Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, Jex mobilier, 20 octobre 2025, n° 24/02217
TJ Pointe-à-Pitre 20 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Signification à une adresse erronée

    La cour a constaté que la signification a été faite à une adresse où Madame [Y] n'exerçait plus son activité, rendant ainsi le procès-verbal de signification nul et de nul effet.

  • Accepté
    Absence de titre exécutoire valide

    La cour a jugé qu'en l'absence de signification valide, la contrainte ne saurait constituer un titre exécutoire, justifiant ainsi la mainlevée de la saisie-vente.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la saisie-vente

    La cour a estimé que Madame [Y] ne justifiait d'aucun préjudice résultant de la délivrance du commandement de saisie-vente litigieux.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 20 oct. 2025, n° 24/02217
Numéro(s) : 24/02217
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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