du paiement de cotisations en Belgique sur la rémunération versée et était sans incidence sur le montant de la rémunération de celui-ci, fixé discrétionnairement par l’assemblée générale des actionnaires, la cour d’appel a légalement justifié sa décision (Cass., 2° civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 21-23.396).
En l’espèce, il est établi que le forfait social contribue au financement de la sécurité sociale. Ainsi, cette « contribution » constitue un prélèvement relevant du champ d’application matériel du règlement européen n°883-2004 prévoyant le principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale.
Par parallélisme avec l’affaire soumise à la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2024 précité, il convient de relever que la société [14], dont le siège social est en France, n’est pas redevable d’une autre contribution ou cotisation sociale dans un autre Etat membre.
Par ailleurs, le montant des jetons de présence versés aux administrateurs est fixé par l’assemblée générale des actionnaires.
En conséquence de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne sur ce point, il convient de rejeter le moyen de la société tendant à l’annulation du chef de redressement n°5 concernant les administrateurs affiliés à un régime social d’un autre Etat membre.
Le même raisonnement conduit le tribunal à rejeter le moyen relatif à l’application de la convention internationale bilatérale avec le Brésil.
En conséquence, la demande d’annulation du redressement n°5 relatif au forfait social sera rejetée dans son intégralité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [15] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, la société sera déboutée de sa demande à ce titre. L’URSSAF ne justifiant pas avoir dû exposer des frais particuliers dans le cadre de ce litige, elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTEla société [15] de sa demande d’annulation du contrôle opéré par l'[12] ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 5 octobre 2022 ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande d’adresser à la [7] une question préjudicielle sur l’application du forfait social aux rémunérations perçues par les membres des conseils d’administration de SA, lorsque ces membres sont affiliés et cotisant à un régime de sécurité sociale d’un autre état membre ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande d’annuler le chef de redressement n°5 ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande de condamner l’URSSAF à lui régler les cotisations payées au titre du chef de redressement n°5 ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les deux parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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