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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 oct. 2025, n° 24/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/01870
N° Portalis 352J-W-B7I-C34DC
N° MINUTE :
Assignation du :
25 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [A] [O] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0874
DEFENDEURS
Madame [X] [I] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [J] [R]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [C] [M]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Maître Hervé TANDONNET, avocat plaidant et par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0151
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
S.C.P. ATTAL & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
Monsieur [G] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Pascal MARTIN-MENARD, avocat plaidant et par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0435
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. BARNES
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0184
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 09 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 1er septembre 2023, [A] [O] et [B] [V] ont consenti au bénéfice de [X] [R], [J] [R] et [C] [M] une promesse unilatérale de vente portant sur les lots n°453, 464 et 588 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5]), ladite promesse prévoyant la constitution d’un séquestre de 25.000 euros quant à un contentieux portant sur une véranda, le syndicat des copropriétaires ayant délivré aux promettants une assignation aux fins de démolition d’ouvrage qu’il estime irrégulier.
Le 23 septembre 2023, une seconde promesse unilatérale de vente a été signée sur le bien, portant le montant du séquestre précité à la somme de 42.000 euros et prévoyant une indemnité d’immobilisation de 179.500 euros, dont la moitié, soit une somme de 89.450 euros, a été versée par les bénéficiaires entre les mains de Maître [T], notaire séquestre.
Par exploits d’huissier en date des 25 et 29 janvier 2024, [A] [O] et [B] [V] ont fait assigner [X] [R], [J] [R] et [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamnés à leur payer la somme de 179.5000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ainsi que des dommages et intérêts au titre de leurs préjudices.
L’affaire, enregistrée sous le RG 24/01870 a été distribuée à un juge de la mise en état. Il s’agit de la présente instance.
Par exploits d’huissier en date du 24 avril 2025, [X] [R], [J] [R] et [C] [M] ont fait assigner Maître [Z] [E], notaire, et la SCP ATTAL & ASSOCIES. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 25/05287.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, [X] [R], [J] [R] et [C] [M] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 10 du Code civil,
Vu les articles 11, 132, 133, 134, 138, 139, 142, 378, 771 (devenu 789) et 907 du Code de procédure civile,
PRONONCER LA JONCTION entre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/01870 et 25/05287 ;
ORDONNER à Monsieur [B] [V] et Madame [A] [V] de communiquer à monsieur [F] [R], madame [X] [R], madame [J] [R] et monsieur [C] [H] [K] [M], dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, et sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard les documents suivants :
9) Le mandat de vente, la promesse et l’acte de vente des lots n°453 et 464 dépendant la copropriété sise à [Adresse 16], et leurs annexes
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER Monsieur [B] [V] et Madame [A] [V] à payer à monsieur [F] [R], madame [X] [R], madame [J] [R] et monsieur [C] [H] [K] [M] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [V] et Madame [A] [V] aux dépens du présent incident.»
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er août 2025, [A] [O] et [B] [V] demandent au juge de la mise en état de :
«Vu les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de bien vouloir :
DEBOUTER Monsieur [F] [R], Madame [X] [R], Madame [J] [R] et Monsieur [C] [M] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTER Monsieur [F] [R], Madame [X] [R], Madame [J] [R] et Monsieur [C] [M] de leur demande tendant à voir le juge de la mise en état se réserver la liquidation de l’astreinte,
LES DEBOUTER de leurs demandes tendant à voir Monsieur et Madame [V] condamnés
à leur payer une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’au titre des dépens de l’incident ;
REJETER toute demande dirigée contre Monsieur et Madame [V] ;
JOINDRE les instances ;
CONDAMNER Monsieur [F] [R], Madame [X] [R], Madame [J] [R] et Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les défendeurs dans la présente instance RG 24/01870 ont fait assigner le notaire dans l’instance RG 25/05287. Cette assignation en intervention forcée n’étant pas tardive, et les affaires présentant un lien entre elles, il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, ce à quoi les demandeurs ne se sont d’ailleurs pas opposés.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction du dossier n° 25/05287 avec le présent dossier n° 24/01870.
Sur la demande de communication de pièces formée par [X] [R], [J] [R] et [C] [M]
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».
Selon l’article 2 du code de procédure civile, « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
En l’espèce, si [X] [R], [J] [R] et [C] [M] sollicitaient dans leurs premières conclusions d’incident la communication des pièces suivantes :
— Le protocole d’accord signé par le syndicat des copropriétaires en exécution de l’assemblée générale du 26 mars 2024 ;
— Le procès-verbal de réception des travaux de reconstruction de la véranda en exécution du protocole signé en exécution de l’assemblée générale du 26 mars 2024 ;
— Les autorisations administratives attachées à la véranda reconstruite en l’exécution du protocole d’accord ;
— Le contrat de bail, mandat de vente et promesse de vente des lots n°453 et 464 dépendant la copropriété sise à [Adresse 16], et leurs annexes ;
Ils ne sollicitent désormais que la communication des pièces suivantes :
— le mandat de vente, la promesse et l’acte de vente des lots n°453 et 464 dépendant la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 15], et leurs annexes.
[X] [R], [J] [R] et [C] [M] se limitent néanmoins à indiquer dans leurs conclusions d’incident au soutien de cette demande de communication de pièces que « En l’espèce la communication des pièces exposées ci-dessus est nécessaire pour éclairer le Tribunal sur la réalité des affirmations des demandeurs, et de leur préjudice affirmé. », et, s’agissant de la cession des lots n°453 et 464 de sise [Adresse 4] à [Localité 15], que l’argument des demandeurs au fond selon lequel l’appartement [Adresse 17] n’aurait pas été mis en location et qu’il n’existe pas de contrat de bail ne « ne répond pas à toute la question posée, qui reste pertinente puisque le bien a été mis en vente puis vendu ; l’incident sera donc maintenu sur ce point, exclusion faite de la question de la location, sous astreinte compte tenu de l’intérêt des pièces sollicitées pour le litige. »
Toutefois, [A] [O] et [B] [V] supportent la charge de la preuve des faits invoqués par eux pour la démonstration de leur préjudice, notamment s’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts.
[A] [O] et [B] [V] sont libres de justifier comme ils l’entendent du préjudice qu’ils allèguent, et il n’est pas dans le pouvoir du juge de leur imposer leur système ou stratégie de défense, ceux-ci ayant, en application de l’article 2 du code de procédure civile, la conduite de l’instance.
Corrélativement, [X] [R], [J] [R] et [C] [M] sont libres de contester le caractère probant des documents produits, et de soutenir le cas échéant leur insuffisance.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits allégués sont établis ou non.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces sollicitée, dont il n’est pas non plus soutenu qu’elle viendrait au soutien d’une demande reconventionnelle de [X] [R], [J] [R] et [C] [M].
Par conséquent la demande de communication de pièces formée par [X] [R], [J] [R] et [C] [M] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général :
— n° 24/01870
— n° 25/05287
DISONS que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro n° 24/018070 ;
REJETONS la demande de [X] [R], [J] [R] et [C] [M] de communication sous astreinte des pièces suivantes :
« Le mandat de vente, la promesse et l’acte de vente des lots n°453 et 464 dépendant la copropriété sise à [Adresse 16], et leurs annexes »
REJETONS toute autre demande ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 18 novembre 2025.
Faite et rendue à [Localité 14] le 07 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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