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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI, S.A.S., S.A.S. , SAFRA AUTOMOBILE c/ SCI , ASTERIE, SARL LAFAYETTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
Minute : n° 208 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00192 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFV7 joint avec le 25/226
N.A.C. : 30Z
AFFAIRE : S.A.S., SAFRA AUTOMOBILE immatriculée au RCS de ALBI sous le n° 834353203 / S.C.I. SCI, ASTERIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A.S., SAFRA AUTOMOBILE
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 834353203,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
SCI, ASTERIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau de TOULOUSE
SCP, [S] prise en la personne de Me, [A], [B],
es qualités de liquidateur , nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d’Albi en date du 3 juin 2025, domicilié, [Adresse 2]
représentée par Maître Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 14 Novembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte en date du 16 novembre 2020, venant en remplacement d’un précédent bail en date du 24 février 2006 ayant été résilié au 31 décembre 2019, la Sci, [E] a donné à bail à la Sas Groupe, [H] un immeuble à usage de bureaux et de carrosserie, tôlerie, réparation, location de matériel, vente, négoce de tous véhicules automobiles et terrain autour situé, [Adresse 3] à Albi pour une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2020.
Par contrat en date du 16 novembre 2020, la Sas Groupe, [H] a consenti une sous-location à la Sas, [H] Automobile qui exerce l’activité d’entretien, réparation de véhicules automobiles légers, mécanique, carrosserie automobile, assistance, dépannage, location de véhicule, achat, vente et négoce de tous véhicules automobiles.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Albi a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la Sas Groupe, [H] et a désigné la Scp, [S] en qualité de mandataire judiciaire avant de convertir la procédure en liquidation judiciaire, par jugement en date du 3 juin 2025 et de désigner Me, [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommmandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2025, Me, [B], ès qualités, a informé la Sci, [E] qu’elle n’entendait pas poursuivre le contrat de bail conclu avec la Sas Groupe, [H], le bail étant ainsi résilié.
Par courriel du 17 juillet 2025, M., [Y], directeur général de la Sas, [H] Automobile a attiré l’attention de la Sci, [E] sur les conséquences de la résiliation du bail pour ses 23 salariés et a proposé la conclusion d’un bail précaire assortie de garanties financières. La Sci, [E] a demandé à la Sas, [H] Automobile de libérer les lieux.
Par acte en date du 28 août 2025, la Sas, [H] Automobile a fait assigner la Sci, [E] devant le “ Président du Tribunal Judiciare d’ALBI, statuant en matière de référés” aux fins de voir :
A titre principal :
— constater que le contrat de sous-location entre elle et la Sas Groupe, [H] consenti le 16 novembre 2020 est opposable à la Sci, [E],
— constater qu’elle est titulaire d’un droit direct qui lui confère le droit au renouvellement du bail commercial,
— ordonner son maintien dans les lieux,
A titre subsidiaire :
— lui voir octroyer un délai de 8 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 31 mars 2026, terme des travaux de mise en conformité à effectuer en vue de son relogement,
— ordonner son maintien dans les lieux jusqu’au 31 mars 2026,
— fixer l’indeminté d’occupation à verser à la Sci, [E] à la somme de 10 000 euros HT, outre les charges et jusqu’à parfaite libération des lieux,
En tout état de cause :
— condamner la Sci, [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci, [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte en date du 22 octobre 2025, la Sas, [H] Automobile a fait assigner la Scp, [S] prise en la personne de Me, [A], [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Groupe, [H], devant le juge des référés aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la procédure enregistrée sous le RG n°25/000192 en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas, [H] Automobile, de l’inviter à prendre position sur les points litigieux en formulant, le cas échéant, ses éventuelles prétentions ou demandes et de voir réserver les autres demandes et dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, la Sas, [H] Automobile, représentée par son avocat, maintient ses demandes et en modifie certaines, demandant au juge de :
— débouter la Sci, [E] de toutes ses demandes,
A titre principal :
— constater que le contrat de sous-location entre elle et la Sas Groupe, [H] consenti le 16 novembre 2020 est opposable à la Sci, [E],
— constater qu’elle est titulaire d’un droit direct qui lui confère le droit au renouvellement du bail commercial,
— ordonner son maintien dans les lieux,
A titre subsidiaire :
— lui voir octroyer un délai de 9 mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir,
— ordonner son maintien dans les lieux pendant un délia de 9 mois à compter de la décision à intervenir,
— inviter la Scp, [S] à procéder au règlement du loyer trop-versé par elle entre les mains de la Sas Groupe, [H] directement à la Sci, [E] à concurrence de 74 696,28 euros par délégation,
— fixer l’indeminté d’occupation à verser à la Sci, [E] à la somme de 10 000 euros HT, outre les charges et jusqu’à parfaite libération des lieux,
En tout état de cause :
— condamner la Sci, [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci, [E] aux entiers dépens de l’instance.
