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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 janv. 2026, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 janvier 2026
N° RG 25/00951 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEXZ
Minute N° 26/00013
AFFAIRE : [E] [X]
C/ S.A.R.L. SET ASSURANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 20 janvier 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [X],
née le 01 Septembre 1975 à MEKNES (MAROC), de nationalité Française, Sans emploi, demeurant et domiciliée 11 Place des Mouissèques, Résidence La Fabrik – Appartement C 16 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale N° C-83137-2025-0642 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de Toulon en date du 06/02/2025
Représentée par Maître Manon DEMINO, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SET ASSURANCES,
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 520 799 578 dont le siège social se situe 20-24 avenue de Canteranne – 33608 PESSAC CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée
Grosse délivrée le :
à : Me Manon DEMINO – 1015
S.A.R.L. SET ASSURANCES (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [E] [X] (LRAR + LS)
S.A.R.L. SET ASSURANCES (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 11 février 2025, Madame [E] [X] a fait assigner la SARL SET ASSURANCES par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Madame [E] [X] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
suspendre les effets de la saisie-attribution, subsidiairement en ordonner la mainlevée ;statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
La SARL SET ASSURANCES n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des écritures de la SARL SET ASSURANCES
Il résulte de l’article 446-1 du Code de procédure civile que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, la SARL SET ASSURANCES a fait parvenir à la juridiction un courrier daté du 28 avril 2025, parvenue au greffe le 02 mai 2025. Cependant, faute de s’être présentée à l’audience, au regard de l’oralité de la procédure suivie devant la juridiction de l’exécution, il y a lieu d’écarter des débats lesdites écritures.
Sur la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de l’article 1416 du Code de procédure civile, ensemble l’article 1420 du même Code, que l’opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer conduit à la saisine de la juridiction sur le fond, dont la décision a vocation à se substituer à l’ordonnance primitive.
En l’espèce, la demanderesse justifiant de l’opposition formée contre l’ordonnance poursuivie, la SARL SET ASSURANCES ne peut donc plus se prévaloir d’un titre exécutoire portant sur une créance liquide, certaine et exigible.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Enfin, il y a lieu de condamner la SARL SET ASSURANCES aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée suivant exploit de la SELARL [O] [G] datée du 06 janvier 2025, au préjudice de Madame [E] [X] ;
DIT que cette mainlevée sera opérée aux frais de la SARL SET ASSURANCES ;
CONDAMNE la SARL SET ASSURANCES aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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