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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 13 avr. 2026, n° 26/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01872 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01872 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMTE – M. [H] [E]
Ordonnance du 13 avril 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [T] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [H] [E]
né le 02 Novembre 1983 à [Localité 2]
demeurant MAS [Localité 3] DES OISELEURS – [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 1er avril 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTRICE :
Madame [M] [J]
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [M] [J]
née le 20 Novembre 1971
[Adresse 4]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de tutrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er avril 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [E], à la demande de la tutrice de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 7 avril 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [H] [E] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins, à sa tutrice et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 avril 2026.
Par décision du 13 avril 2026, parvenue avant l’audience, le centre hospitalier de [Localité 1] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que l’état clinique du patient s’est nettement amélioré sur le plan comportemental et relationnel, il est calme et détendu avec une bonne compliance aux soins. Un traitement antipsychotique retrad est instauré pour améliorer l’équilibre psychique dans la durée, une disparition totale de ses conduites comportementales agressives.
Une réunion de travail avec l’équipe qui le prend en charge à la MAS a eu lieu le 10 avril 2026 pour organiser son retour à la MAS. La levée des contentions se déroule bien avec la disparition de ses impulsivités, justifiant la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [H] [E].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2026,
Constatons que la saisine du directeur de l’hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [E],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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