Elle réclame, à titre liminaire, la jonction des procédures.
Au principal, elle soutient que le contrat de sous-location est opposable à la Sci, [E] dès lors que cette dernière a expressément autorisée par écrit cette sous-location sans intervenir à l’acte lui-même. Elle se prévaut, par ailleurs, de l’existence d’une impossibilité morale de produire cet écrit en raison des relations d’affaires existant entre elle et la Sci, [E] dès lors que son gérant, M., [W], [R] était actionnaire et président du conseil de surveillance de la Sas Groupe, [H], la locataire, au moment de la conclusion de cet acte de sorte que le bailleur en avait nécessairement connaissance. Elle souligne, en outre, que la Sas Groupe, [H] était une holding qui n’avait pas vocation à exploiter directement les lieux. Elle en déduit que la sous-location satisfait aux conditions des articles L 145-31 et L 145-32 du code de commerce et qu’elle est donc titulaire d’un droit au renouvellement du bail et que l’article 5.4 du contrat de bail relatif à l’absence du droit du sous-locataire vis-à-vis du bailleur doit être réputé non écrit comme étant contraire aux dispositions d’ordre public en la matière.
Elle réclame, subsidiairement, un délai afin de lui permettre de maintenir son activité le temps d’effectuer les travaux nécessaires dans les nouveaux locaux, d’éviter une cessation des paiements et le licenciement de ses 23 salariés. Elle fait valoir qu’elle a toujours été à jour du paiement du loyer et a même réglé par anticipation et compensation l’intégralité des loyers pour l’année 2025 auprès de la Sas Groupe, [H].
La Sci, [E], représentée par son avocat, demande au juge de :
— débouter la Sas, [H] Automobile de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner en conséquence son expulsion, en sa qualité d’occupante sans droit ni titre, des locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 1] comme celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours d’un serrurier et de la, [Localité 2] Publique,
— condamner la Sas, [H] Automobile, retroactivement depuis le 1er janvier 2024, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 15 291,90 euros outre les charges prévues au contrat de bail du 16 novembre 2020 jusqu’au complet départ des lieux,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire le délai sollicité pour quitter les lieux à de plus justes proportions,
— condamner la Sas, [H] Automobile rétroactivement depuis le 1er janvier 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 15 291,90 euros outre les charges prévues au contrat du 16 novembre 2020 jusqu’au complet départ des lieux,
— la condamner de ce chef à titre provisonnel au paiement immédiat de l’indemnité d’occupation échue depuis le 1er janvier 2024,
— ordonner que le défaut de paiement d’une échéance à son terme entraînera de plein droit la déchéance immédiate du délai accordé, que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et que le chef de la décision ordonnant l’expulsion reprendra immédiatement tous ses effets,
— condamner la Sas, [H] Automobile au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer au droit au renouvellement du bail réclamé par la Sas, [H] Automobile, la Sci, [E] soustient que le bail stipulait expressément l’impossibilité de sous-louer les lieux sans son accord préalable et par écrit et que l’acte de sous-location devait être réalisé par acte authentique, qu’elle n’a pas concouru à l’acte et n’a jamais donné son accord. Elle considère que la Sas, [H] Automobile ne peut pas davantage se prévaloir d’une autorisation tacite dès lors que la participation de son gérant aux fonctions de président du conseil de surveillance de la Sas, [H] Automobile ne lui confère aucun mandat de représentation, direction ou gestion de la société. Elle souligne, par ailleurs, que la connaissance ou la tolérance du bailleur à l’égard du sous-locataire n’emporte pas autorisation de sous-louer et ne dispense pas d’appeler le bailleur à concourir à l’acte de sous-location.
