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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 24 févr. 2026, n° 25/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/03094 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°26/182
N° RG 25/03094 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBHN
JUGEMENT RECTIFICATIF DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
LE TRIBUNAL
Vu le jugement n° RG 24/02421 du 1er avril 2025;
Vu la requête par laquelle la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande au tribunal de rectifier le jugement du 1er avril 2025 en ce qu’il mentionne dans son dispositif, en page 5, qu’il est rappelé que “les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [W] [R]” dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution et remplacer cette formulation par la formulation suivante : rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [F] [L] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle expose à l’appui de sa requête que le jugement du 1er avril 2025 est entaché d’une erreur matérielle en qu’il est mentionné dans son dispositif que les “frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont la charge de M. [W] [R]”, lequel n’était pas partie au procès et n’est en rien concerné par le litige l’opposant à M. [L].
Vu le message du greffe du 02 février 2026 invitant les autres parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur la requête rectification d’erreur matérielle de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) dans un délai de 15 délai jours, à défaut de quoi le jugement rectificatif sera rendu.
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En page 4 du jugement du 1er avril 2025, dans la partie traitant des demandes accessoires, il est indiqué que “M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des [procédure civiles d’exécution].”
En page 5 dans le dispositif du même jugement, le tribunal à condamné M. [F] [L] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 100 450,36 euros en principal au titre du prêt n° P000264461G, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens. Toutefois, il aussi rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [W] [R] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Or, ce dernier n’est pas partie à l’instance. Le débiteur dans l’instance était M. [F] [L]. C’est par une simple erreur matérielle que le tribunal a mentionné M. [W] [R] au lieu de M. [F] [L].
Il ressort de ces éléments que l’erreur matérielle invoquée par la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions est caractérisée et sera réparée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement n° RG 24/02421 du 1er avril 2025 comme suit :
Page 5, “PAR CES MOTIFS”
Lire :
“RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [F] [L] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;”
Au lieu de :
“RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [W] [R] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;”
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du 1er avril 2025;
Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 1er avril 2025;
Met les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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