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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00763 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIKX
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. MAISONS R.V.E.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anne HAUPTMAN, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 juillet 2024, la SARL MAISONS R.V.E. a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [E] [L], au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1343-2 du code civil et de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [E] [L] à payer à la SARL MAISONS R.V.E. La somme provisionnelle de 18.119,17 euros ;
— Juger que ladite somme portera intérêts à compter du 6 février 2024 voire de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [E] [L] à payer à la SARL MAISONS R.V.E. La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie Dominique HYEST, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, renvoyée à plusieurs reprises, a été utilement appelée à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle la SARL MAISONS R.V.E., représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en réponse n°3 aux termes desquelles elle maintient ses prétentions et développe de nouveaux moyens en réplique.
A l’appui de ses prétentions, la SARL MAISONS R.V.E. fait valoir que :
— par contrat de construction de maison individuelle du 17 mars 2021, Monsieur [E] [L] lui a confié la construction de sa maison d’habitation moyennant la somme totale de 274.368 euros,
— la réception avec réserves est intervenue le 3 août 2023,
— or, le solde du prix de 5%, correspondant à la somme totale de 18.119,17 euros dont 7.735,33 euros à titre de pénalités de retard, n’a toujours pas été réglé par Monsieur [L],
— malgré ses demandes, Monsieur [L] n’a jamais produit un quelconque justificatif de consignation du solde du prix de 5%,
— bien que, par courrier du 9 août 2023, Monsieur [L] ait signalé 99 réserves, non justifiées et en tout état de cause toutes levées, celui-ci reste tenu au paiement du solde de 5%,
— malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter du juge des référés l’octroi d’une provision.
Monsieur [E] [L], représenté par avocat, s’est référé à ses conclusions n°3 aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
— Débouter la SARL MAISONS R.V.E. de sa demande de provision en raison de l’existence de contestations sérieuses y faisant obstacle ;
— Débouter la SARL MAISONS R.V.E. de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la SARL MAISONS R.V.E. à prendre en charge les dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [E] [L] expose que :
— contrairement à ce que prétend la demanderesse, les réserves n’ont pas toutes été levées, la SARL MAISONS R.V.E, s’y est catégoriquement opposée, ayant décrété que 71 réserves sur les 99 signalées n’étaient pas établies,
— compte tenu du retard de livraison dont il a subi les conséquences, la maison n’est habitable que depuis le 6 décembre 2024 de sorte que la SARL MAISONS R.V.E. est tenue de lui régler des pénalités de retard,
— les réserves, signalées par courrier du 9 août 2023 et celles existantes au jour de la réception de l’ouvrage, que contestent la SARL MAISONS R.V.E., ont été constatées de manière contradictoire par un cabinet d’expertise,
— la SARL MAISONS R.V.E., bien que s’y étant engagée, n’a pas procédé à la levée des réserves signalées, celle-ci reste donc tenue d’y remédier ou d’en prendre à sa charge le coût des travaux nécessaires,
— certains des travaux à réaliser n’ont pas été chiffrés ou mal chiffrés par la SARL MAISONS R.V.E. de sorte que les sommes engagées à ce titre doivent venir en compensation de celles dues,
— la responsabilité du constructeur pouvant être engagée, il est bien fondé, dans le cadre d’une procédure au fond, à obtenir réparation des préjudices moraux, matériels, financiers et de jouissance subis,
— compte tenu de l’ensemble des sommes dont est redevable la SARL MAISONS R.V.E., il existe un risque sérieux de compensation des créances faisant échec aux demandes de la SARL MAISONS R.V.E,
— en tout état de cause, il a consigné la somme de 8.513,94 euros correspondant au solde du prix de 5%.
En réplique, la SARL MAISONS R.V.E. fait valoir que :
— les désordres signalés par Monsieur [L] et repris aux termes des opérations d’expertise diligentées à l’initiative de ce dernier de manière non contradictoire ne peuvent être invoqués pour justifier d’une compensation potentielle des créances,
— en tout état de cause, il est forclos en ses demandes s’agissant des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement dont il se prévaut,
— la livraison est intervenue dans les délais puisque c’est le non respect de ses obligations financières qui a décalé le délai d’exécution des travaux de sorte que Monsieur [L] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— celui-ci ne peut pas non plus se prévaloir d’une exception de compensation, sa créance n’étant pas certaine.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
L’interprétation d’un contrat excède la compétence du juge des référés.
Aux termes de l’article 1291 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent et qui sont également liquides et exigibles, encore faut-il que cette créance ne soit pas incertaine.
Le juge des référés a le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
En l’espèce, pour faire valoir l’exception de compensation, la partie défenderesse excipe de plusieurs créances lesquelles viendraient compenser la somme qu’elle reste devoir à la SARL MAISONS R.V.E.
Or, la créance invoquée en compensation au titre des pénalités de retard implique d’apprécier la justification du retard éventuel afin de pouvoir déterminer la date de réception de l’ouvrage, ce qui relève d’un débat au fond.
Pour établir les caractères exigible et certain du coût des travaux indispensables engagés par Monsieur [L], il apparaît nécessaire de procéder à l’analyse et à l’interprétation du contrat de construction de maison individuelle liant les parties, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence.
Enfin, la créance invoquée en compensation au titre des préjudices subis suppose que soit tranchée la question des responsabilités. Or, aucune responsabilité ne peut être établie à ce stade de la procédure.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des créances ci-dessous nécessite un débat au fond ne permettant pas au juge des référés de statuer.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL MAISONS R.V.E. qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SARL MAISONS R.V.E.;
CONDAMNE la SARL MAISONS R.V.E. aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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