Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 21/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00455
N° RG 21/00335 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCIC
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 09 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme [14], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Serge FIGUEROA
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2025
MIS EN DELIBERE : au 11 Juin 2025 prorogé au 9 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 9 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2021, M. [P] [E], qui a été affilié à la [3] (ci-après [5]) du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 en qualité de traducteur-interprète, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour s’opposer à une contrainte en date du 22 février 2021 signifiée par acte d’huissier du 11 mars 2021, d’un montant de 2 140,40 euros représentant les cotisations (1.900 €) et les majorations de retard (240,40 €) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et visant la mise en demeure du 25 novembre 2020 dûment réceptionnée et comme motif une « absence ou insuffisance de versement ».
L’affaire est venue à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2025, lors de laquelle M. [P] [E], a comparu et expliqué que son opposition à la contrainte était motivée par le fait qu’il ne devrait pas être affilié à la [5] et qu’il a liquidé ses droits à la retraite en mai 2019 ; il sollicite des délais de paiements en s’engageant à le régler rapidement et indique qu’il a toujours été de bonne foi.
L'[11]
Ile-de-France (ci-après l’URSSAF), représentée par son avocat, après avoir rappelé que conformément à l’article 12, III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 2/03/2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la [5] est désormais assuré par l’URSSAF [7] et cela, même pour les dossiers en cours, a pour sa part, demandé au tribunal la validation de la contrainte litigieuse en son montant réduit à la somme de 2.139,54 € représentant les cotisations (1.899,14 €) et les majorations de retard (240,40 €) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020 et la condamnation de M. [P] [E] à lui régler la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 Juin 2025 puis prorogée au 9 Septembre suivant en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’affiliation de M. [P] [E] pour la période litigieuse
En application des dispositions de l’article R. 641-1, 11 du code de la sécurité sociale, la [5] est un organisme de sécurité sociale qui gère l’assurance vieillesse obligatoire de certaines professions libérales, ces régimes étant dès lors, légaux et obligatoires.
Aux termes de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la [5] sont tenus de verser à la caisse les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
L’article R. 641-1, 11°, du même code précise notamment que « la [4] comprend dix sections professionnelles : 11°) (…) et de toute profession libérale non rattachée à une autre section ».
De plus au terme de l’article 1.3 des statuts de la [5], « sont affiliées à la [5] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 :
1) les personnes qui exercent à titre libéral :
— les professions d’architecte, d’agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur, d’économiste du bâtiment, d’expert, de géomètre, d’ingénieur-conseil, d’interprète, de maître d’œuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile (…),
— ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
(…)
Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’objet social est l’une des activités citées au présent article ».
Enfin, l’article L.622-2 du code de la sécurité sociale précise que « lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l’organisation d’assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu’une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ces cotisations se cumulent », modifié à compter du 1er janvier 2018 il indique désormais que « Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ».
Le tribunal rappelle qu’il appartient à l’adhérent de prouver sa filiation.
En l’espèce, M. [P] [E] qui a été immatriculé à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant /profession libérale soutient que les professions libérales non réglementées ne devraient pas être affiliées à la [5] ; il évoque également la loi de financement de la sécurité sociale qui a réduit le périmètre des professions rattachées à cet organisme.
L’URSAFF répond que le défendeur ne précise pas le fondement juridique de sa première affirmation et que l’activité de traducteur créée avant le 1er janvier 2019 relève bien de la compétence de la [5] ; que tous les assurés exerçant au 1er janvier 2019 une activité anciennement rattachée à la [5] mais entrant dorénavant dans le périmètre de la Sécurité Sociale des Indépendants ont bénéficié d’un droit d’option leur permettant de faire le choix entre ces deux organismes qui n‘était ouvert que jusqu’au 31 décembre 2023 et à condition que l’assuré dont l’activité n’était pas réglementée soit à jour de ses cotisations, ce qui n’était pas le cas de M. [P] [E]
Sur ce, pour échapper à son rattachement à la [5], il aurait appartenu à M. [P] [E] de rapporter la preuve de l’existence d’un rattachement plus pertinent à un autre organisme de retraite auprès duquel il aurait pu et dû cotiser, preuve qu’il ne rapporte pas en l’espèce étant précisé qu’il n’a pas fait valoir son droit d’option dans les délais et qu’il n’était au demeurant pas à jour de ses cotisations.
En conséquence, M. [P] [E] ne peut valablement contester son affiliation à la [5] en sa qualité de traducteur/interprète.
Sur le cumul emploi-retraite
En application des dispositions de l’article L.643-6 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161-22 ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.
Lorsque l’assuré reprend une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la section professionnelle compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;
b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa ».
L’article L642-1 du code de la sécurité sociale applicable précise que « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et
L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131 -6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret ».
Enfin, la loi dite « Fillon » du 21 août 2003, applicable au 1er janvier 2004, a étendu cette possibilité de cumul sans pour autant que cela n’ouvre de n’ouvre pas droit à de nouvelles prestations, l’article L.161-22-1 A du code de la sécurité sociale disposant en ce sens que « la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire ».
En l’espèce, M. [P] [E] indique dans son recours être à la retraite depuis le mois de mai 2019.
