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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 23 mars 2026, n° 26/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ, [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01524 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTX Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────,
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01524 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTX
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 juillet 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M., [F], [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2026 par le PREFETE DE L’ESSONNE à l’encontre de M., [F], [X], notifiée à l’intéressé le 21 janvier 2026 à 11h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2026 par le magistrat du siège de, [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M., [F], [X] pour une durée de trente jours à compter du 20 février 2026 ;
Vu la requête du PREFETE DE L’ESSONNE datée du 22 mars 2026, reçue et enregistrée le 21 mars 2026 à 17h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 mars 2026, la rétention administrative de :
Monsieur, [F], [X], né le 01 Avril 1987 à, [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame, [G], [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me IOANNIDOU – cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFETE DE L’ESSONNE ;
— M., [F], [X];
Annexe TJ, [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01524 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTX Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce qu’il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement vers la Russie
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers la Russie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires russes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Il en ressort que l’ambassade de Russie saisie le 22 janvier 2026 a été relancée concomitamment à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) par courriel les 5 février 2026 et 13 mars 2026, à la suite du rejet de sa demande de réexamen de demande d’asile par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 2 février 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte de séjour polonaire expirée (2024). Le 3 mars 2026, les autorités consulaires ont indiqué ne pas réadmettre l’intéressé et le 16 mars 2026, la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) a indiqué que les échanges avec la Russie se poursuivent en vue d’une reprise effective de la relation consulaire dès que le contexte le permettra. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevé par M., [F], [X]
DÉCLARONS la requête du PREFETE DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M., [F], [X], au centre de rétention administrative n° 2 du, [Localité 3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Mars 2026 à 11h34.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail, [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 4] ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du, [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d,'[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 23 mars 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 mars 2026.
L’avocat du PREFETE DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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