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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS [ 2 ], CAF DU TARN, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02152 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHTS
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
NAC : 48C
AFFAIRE : [L] [V] C/ [M] [U], DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, OYA, CAF DU TARN, [A] [Localité 1], [1], SAS [2], [3]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du TARN formée par :
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSES
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis Service des Impôts des Entreprises – [Adresse 3]
non comparante
[4], dont le siège social est sis SICAE DU CARMAUSIN – [Adresse 4]
non comparante
CAF DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[A] [F] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
SAS [2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 09 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [U] a, le 5 mai 2025, déposé un dossier auprès la Commission de surendettement des particuliers du département du TARN, afin de voir traiter sa situation.
Par décision en date du 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Tarn a déclaré la demande recevable.
Le 23 octobre 2025, la commission de surendettement a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux parties.
Suivant courrier adressé le 21 novembre 2025, Mme [L] [V] a contesté la mesure.
Le dossier a été transmis au tribunal le 3 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026.
A l’audience, Mme [L] [V], comparante en personne, expose qu’elle est l’ancienne bailleresse de Mme [U] et qu’elle s’oppose à l’effacement de sa créance de loyers, d’un montant de 1 478,18 euros. Elle précise que Mme [U] a quitté les lieux le 1er avril 2025 et qu’elle aurait actuellement trouvé un emploi.
Mme [M] [U], convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à son adresse déclarée, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
Aucun autre créancier n’a comparu ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 741-1 du Code de la consommation prévoit que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par la commission de surendettement à Mme [V] le 4 novembre 2025.
La contestation a été adressée le 21 novembre 2025.
La contestation est dès lors recevable.
L’article L 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article L 724-1 du Code de la Consommation énonce que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa la commission peut dans les conditions du présent livre :
1o Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2o Soit saisir si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1o avec l’accord du débiteur le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L 741-6 précise en son dernier alinéa que si le juge saisi d’une contestation, constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La commission de surendettement a élaboré les mesures imposées en prenant en compte la situation suivante :
— ressources :
RSA : 595 euros,
soit un total de 595 euros,
— charges :
forfait de base : 632 euros,
soit un total de 632 euros.
Le minimum légal à laisser à disposition de Mme [U] était de 646,52 euros. Il n’existait pas de maximum légal de remboursement par référence à la quotité disponible en matière de saisie de rémunérations. La capacité effective de remboursement de Mme [U] (ressources-charges) était pour sa part négative.
L’endettement est de 7005,68 euros, dont 949,25 euros de dette pénale.
Mme [U] est âgée de 26 ans. Elle est employée commerciale, au chômage. Sa situation est évolutive, Mme [V] précisant à l’audience qu’à sa connaissance, Mme [U] occupe actuellement un emploi.
Elle n’a en toute hypothèse à ce jour jamais bénéficié d’aucune suspension d’exigibilité de ses dettes dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’au moins l’une des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 est envisageable.
Ainsi, la situation de Mme [M] [U] ne peut être considérée en l’état comme irrémédiablement compromise.
Le dossier sera en conséquence renvoyé à la commission de surendettement du TARN afin qu’un nouvel examen de sa situation soit réalisé.
Les éventuels dépens demeureront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [L] [V],
JUGE que la situation de Mme [M] [U] n’est pas irrémédiablement comprise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du TARN pour un nouvel examen de sa situation,
DIT que les éventuels dépens demeureront à la charge de l’État,
DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2].
LE GREFFIER LE JUGE
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