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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 26 Janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00359 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQWE
N° de minute : 26/67
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me MAILLARD
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
[11]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [G] [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 mars 2024, la [5] (ci-après, la Caisse) a indiqué à Madame [P] [U] qu’elle était redevable de la somme de 4 055 € au titre d’une pénalité financière, au motif d’un faux arrêt de travail qu’elle aurait transmis pour la période du 03 janvier au 30 juin 2023.
Par requête expédiée le 30 avril 2024, Madame [P] [U] a contesté cette pénalité financière devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, renvoyée à celle du 5 mai 2025, puis à celle du 24 novembre 2025.
Madame [P] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière prononcée le 22 mars 2024 et de condamner la [10] aux dépens.
Elle soutient, en substance, qu’elle n’est pas à l’origine des transmissions d’arrêts de travail litigieux et indique qu’elle pense avoir été victime d’un piratage informatique sur son compte [4], dont elle a fait part au commissariat.
En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de:
Déclarer recevable en la forme le recours de madame [P] [U], Mais le dire mal fondé, l’en débouter, Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 22 mars 2024, Faire droit à la demande reconventionnelle de la [6] à hauteur de 4 055 euros.
Elle soutient en substance que Madame [P] [U] ne justifie d’aucune démarche tendant à faire cesser le piratage dont elle se dit avoir été victime.
Au surplus, les investigations menées par la Caisse ont permis de confirmer que Madame [P] [U] n’a jamais exercé d’activité professionnelle auprès des sociétés [13] et [14]. Mais également que l’arrêt de travail transmis n’émane pas du Docteur [N] [C], qui a indiqué ne pas en être l’auteur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale,
I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II. – La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV. – En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V. – Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI. – Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R147-11 du même code dispose quant à lui, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
En l’espèce, la caisse sollicite le paiement de la somme de 4 055 euros à titre de pénalité financière pour manœuvres frauduleuses.
Dans ses écritures, la requérante indique que son compte [4] aurait été piraté. Elle verse aux débats ses courriers à la [9] et un dépôt de plainte à la suite dudit piratage en date du mois de juillet 2025.
La Caisse souligne à l’inverse un changement de RIB opéré par téléphone, une alerte pour perte ou vol de la carte vitale en juillet 2023, soit postérieurement à l’information délivrée à Mme [U] de l’envoi de faux arrêts de travail en son nom à la Caisse, ainsi qu’une absence de plainte déposée pour perte ou vol de sa carte d’identité, pourtant produite à l’appui de sa demande de changement de RIB.
Il est constant et établi que les deux arrêts de travail d’une durée de six mois envoyés à la Caisse en juin 2023 au nom de Mme [U] sont des faux, notamment au vu de leurs divergences de signatures bien que supposément établis par un même praticien, une incohérence de date pour l’un et une longueur de six mois inhabituelle pour l’autre.
Il résulte des pièces produites et des échanges entre les parties, que le 14 juin 2023, Mme [U] a demandé par téléphone un changement de RIB, produisant un nouveau relevé émanant de la banque « [15] » accompagné d’une copie de la carte nationale d’identité de Madame [U] en cours de validité, et portant une adresse identique à celle du nouveau RIB, à [Localité 8].
Aucune plainte pour vol de sa carte d’identité n’a été déposée par Mme [U]. Le changement de RIB est concomitant avec l’envoi à la [9] des arrêts frauduleux.
La plainte pour prise du nom d’un tiers n’a été déposée par Madame [U] que deux ans plus tard, ne permettant ainsi pas de corroborer l’allégation d’un piratage du compte [4], étant par ailleurs établi que le changement de RIB a bel et bien été effectué par la demanderesse.
Mme [U] sera donc déboutée de son recours et condamnée, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 4 055 euros.
Elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [U] de son recours à l’encontre de la décision du 22 mars 2024 lui enjoignant de payer la pénalité de 4 055 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [U] à payer à la [7] la somme de 4 055 euros au titre de la pénalité financière fixée le 22 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [U] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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