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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 20 oct. 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02217 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFPI
Page --
Minute 2025/
N° RG 24/02217 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFPI
DU 20 octobre 2025
AFFAIRE :
[C], [U], [W] [Y]
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORD PAS DE [Localité 4] (RSI), enregistrée sous le numéro SIREN 753 673 409, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
— ---------
AVOCATS :
la SELARL LAHAUT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 08 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C], [U], [W] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL LAHAUT AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORD PAS DE [Localité 4] (RSI), enregistrée sous le numéro SIREN 753 673 409, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORD PAS DE [Localité 4] (ci-après URSSAF NORD PAS DE [Localité 4]) a fait délivrer à Madame [C] [Y], par acte du 15 octobre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente en vertu d’une contrainte en date du 7 août 2023 signifiée le 8 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [Y] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de contestation de la saisie-vente.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2025, Madame [Y] sollicite :
Que soit annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 octobre 2024 et décerné sur la base de la contrainte signifiée le 8 août 2023, Que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-vente, La condamnation de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, La condamnation de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2025, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4] sollicite :
Que Madame [Y] soit déboutée de la totalité de ses demandes, Qu’il soit donné pleinement effet au commandement de saisie-vente délivré le 15 octobre 2024, La condamnation de Madame [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs dernières écritures susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur la nullité du commandement et la mainlevée de la saisie-vente
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ».
En l’espèce, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4] a adressé à Madame [Y] un commandement aux fins de saisie-vente le 15 octobre 2024 sur le fondement d’une contrainte en date du 7 août 2023.
Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4], Madame [Y] ne remet pas en cause l’authenticité du procès-verbal de signification mais affirme seulement qu’elle a été réalisée à une adresse erronée.
L’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4] produit aux débats l’acte de signification de la contrainte, daté du 8 août 2023, portant mention de l’adresse suivante : Madame [Y] [C] – [Adresse 3]. Le procès-verbal fait état d’une signification à étude et est libellé tel que suit « N’ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
L’adresse du siège est confirmée par le RCS.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
Le destinataire est absent lors des différents passages ».
L’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4] produit elle-même aux débats un courrier adressé par le commissaire de justice ayant procédé à la signification de la contrainte, daté du 25 septembre 2023, aux termes duquel ce dernier indique qu’il se voit contraint de procéder au retour dans l’affaire pour le motif suivant : « Le cotisant demeure désormais hors de ma compétence territoriale ».
Il résulte des éléments du débat que la signification a été faite à l’adresse à laquelle Madame [Y] exerçait en qualité d’entrepreneur individuel. Or, la demanderesse justifie de sa radiation intervenue le 11 janvier 2022.
De plus, la seule mention « L’adresse du siège est confirmée par le RCS » est insuffisante à caractériser les vérifications nécessaires à établir que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse indiquée.
Les diligences de l’huissier ont été manifestement insuffisantes quant à la vérification de l’adresse de Madame [Y].
Le procès-verbal de signification se trouve ainsi nul et de nul effet.
En l’absence de toute signification, la contrainte du 7 août 2023 ne saurait constituer un titre exécutoire au sens de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient en outre de souligner qu’aucun certificat de non opposition à la contrainte n’est produit aux débats.
A défaut de titre exécutoire valable, le commandement aux fins de saisie-vente se trouve affecté de nullité.
La mainlevée de toute saisie-vente intervenue sur le fondement dudit commandement sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il convient de rappeler que seul le préjudice résultant de la mesure d’exécution forcée litigieuse peut être réparé dans le cadre de la présente procédure, et non celui résultant de l’attitude générale de l’URSSAF durant plusieurs années.
Or, Madame [Y] ne justifie d’aucun préjudice moral ou financier résultant de la délivrance du commandement de saisie-vente litigieux.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF NORD PAS DE [Localité 4], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à Madame [C] [Y] par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORD PAS DE [Localité 4] le 15 octobre 2024 sur la base d’une contrainte du 7 août 2023,
Ordonne la mainlevée de toute saisie-vente intervenue sur le fondement du commandement délivré à Madame [C] [Y] par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORD PAS DE [Localité 4] le 15 octobre 2024,
Déboute Madame [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORD PAS DE [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORD PAS DE [Localité 4] à verser à Madame [C] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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