Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K],
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [H] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15], mineure, représentée par [C] [K] et [H] [V] épouse [K], ses représentants légaux
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de Caen, plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
LA SOCIETE DE BETAIL ET VIANDDE FRANCHEVILLAISE, anciennnement SARL BEVIAF, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante, non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CALV ADOS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PS – ordonnance du 05 mars 2025
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
*************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juillet 1993, [C] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 21], impliquant un véhicule appartenant à la SARL BEVIAF, conduit par [B] [G] et assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Par jugement du 27 avril 1994, la tribunal correctionnel d’Alençon a déclaré [B] [G] coupable du délit de blessures involontaires, reçu [C] [K] en sa constitution de partie civile et ordonné une expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été rendu le 18 décembre 1996.
Par jugement du 19 septembre 2002, le tribunal correctionnel d’Alençon a procédé à la liquidation du préjudice de [C] [K] en condamnant [B] [G] et la SARL BEVIAF à lui verser notamment une somme de 267 742,04 euros et une rente annuelle de 18 920 euros.
Par arrêt du 26 septembre 2003, la cour d’appel de Caen a réformé le jugement et condamné [B] [G] et la SARL BEVIAF à verser à [C] [K] une somme de 495 804,17 euros outre une rente annuelle de 18 920 euros, et a réservé ses droits en ce qui concerne l’aménagement de son logement.
Selon protocole d’accord du 11 février 2004, [C] [K] et la SA AXA FRANCE IARD ont convenu d’une indemnisation d’un montant de 55 000 euros pour l’aménagement de sa maison.
Invoquant que son état s’est aggravé, par actes des 23 décembre 2024 et 2 et 3 janvier 2025, [C] [K], [H] [V] épouse [K] et leurs filles [A] [K], [L] [K], [S] [K] et [W] [K] (mineure, représentée par ses parents) ont fait assigner la SOCIETE DE BETAIL ET VIANDE FRANCHEVILLAISE et la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la CPAM du Calvados, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise médicale au visa de l’article 835 du Code de procédure civile ;mettre à la charge de la S.A AXA FRANCE IARD le paiement des frais d’expertise avec faculté de substitution de [C] [K] en cas de carence ;condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à [C] [K] :une indemnité provisionnelle de 500 000 euros ;une provision ad litem de 3 000 euros ;une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;[H] [K] :une provision de 25 000 euros ;une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;[L] [K], [S] [K], [W] [K] et [A] [K] :une provision de 17 000 euros chacune ;une somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;[P] [K] :une provision de 5 000 euros ;une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
la mission d’expertise devra être confiée à un collège d’expert composé d’un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation fonctionnelle et d’un ergothérapeute ;elle aura pour but de déterminer et de quantifier les séquelles imputables à l’accident ;les éléments médicaux versés au dossier font d’ores et déjà état que de nombreux postes de préjudice découlent de l’accident et doivent ainsi être indemnisés ;il convient également d’indemniser les préjudices par ricochet subis par les proches e [C] [K] ;la provision ad litem lui permettra de solliciter l’assistance de professionnels dans le cadre de l’expertise ;la consignation devra être mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, puisqu’il lui appartenait d’organiser l’expertise.
À l’audience du 29 janvier 2025, la SOCIETE DE BETAIL ET VIANDE FRANCHEVILLAISE et la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la CPAM du Calvados, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes au profit de [P] [K]
[P] [K] ne figure pas parmi les demandeurs, qui n’ont pas qualité pour solliciter des demandes à son profit. Les demandes à son profit sont donc irrecevables.
Sur la demande d’expertise
L’article 835 du code de procédure civile, expressément visé par les demandeurs, autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Les demandeurs ne justifient pas en l’espèce d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandeurs ne justifient pas davantage d’une obligation de faire. En effet, si en application des dispositions de l’article L 211-19 du code des assurance la victime peut solliciter la réparation de l’aggravation du dommage subi à l’assureur qui a versé l’indemnité et qu’il appartient alors à l’assureur d’organiser une expertise amiable, encore faut-il pour que l’assureur soit tenu de cette obligation, qu’une demande lui ait été formulée, ce qui ne ressort en l’espèce d’aucune pièce produite.
Cependant l’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de [C] [K], [H] [V] épouse [K], [A] [K], [L] [K], [S] [K] et [W] [K], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Elle sera confiée à titre principal à un médecin, qui devra avoir recours à un sapiteur ergothérapeute.