Elle affirme, par ailleurs, que la résiliation du contrat de bail par le mandataire liquidateur a entraîné la résiliation de plein de la sous-location de sorte qu’elle ne peut pas avoir davantage de droits que le locataire principal, qu’elle ne peut donc pas demander un renouvellement du bail et occupe, en conséquence, les lieux sans droit ni titre, ce qu’elle a reconnu en lui réclamant la signature d’un contrat de bail précaire.
Elle considère que la demande relative au renouvellement du bail excède les pouvoirs du juge des référés, que l’article 5.4 du contrat de bail est valable dès lors que les dispositions d’ordre public du code de commerce ne concernent que les droits au renouvellement du bail dans les rapports du bailleur avec le locataire principal et rappelle qu’aucun loyer ne lui est versé depuis 2024.
Subsidiairement, elle s’oppose aux délais sollicités dès lors que la Sas, [H] Automobile ne démontre pas les difficultés de relogement qu’elle allègue et qu’elle est de mauvaise foi puisqu’elle occupe les lieux de manière irrégulière, alors qu’elle était informée de l’interdiction de principe de la sous-location rappelée au bail principal dont elle a eu une copie et que le bail la liant à la locataire principale a été résilié de manière anticipée. Elle souligne qu’aucun loyer ne lui a été versé, que l’indemnité d’occupation dont se prévaut la sous-locataire est inférieure au montant du loyer dû en janvier 2024, qu’elle ne démontre pas avoir les capacités financières de régler cette somme et qu’elle a déjà disposé d’un délai depuis juillet 2025.
Elle réclame le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de janvier 2024 en raison de la sous-location non autorisée en raison du préjudice qui lui a été causé, indépendamment des loyers versés au locataire principal.
Me, [B], ès qualités, représentée par son avocat, demande au juge de prendre acte des précisions qu’elle apporte en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Groupe, [H] et d’en tirer les conséquences de droit au cas d’espèce.
Elle fait valoir qu’en raison de l’absence de trésorerie et de l’existence de créances de loyers impayées au cours de la période d’observation, la notification de la résiliation des baux commerciaux s’imposait.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction de la procédure n° 25/00226 sous le n°25/00192 eu égard aux liens existant entre ces procédures.
Sur la demande au principal :
La seule prétention émise par la Sas, [H] Automobile au principal est constituée par sa demande de maintien dans les lieux, ses demandes de voir constater l’opposabilité du contrat de sous-location à la Sci, [E] et son droit direct au renouvellement du bail commercial n’étant que des moyens à l’appui de cette prétention.
La Sas, [H] Automobile fonde cette prétention sur les articles L 145-31 et L 145-32 du code de commerce.
Sa demande n’est donc pas fondée sur l’un des textes qui règlementent l’intervention et les pouvoirs du juge des référés. Or, il appartient à celui qui saisit le juge des référés de démontrer, soit qu’il existe une situation d’urgence permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures qui, alternativement, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou sont justifiées par l’existence d’un différend comme énoncé à l’article 834 du code de procédure civile, soit qu’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite nécessite que soient ordonnées des mesures conservatoires ou de remise en état, lesquelles peuvent être prononcées même en présence d’une contestation sérieuse comme prévu à l’article 835 du même code.