L’URSSAF répond que le fait de percevoir une pension de retraite ne dispense pas du paiement de cotisation si une activité est poursuivie en parallèle et qu’ainsi, tant qu’un assuré exerce une activité libérale, il est tenu de régler les cotisations sociales, peu important qu’il bénéficie déjà de prestations retraites.
Sur ce, il ressort de la capture d’écran du portail [13] de M. [P] [E] dont il n’a pas contesté les mentions, qu’il était bien enregistré en qualité de travailleur indépendant / profession libérale sur la période concernée et qu’il est donc bien redevable de cotisations retraite au titre de l’activité qu’il a poursuivi, et ce quand bien même il percevrait sa pension de retraite en parallèle.
Sur les cotisations
1°) Sur le régime de l’assurance vieillesse de base :
L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que ce régime est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font alors l’objet d’une régularisation (article L642-2 du code de la sécurité sociale).
Cette régularisation avait lieu l’année N+2 mais depuis le 1er janvier 2016, elle intervient en N+1.
Toutefois, en application des dispositions de l’article D.642-6 du code de la sécurité sociale, ne font pas l’objet d’une régularisation les cotisations des assurés qui, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû intervenir, soit n’exercent aucune activité, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.
Le barème des ressources et le taux des cotisations est fixé annuellement par décret et l’URSAFF en justifie dans le cadre des présentes sans que le défendeur n’y apporte une quelconque contradiction.
Sur ce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’URSSAF justifie bien du barème des ressources et du taux des cotisations appliqués à la situation de M. [P] [E], les cotisations appelées correspondant au forfait minimal obligatoire de 471 euros, soit 384 euros sur la tranche 1 et 87 euros sur la tranche 2 étant précisé qu’une somme de 0,86 € a été imputée sur la tranche 1 de sorte que M. [P] [E] est redevable de la somme de 383,14 euros au titre de la tranche 1 et 87 € au titre de la tranche 2.
2°) Sur le régime de la retraite complémentaire
Ce régime se compose de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice et du dernier exercice depuis le 19 janvier 2016 comme précisé ci-avant.
Là encore, l’échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret dont l’URSSAF justifie dans le cadre des présentes sans que le défendeur n’y apporte une quelconque contradiction.
Sur ce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’URSSAF justifie bien du barème des ressources, des tranches de revenus et des montants de cotisation correspondant appliqués à la situation de M. [P] [E].
Ainsi, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2019 ont été calculées par l’URSSAF sur le revenu perçu en année N-1, soit ceux de l’année 2018 et qu’ils s’élevaient à la somme de zéro euro ; que les cotisations ont été en conséquence appelées en tranche A dont le montant est de 1 353 euros dont M. [P] [E] est redevable.
3°) Sur le régime de l’invalidité-décès
Ce régime se compose de trois classes optionnelles de cotisations (article 4-3 du régime invalidité-décès) et, sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A pour un montant de 76 euros (article 4-4 du régime invalidité-décès).
Sur ce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que les cotisations dues au titre de l’invalidité décès étant appelés par défaut en classe A sauf option de l’adhérent, M. [P] [E] est redevable de la somme de 76 € au titre de l’invalidité décès 2019.
Sur les majorations de retard
Les cotisations appelées par la [5] sont obligatoires, leur non-paiement dans les délais figurant sur l’appel entraîne l’application automatique de majorations de retard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] [E] est à ce titre redevable de la somme de 240,40 euros correspondant aux majorations de retard arrêtées à la date du 17 octobre 2020 et au paiement desquelles il est condamné étant précisé que sur demande motivée auprès de la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives, les majorations de retard peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise, partielle ou totale.
Sur la demande de délais
L’octroi des délais de paiement, qui est réglé exclusivement par les dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, ne peut être demandé au tribunal, la demande de délais devant être adressée au directeur de la caisse ou à la commission de recours amiable de celle-ci.
Ainsi aux termes de la situation comptable de M. [P] [E] dans les livres de l’URSSAF, il est établi que celui-ci reste devoir la somme totale de 2.139,54 euros.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 22 février 2021 signifiée par acte d’huissier du 11 mars 2021, pour un montant de 2 140,40 euros représentant les cotisations (1.900 €) et les majorations de retard (240,40 €) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Les frais de signification seront laissés à la charge de M. [P] [E], débiteur de la somme précitée, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues
à l’article R. 133-4, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Reçoit l’opposition de M. [P] [E] mais la dit non fondée ;
Valide la contrainte de l'[10] de [9] du 22 février 2021 signifiée par acte d’huissier du 11 mars 2021, pour un montant de 2 140,40 euros représentant les cotisations (1.900 €) et les majorations de retard (240,40 €) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
Condamne M. [P] [E] à payer à l'[12] les frais de citation, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 9 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Obligation ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Délais ·
- Partie ·
- Marc ·
- Situation économique ·
- Dépens
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Consommateur ·
- Restitution ·
- Panneaux photovoltaiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mali ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Éloignement
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Copie ·
- Pension d'invalidité ·
- Profession ·
- Comparution ·
- Conseil ·
- Capacité ·
- Recours
- Association sportive ·
- Automobile ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Cabri ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Avis ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Achat ·
- Banque populaire ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Prise en compte ·
- Rétablissement personnel
- Carrelage ·
- Architecte ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Partie
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Meubles ·
- Officier ministériel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Libération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.