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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 févr. 2024, n° 23/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CULTURE BOX c/ S.C.I. HANANE, Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/00223 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWHZ
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE:
S.A.S. CULTURE BOX,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°840566012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.C.I. HANANE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Compagnie d’assurances MACIF,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2023, avec effet au 08 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Février 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La SAS Culture Box est locataire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], appartenant à la SCI du [Adresse 2], dans lequel elle exploite son fonds de commerce et dont l’immeuble contigu au 75 de la même rue est la propriété de la SCI Hanane, assurée auprès de la société MACIF.
Imputant à l’immeuble voisin des fuites apparues en mars 2019 à l’origine d’infiltrations dans sa cave, la SCI [Adresse 2] a fait attraire la société Hanane devant le juge des référés, en expertise, selon acte d’huissier du 21 novembre 2019.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [O] [M].
Puis par acte d’huissier des 20 et 24 novembre 2020, la société Culture Box a également assigné son bailleur, la SCI du [Adresse 2] et la SCI Hanane et la MACIF en expertise devant le juge des référés.
Par ordonnance du 16 février 2021, rectifiée le 16 mars 2021, la même mesure d’expertise a été étendue au contradictoire de la société Culture Box.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2021.
Suivant acte d’huissier du 6 janvier 2023 et du 16 décembre 2022, la société Culture Box a respectivement fait attraire la SCI Hanane et la MACIF devant le Tribunal judiciaire de Lille en indemnisation des troubles anormaux du voisinage engendrés.
Sur cette assignation, les défenderesses n’ont pas constitué avocat alors qu’elles ont été régulièrement assignées par remise de l’acte selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure civile pour la SCI Hanane et à domicile pour la MACIF.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 8 mars 2023 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 4 décembre 2023.
Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, la SAS Culture Box sollicite du tribunal au visa des articles 1242 alinéa 1 du code civil, de la théorie du trouble anormal de voisinage et l’article 651 du même code de :
— CONDAMNER la société HANANE à réaliser les travaux, repris au rapport d’expertise, propres à remédier aux désordres et à en justifier dans le mois du jugement à intervenir, et ceci sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER solidairement entre elles les Compagnie d’assurances MACIF et SCI HANANE au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 € (cent cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour pertes financières subies depuis mars 2019, date d’apparition des désordres dont la SCI HANANE est responsable.
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MACIF et la SCI HANANE solidairement au paiement de la somme de 8 155 € TTC, indexée sur le dernier indice BT 01 connu au 4 mai 2021, et la somme de 500 € TTC, reprises dans le rapport d’expertise correspondant aux coûts de réfection des embellissements au n°75 de la rue de Gand et à la consommation électrique supplémentaire pour les générateurs d’air chaud pour assécher la cave.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MACIF et la SCI HANANE solidairement au paiement de la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa du rapport d’expertise, elle fait sommation à la SCI HANANE de procéder aux réparations telles que décrites par l’expert dans son rapport. A titre complémentaire, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice financier dont elle déplore que l’expert n’ait pas chiffré l’étendue en contradiction avec les termes de sa mission.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024.
Sur ce,
1) sur l’existence de troubles anormaux du voisinage.
Il est admis que le droit des propriétaires est limité par l’obligation de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La loi institue alors un régime de responsabilité étranger à la notion de faute telle qu’elle découle de l’article 1240 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que «l’établissement Culture Box a ouvert en janvier 2019. Il a été constaté fin 2018, début 2019 des taches en cave qui est exploitée par l’établissement. Une déclaration de sinistre a été faite le 15 janvier 2019 auprès de AXA . […] l’exploitation de l’établissement et de sa cave a continué 4 à 5 semaines mais a été perturbé par des odeurs d’eaux usées et des traces d’humidité aux murs mitoyens avec le n°75 en cave.
Des recherches de fuite ont été effectuées par ADS et Nüwa, dont les rapports sont versés au débat et qui sont explicites quant aux causes des désordres. Me [U] explique que la fuite proviendrait des parties communes du n°75 et d’un coude fuyard sur une évacuation, ce coude étant pris dans le sol du couloir de l’immeuble.
Lors de la visite des lieux, j’ai noté les points suivants:
— au n° 75 en couloir commun, le long du commerce de Monsieur [W] une descente est visible et part vers le sol pour rejoindre visiblement le regard situé en rue. Ce regard est voisin du regard identique relatif au n°73.
En cave du n°75, aucun trace de fuite mais les murs et voutes présentent une quantité notable d’humidité
[…] Lors de la réunion du 29 mars 2021, (..) L’humidité dans le mitoyen [du 73] avec la cave du n°[Adresse 4] a été mesurée à 45/50% avec développement de moisissures à l’aplomb de la fuite constatée par Nuwä lors de ses opérations. L’atmosphère de la cave est humide. Le mur opposé (mitoyen avec le n°71) a une humidité mesurée à 25/30%»
Ces constatations permettent de déduire que les désordres d’humidité retrouvés dans la cave du n°73 impliquant une atmosphère humide, des traces d’humidité et une odeur d’eaux usées sont imputables à une fuite dans les parties communes du n°75 et un coude fuyard.
Ces désordres constituent un trouble anormal du voisinage.