En l’espèce, la Sas, [H] Automobile ne fait référence à aucun de ces textes ni aux conditions à réunir qui permettraient à la juridiction des référés d’ordonner son éventuel maintien dans les lieux.
A défaut pour elle de fonder sa demande sur l’un de ces articles relatifs aux pouvoirs du juge des référés et d’en expliciter les conditions d’application, alors que la Sci, [E] a souligné, à juste titre, qu’aucune demande de renouvellement du bail n’était formulée et que celle-ci, au surplus, excèderait les pouvoirs du juge des référés, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de maintien dans les lieux formulée au principal.
Il n’y a pas lieu de faire usage des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile à défaut pour la Sas, [H] Automobile, qui ne formule cette demande que dans le corps de ses écritures sans la reprendre dans son dispositif, de démontrer que l’urgence justifie le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué sur le fond.
Sa demande de délai, fondée sur l’article L 142-3 du code des procédures civiles d’exécution, ne sera analysée qu’après la demande d’expulsion formulée par la Sci, [E].
Sur la demande d’expulsion :
La Sci, [E] réclame, dans le dispositif de ses écritures, l’expulsion de la Sas, [H] Automobile laquelle relève de l’article 835 du code de procédure civile, tel que visé dans ce même dispositif, dès lors que l’occupation de locaux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Il en résulte que l’expulsion de la Sas, [H] Automobile n’est possible que si celle-ci est occupante des lieux sans droit ni titre, ce qu’elle conteste, alléguant être titulaire d’un droit au renouvellement du bail en sa qualité de sous-locataire et en raison de l’opposabilité du contrat de sous-location au bailleur.
L’article L 145-31 du code de commerce prévoit que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite et que le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article L 145-32 alinéa 2 du même code dispose qu’à l’expiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
Il résulte de ces textes que pour se prévaloir d’un droit au renouvellement direct du bail, le sous-locataire doit bénéficier d’une sous-location régulière, laquelle suppose la réunion de deux conditions cumulatives tenant à l’accord, express ou tacite, du bailleur à la sous-location et son concours à l’acte, sauf dispense expresse accordée par ce dernier. En effet, la renonciation du bailleur à concourir à l’acte ne se présume pas, et doit être sans équivoque : une simple tolérance d’une sous-location ne vaut pas renonciation à concourir à l’acte.
En l’espèce, le contrat de bail liant la Sci, [E] à sa locataire, la Sas Groupe, [H], stipule expressément, en page 12, que le preneur “ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail ou sous louer en tout ou en partie les locaux loués, sans le consentement préalable et par écrit du “Bailleur” sous peine de nullité des cessions ou sous-locations consenties au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes” puis que “Toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte authentique, auquel le “Bailleur” aura été appelé”, un exemplaire de ce contrat de bail ayant été remis à la sous-locataire.
La Sas, [H] Automobile ne justifie ni d’un acte extrajudiciaire, ni d’une lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la Sci, [E] par la Sas Groupe, [H] aux fins de l’informer de son intention de sous-louer les lieux, ni d’un accord préalable et écrit de la Sci, [E] à la sous-location comme exigé par le bail principal.
Elle ne peut pas utilement se prévaloir d’une impossibilité morale d’obtenir un écrit de la Sci, [E], au sens de l’article 1360 du code civil, en raison des relations d’affaires ou de confiance existant entre le bailleur et le locataire principal aux motifs que le gérant de la Sci, [E], M., [W], [R], est également actionnaire et président du conseil de surveillance de la Sas Groupe, [H], locataire. En effet, le contrat de sous-location en date du 16 novembre 2020 stipule en son article 10 relatif au concours du bailleur, après avoir rappelé que le bail principal autorise la sous-location avec l’accord préalable du bailleur, que “la SCI, ASTERIE, Bailleur de l’Ensemble des locaux, a fait savoir par écrit, adressé au Locataire principal, dont une copie est annexée aux présentes, qu’il n’entendait pas intervenir à l’acte, mais autorisait expressément la présente sous location”. Or, la Sas, [H] Automobile ne produit aucun écrit en ce sens.