Elle sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, dont il ne ressort d’aucune pièce qu’ils auraient effectué une démarche préalable auprès de l’assureur.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, il peut d’ores et déjà être retenu au regard des pièces produites et notamment le rapport du docteur [M] corroboré par de nombreuses pièces financières et attestations, le principe des aggravations suivantes des préjudices de [C] [K] :
souffrances endurées : dégradation de l’état de ses épaules avec nécessité de subir de lourdes interventions nécessitant plusieurs mois de rééducation dans un centre spécialisé, dégradation de son état psychique, infections à répétitiondéficit fonctionnel temporaire : aggravation de sa dépendance lors de périodes d’hospitalisation pour intervention chirurgicale puis réadaptationpréjudice sexuelbesoins en tierce personne du fait de l’aggravation de sa difficulté à se déplacer et d’une dépendance accruebesoins en tierce personne pour l’aide à la parentalité à tout le moins concernant sa dernière fille, l’indemnisation concernant les 3 aînées pouvant être considérée sérieusement contestable en ce qu’elles étaient déjà nées au moment de la liquidation de l’indemnisation initiale par la cour d’appel en 2003préjudice matériel : équipement en fauteuil roulant électrique, nouveaux frais d’adaptation du véhicule et du logementpréjudice d’agrément : réduction des activités accessibles
Au regard de ces éléments, une provision de 200.000 euros lui sera accordée.
S’agissant des préjudices subis par [H] [K], il peut être relevé au regard des pièces produites les éléments suivants :
dégradation de sa vie quotidienne et affectivepréjudice compassionnel au regard des souffrances physiques et psychologiques endurées par son épouxpréjudice matériel au titre des frais de déplacements pendant les périodes d’hospitalisation
Au regard de ces éléments il sera fait droit à la demande.
S’agissant des préjudices subis par [L], [S], [W] et [A] [K], il peut être relevé l’existence de troubles sur leurs conditions d’existence et d’un préjudice compassionnel.
Au regard de ces éléments il leur sera alloué à chacune une provision de 12000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
La victime d’un accident de la circulation est toujours en droit de venir demander en justice l’organisation d’une expertise et le cas échéant des provisions. L’effectivité de ce droit, lorsque le principe même de l’obligation à réparation n’est pas discuté, suppose que la victime soit en mesure de faire face financièrement aux nécessités de la procédure et d’être assistée tant juridiquement que médicalement.
Cependant l’allocation d’une provision ad litem suppose l’échec d’une démarche amiable préalable, facilitée par les dispositions légales en matière d’indemnisation des accidents de la circulation.
En l’espèce aucune démarche ne semble avoir été effectuée auprès de l’assureur avant de judiciariser le litige. La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SA AXA FRANCE IARD, qui succombe sur les demandes de provision, sera condamnée aux dépens.
En l’absence de toute démarche amiable préalable, il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées au profit de [P] [K]
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices :
à [C] [K] la somme de 200 000 eurosà [H] [V] épouse [K] la somme de 25000 eurosà [L] [K] la somme de 12000 eurosà [S] [K] la somme de 12000 eurosà [W] [K] la somme de 12000 eurosà [C] et [H] [K] en leur qualité de représentants de leur fille mineure [A] [K] la somme de 12000 euros
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[F] [R]
Clinique [20] rééducation fonctionnelle [Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que préalablement à l’acceptation de sa mission, l’expert indiquera si elle a déjà été mandatée par des sociétés d’assurance pour effectuer des expertises et, dans l’affirmative :
le nom des sociétés d’assurance pour lesquelles elle est intervenue au cours de deux dernières annéesle nombre de missions effectuées à leur bénéfice, à celui d’AXA au cours de cette périodela part (en pourcentage) de l’activité totale que représente celle de médecin-conseil de sociétés d’assurance au cours de cette période
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [C] [K], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [C] [K], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont [C] [K] a été victime) et notamment le dossier médical tel que défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique ;Faire procéder par un sapiteur ergothérapeute à un bilan situationnel, personnel et environnementalProcéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;À partir des déclarations de [C] [K] et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;Dire si, postérieurement à la date de la consolidation précédemment retenue, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;Dans l’affirmative, déterminer, la, ou les, période entraîné par cette lésion pendant laquelle [C] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ;Dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion ;
Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant ;Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;Préciser du fait de la lésion nouvelle :la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;Dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime :Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice énumérés dans la présente mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [C] [K] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines au moins à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [C] [K], [H] [V] épouse [K], [A] [K], [L] [K], [S] [K] et [W] [K] devront consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 16] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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