Compte tenu de l’écoulement des délais depuis l’engagement de cette procédure, il n’est pas nécessaire de faire distinctement sommation à la SCI Hanane d’exécuter les travaux mais elle sera plus précisément condamnée à procéder à la réparation impliquant, conformément aux préconisations de l’expert, la réparation de la descente d’eau du n°75 en passage de plancher, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la signification de la décision.
Il y a lieu de dire que cette astreinte courra pendant un délai de 4 mois.
Sur la perte de chiffres d’affaires
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 11 du Code de Procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesure d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce, si l’expert avait effectivement reçu mission de fournir à la juridiction tous les éléments de nature à lui permettre d’évaluer les préjudices de toute nature, directe ou indirecte matériels ou immatériels résultant des désordres, il incombait à la demanderesse de répondre aux sollicitations de l’expert de manière à lui permettre d’évaluer la causalité certaine entre le sinistre identifié et la perte de chiffre d’affaires.
Or, la société Culture Box s’est contentée de produire en annexe de son dire 1 une attestation de son expert comptable recensant les chiffres d’affaires réalisés par mois depuis sa prise de possession des lieux en janvier 2019 jusqu’en décembre 2020.
Elle mentionne que le sinistre aurait débuté en mars 2019, alors pourtant que la première déclaration à l’assurance date du 15 janvier 2019.
A supposer toutefois que les chiffres des mois de janvier à mars 2019 représentent une activité normale de la société Culture Box, exploitation de la cave comprise, qui se serait dégradée sous l’aggravation du sinistre, empêchant l’accès à cette extension, il doit être relevé que le chiffre d’affaires était de 4.098,44€ en janvier 2019, 16.629,17€ en février 2019 puis 19.152,79€ en mars 2019.
Des chiffres équivalents aux meilleurs premiers mois sont également relevés pour les mois d’octobre et de novembre 2019.
Si le chiffre d’affaires s’est largement dégradé au cours de l’année 2020 et particulièrement aux mois de mars, avril et mai 2020, il évident que la situation s’explique plus par l’état d’urgence sanitaire que par l’influence de l’humidité en cave, comme s’expliquent également les chiffres nuls en novembre et décembre 2020.
Les chiffres faibles des mois de juin et octobre 2020 peuvent également trouver une justification par le contexte sanitaire.
Bien que l’expert a particulièrement sollicité la société Culture Box de justifier d’un lien de causalité entre le fait générateur et ses conséquences sur les variables économiques et d’isoler la contribution du seul fait générateur à l’évolution de la variable et de mettre en place une méthode d’évaluation permettant la discussion entre les parties comprenant les soldes intermédiaires de gestion des années précédentes ou prévisionnel présenté aux banques, la marge sur coûts variables, les frais fixes, les économies réalisées par les fermetures, séparer la fermeture liée aux désordres d’autres fermetures, la société Culture Box a uniquement fait préciser «qu’elle a proposé comme méthode de calcul de retenir la surface qui était inacessible à sa clientèle et de recalculer le chiffre d’affaire qui aurait dû être réalisé si la société avait pu exploiter l’intégralité de son bar».
Force est de constater, comme l’expert, que cette réponse n’est pas satisfaisante et ne permet pas suffisamment d’éclairer la juridiction sur la réalité de la perte du chiffre d’affaires réclamée, étant observé que la demande formulée porte sur une somme provisionnelle qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie du fond de l’affaire de retenir.
En conséquence, la société Culture Box devra être déboutée de sa demande au titre du préjudice financier qui n’est pas caractérisée.
Sur la demande de reprise des embellissements
L’expert a admis que les désordres étaient à l’origine de la détérioration des embellissements qui ont été chiffrés, selon devis à la somme de 8.155€ TTC, dont il y a lieu, compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt du rapport de l’indexer, conformément à la demande, sur le dernier indice BT 01 connu au 4 mai 2021, outre la somme de 500€ au titre de la surconsommation électrique, admise par l’expert, à laquelle seront solidairement condamnées la SCI HANANE et la MACIF en sa qualité d’assureur.
2) sur les autres demandes
Succombant principalement, il y a lieu de condamner solidairement la compagnie MACIF et la SCI Hanane aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Supportant les dépens, elles seront solidairement condamnées à payer à la société Culture Box la somme de 2.500€ de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI Hanane sis [Adresse 4] à [Localité 6] responsable du trouble anormal du voisinage subi par la SAS Culture Box à raison d’infiltrations en cave du [Adresse 3] à [Localité 6];
En conséquence
CONDAMNE la SCI HANANE à procéder à la réparation impliquant la réparation de la descente d’eau du n°75 en passage de plancher, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la signification de la décision;
DIT que cette astreinte courra pendant un délai de 4 mois;
CONDAMNE solidairement la SCI HANANE et la compagnie d’assurances MACIF à payer à la SAS Culture Box la somme de 8.155€ TTC (huit mille cent cinquante cinq euros) au titre de la reprise des embellissements intérieurs indexés sur le dernier indice BT 01 connu au 4 mai 2021, outre la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de la surconsommation électrique
DEBOUTE la SAS Culture Box de ses demandes au titre d’un préjudice de perte de chiffre d’affaires
CONDAMNE solidairement la SCI HANANE et la compagnie d’assurances MACIF à payer à la SAS Culture Box la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI HANANE et la compagnie d’assurances MACIF aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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