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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 févr. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KY5R
54G
c par le RPVA
le
à
Me Arnaud FOUQUAUT, Me Etienne GROLEAU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FRITEAU Marie, avocat au barreau de Rennes,
Madame [H] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FRITEAU Marie, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. WE LOVE TRAVO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES
Me MOULIN Jessica, avocat au barreau d’Angers,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 31 Janvier 2024, en présence de Oscar Gomes, élève avocat PPI
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [W] et Madame [H] [R], épouse [W] (les époux [W]), demandeurs à la présente instance, ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) We love travo, défenderesse au présent procès, l’installation d’une pompe à chaleur dans leur maison située [Adresse 4] à [Localité 5] (35). Ces travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2022 et les époux [W] ont payé, le 26 novembre 2022, la somme de 12 374,43 euros, toutes charges comprises, à la société défenderesse (leur pièce n°1).
Depuis cette date, la consommation électrique des époux [W] a augmenté (leur pièce n°2) et leur pompe à chaleur ne leur donne pas satisfaction. Ceux-ci ont alors missionné un cabinet d’expertise aux fins de l’examiner. Dans un rapport technique, non contradictoire, en date du 05 janvier 2024, le cabinet Arthex a conclu que les défauts observés sur la pompe à chaleur rendaient l’ouvrage inutilisable et impropre à sa destination, ces derniers pouvant créer une surconsommation énergétique (pièce n°4 demandeurs).
Par suite, le 08 janvier 2024, un commissaire de justice a également constaté par procès-verbal que l’installation était “actuellement inutilisable” et ne permettait pas “d’assurer le chauffage et la production d’eau chaude de l’habitation” des requérants (pièce n°5 demandeurs).
Dès lors, préalablement autorisés en celà par ordonnance présidentielle du 09 janvier 2024, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier suivant, les époux [W] ont assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Rennes la SAS We love travo, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert.
Lors de l’audience utile en date du 31 janvier 2024, les époux [W], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Ceux-ci ont également oralement indiqué leur refus d’une nouvelle intervention de la société défenderesse sur leur pompe à chaleur, précisant que cette dernière ne pouvait pas leur imposer le choix du mode de réparation.
La SAS We love travo, pareillement représentée, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, les époux [W] justifient de l’existence de désordres liés à l’installation de leur pompe à chaleur, lesquels ne sont d’ailleurs pas contestés en défense. Ils sollicitent, dès lors, une expertise judiciaire pour les constater. En cas de procès au fond, les demandeurs disent envisager d’engager la responsabilité de la société intervenante sur le fondement des garanties légales des constructeurs ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SAS We love travo s’oppose à cette demande d’expertise formée à son encontre. Elle affirme à cet effet qu’après avoir constaté un dysfonctionnement électrique affectant son ouvrage, elle a souhaité intervenir afin de résoudre cette difficulté. Elle soutient que les époux [W] ainsi que leur fille se sont systématiquement opposés à cette intervention, malgré ses relances. Elle ajoute que le 13 novembre 2023, elle a été mise en demeure par les demandeurs de procéder à la dépose de la pompe à chaleur ainsi qu’au remboursement de la somme de 12 854, 43 euros comprenant le prix de la pompe ainsi que le forfait d’entretien de celle-ci pour deux ans. Or, les époux [W] ont bénéficié selon elle de la subvention “ Ma Prime Rénov '” à hauteur de 5 000 euros ainsi que d’une aide de 4 200 euros attribuée par la société EDF, ces sommes ne permettant pas de justifier, selon la défenderesse, le montant de 12 854,43 euros réclamé par les demandeurs. La SAS We love travo soutient que ces derniers ne justifient pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise et indique qu’initialement, ils souhaitaient uniquement voir effectuée la dépose de la pompe à chaleur. Or, lors de l’instance, ceux-ci cherchent désormais au contraire à connaître, par l’obtention d’une mesure d’expertise, l’origine des dommages, alors même que celle-ci serait déjà identifiée et que la défenderesse s’était proposée de les résoudre.
Les demandeurs répliquent avoir payé à la SAS We love travo, non seulement la somme de 12 374,43 euros mais aussi un acompte de 5 303,23 euros, le 29 juin 2022, augmentant alors leur préjudice monétaire. Ils précisent également que la mesure d’expertise judiciaire serait utile, permettant de connaître la ou les causes du dysfonctionnement et d’établir l’imputabilité de celui-ci. Ils rappellent que le créancier dispose d’une liberté dans le choix de la sanction applicable au regard de l’article 1217 du code civil, ne permettant ainsi pas à la SAS We love travo d’imposer la réparation en nature de leur préjudice.
La société défenderesse a contesté cette augmentation monétaire du préjudice allégué par les époux [W], passant de 12 374,43 euros à 17 677,66 euros. Elle indique que la seule mention manuscrite “PAC” sur un relevé bancaire ne suffit pas à corroborer le fait que cette somme de 5 303,23 euros, débitée trois mois en amont du début des relations entre les parties, serait en lien avec leur contrat d’installation de pompe à chaleur passé.
Elle sollicite enfin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, l’autorisation de procéder aux travaux répatoires de son ouvrage.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède l’existence d’un litige opposant les parties, sur le bon fonctionnement d’une pompe à chaleur installée, au domicile des demandeurs, par la société We love travo. Il n’est pas contestable, et d’ailleurs non contesté, que le résultat d’une mesure d’instruction pourrait influer sur l’issue de ce litige. Il n’est pas soutenu en défense que le fondement juridique du procès en germe envisagé, à savoir les garanties légales du constructeur ou, à défaut, sa responsabilité contractuelle, est irrémédiablement compromis. L’affirmation de la société défenderesse, enfin, selon laquelle les désordres affectant la pompe à chaleur seraient “ parfaitement ” connus (page 5) n’est reliée à aucune des pièces versées aux débats, de sorte que cette société échoue à démontrer l’inutilité de la mesure d’instruction réclamée à son encontre et ce d’autant plus qu’elle “ n’entend pas accorder le moindre crédit aux conclusions” (page 6) du rapport d’expertise unilatérale produit par les demandeurs (leur pièce n°4).
Il en ressort que les époux [W] justifient d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise à son contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
La SAS We love travo sollicite, au visa de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “une autorisation judiciaire” de procéder aux travaux répatoires de son ouvrage, à laquelle s’opposent les demandeurs, mais sans démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de ces derniers à cet égard. Sa demande, en ce qu’elle excéde dès lors les pouvoirs de la juridiction des référés, sera rejetée, comme étant irrecevable (Civ. 2ème 08 janvier 2015 n° 13-21.044 Bull. n°3)
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les époux [W] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [J] [T], E3 Concept, expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilé [Adresse 2] à [Localité 6] (44) tél : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 4] à [Localité 5] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise des intervenants et le calendrier des travaux ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves, et dans l’affirmative dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [W] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [W] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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