La Sas, [H] Automobile elle-même, après la résiliation du bail principal, a sollicité de la Sci, [E], dans un courriel du 17 juillet 2025 en réponse à sa demande de restitution des lieux, la signature d’un bail précaire, reconnaissant qu’elle n’avait plus de bail sans se prévaloir d’un droit direct au renouvellement du bail.
Il ressort, par ailleurs, du contrat de sous-location versé aux débats que la Sci, [E] n’a pas concouru à l’acte et n’a accordé aucune dispense expresse en l’absence de production d’un écrit en ce sens.
Les deux conditions cumulatives exigées pour la régularité de la sous-location n’étant pas remplies, la Sas, [H] Automobile ne peut pas se prévaloir de l’existence manifeste d’un droit direct au renouvellement du bail de sorte que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite en raison de sa qualité d’occupante sans droit ni titre puisque la résiliation du contrat de bail principal, par le mandataire liquidateur, a entraîné celle du contrat de sous-location.
La demande d’expulsion de la Sci, [E] est donc bien-fondée et il convient d’y faire droit.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la Sci, [E] réclame la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle, d’un montant de 15 291,90 euros, outre les charges prévues au contrat de bail du 16 novembre 2020 à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
Elle verse, au soutien de cette demande, le commandement de payer délivré le 5 août 2024 à sa locataire principale en raison d’arriérés locatifs à compter du 1er janvier 2024 pour un montant de loyer mensuel de 15 291,90 euros.
Le mandataire liquidateur a indiqué, dans le cadre de cette instance, que la créance de la Sci, [E], à l’ouverture de la procédure collective de la Sas Groupe, [H], s’élevait à la somme de 137 627,10 euros.
N’étant plus réglée du loyer depuis le 1er janvier 2024, la Sci, [E] est bien-fondée à réclamer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à cette date, en réparation du préjudice qu’elle subit au titre de l’occupation des locaux, à la Sas, [H] Automobile, occupante des lieux, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux, la Sas, [H] Automobile n’ayant émis aucune contestation à ce titre, se limitant à réclamer la fixation de l’indemnité à la somme de 10 000 euros HT, outre les charges, sans verser d’éléments justifisant ce montant.
Il convient, en conséquence, de condamner la Sas, [H] Automobile à régler une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 15 291,90 euros, outre les charges prévues au contrat de bail, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à son départ des lieux.
Sur la demande de délai :
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge qui ordonne l’expulsion d’accorder des délais aux occupants de locaux à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 421-4 du même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la Sas, [H] Automobile réclamait un délai de 8 mois, soit jusqu’au 31 mars 2026 dans son assignation avant de solliciter un délai de 9 mois à compter de la décision à intervenir, soit jusqu’au 12 septembre 2026 afin de réaliser les aménagements nécessaires au transfert de son activité dans de nouveaux locaux.
Elle démontre avoir signé un bail précaire le 1er juillet 2025, d’une durée de 9 mois, avec la Sci Fonlabour portant sur un ensemble immobilier avec terrain situé, [Adresse 5] à Albi, soit à proximité des lieux qu’elle occupe actuellement.
Alors qu’elle est à l’origine de la saisine du juge des référés et qu’elle connaît la position du bailleur depuis juillet 2025, la Sas, [H] Automobile ne démontre pas avoir effectué de réelles démarches pour engager les travaux d’aménagement nécessaires dès juillet 2025. Ainsi, selon l’attestation rédigée par son directeur général, en date du 10 novembre 2025, soit quelques jours avant l’audience, aucune prestation n’a été démarrée puisque le planning présenté prévoit une validation des plans avec le propriétaire sous 15 jours, puis le dépôt et l’instruction du permis de construire et la sélection des entreprises en charge des travaux sous 2 mois puis la réalisation des travaux sous 5 mois et le déménagement prévu sur 1 mois et demi.
La Sas, [H] Automobile ne verse, par ailleurs, aucun autre document attestant de la réalité de ce projet et notamment un éventuel contrat de maîtrise d’oeuvre qui permettrait de connaître le coût de tels travaux et d’apprécier si elle est en capacité de les financer tout en supportant le coût de l’indemnité d’occupation qu’elle doit au bailleur alors qu’il ressort des documents versés aux débats que ses capacités financières sont fragiles.
L’expert comptable en charge des comptes de la société pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 a ainsi indiqué dans la présentation de cet exercice qu'“au regard de la situation de trésorerie et du résultat, nous nous interrogeons sur la continuité de l’exploitation” et que dans le but d’assurer la continuité de l’exploitation, la Sas Groupe, [H], désormais en liquidation judiciaire, s’était engagée à apporter son soutien financier à la Sas, [H] Automobile et avait procédé, au cours de l’exercice précédent à un abandon de ses créances en compte courant pour un montant de 500 000 euros et 410 000 euros.
La lecture des relevés de compte produits par la Sas, [H] Automobile permet de relever qu’au 30 septembre 2025, elle disposait de la somme de 5 124,76 euros sur son compte de dépôt, laquelle est inférieure au montant de l’indemnité d’occupation telle que précédemment fixée.
La Sas, [H] Automobile ne démontre pas davantage sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations dès lors qu’elle n’a versé aucune somme à la Sci, [E] pour l’occupation des lieux, y compris après la demande qui lui a été adressée de libérer les lieux et la mise en liquidation judiciaire de la Sas Groupe, [H].
La facture produite par la Sas, [H] Automobile, relative à un versement des loyers de février à décembre 2025, pour un montant de 164 331,82 euros TTC, à la Sas Groupe, [H] n’est pas de nature à démontrer que celle-ci se serait acquitté, par avance, de l’intégralité des loyers auprès de la Sas Groupe, [H] puisque l’attestation sur le règlement des loyers, rédigée le 23 octobre 2025, par son expert-comptable indique qu’ “à la lecture des livres comptables de votre société en date du 02/06/2025, le compte Fournisseurs “Groupe, [H]” est à 0. Aucun flux financier n’a été réalisé. Vous avez comptabilisé par compensation la dette Loyer avec les créances facturées par votre société au groupe, [H]”.
Eu égard à ces éléments, à son absence de versement de toute somme pour l’occupation des lieux et de l’absence de démarrage des travaux d’aménagement des locaux qu’elle loue à titre précaire depuis 5 mois, la Sas, [H] Automobile ne peut pas valablement se prévaloir d’un risque de cessation de paiements et du licenciement de ses salariés qui en résulterait.
Sa demande de se voir attribuer un délai de 9 mois pour quitter les lieux doit, en conséquence être rejetée.
Sur la demande au titre du trop-versé de loyers :
Rien ne permet au juge des référés d’inviter, tel que réclamé par la Sas, [H] Automobile, le mandataire liquidateur à lui verser la somme de 74 696,28 euros au titre des loyers qu’elle aurait versé en trop, cette demande étant faite manifestement au mépris des dispositions régissant les procédures collectives et excédant les pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dispositions de fins d’ordonnance :
La Sas, [H] Automobile, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
La Sci, [E] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas, [H] Automobile sera donc tenue de lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00226 sous le n°25/00192 ;
Disons n’y avoir lieu à référés au titre de la demande de maintien dans les lieux de la Sas, [H] Automobile ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la Sas, [H] Automobile et de tout occupant de son chef des lieux situés, [Adresse 3] à, [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, d’un serrurier et de la force publique ;
Disons en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la Sas, [H] Automobile, à la somme mensuelle de 15 291,90 euros, outre les charges ;
Condamnons par provision la Sas, [H] Automobile à payer à la Sci, [E] la somme mensuelle de 15 291,90 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Déboutons la Sas, [H] Automobile de sa demande de délai ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande relative au loyer trop-versé ;
Condamnons la Sas, [H] Automobile à verser à la Sci, [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sas, [H] Automobile aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le président
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