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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Exerçant sous la dénomination Entreprise Individuelle LUDO SERVICES, Individuelle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 213/2025
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6K5
JUGEMENT DU :
15 Avril 2025
M. [N] [D]
Exerçant sous la dénomination C-MYPUB
C/
M. [T] [E]
Exerçant sous la dénomination Entreprise Individuelle LUDO SERVICES
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
Exerçant sous la dénomination C-MYPUB
Domicilié : 55 rue du Moulin du Président – 89000 AUXERRE.
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
Exerçant sous la dénomination Entreprise Individuelle LUDO SERVICES
Demeurant : 3 La Fenasse – 89240 ESCAMPS.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— M. [N] [D]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [N] [D]
— M. [T] [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2023, la S.A.R.L. C-MYPUB a émis une facture, portant sur la vente de différents supports de communication, à destination de l’entreprise individuelle dénommée LUDO SERVICES, pour un montant total de 420,60 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 24 juillet 2024, la S.A.R.L. C-MYPUB a adressé à l’entreprise individuelle dénommée LUDO SERVICES une mise en demeure d’avoir à régler une somme totale de 450,60 euros correspondant à la facture pour un montant de 420,60 euros et à des frais de gestion administratif et postaux pour 30 euros.
Par procès-verbal de carence en date du 17 décembre 2024, le conciliateur de justice a acté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation.
Par requête en date du 2 décembre 2024, reçue au greffe civil le 4 décembre 2024, la S.A.R.L. C-MYPUB a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir condamner Monsieur [E] [T], dirigeant de l’entreprise individuelle dénommée LUDO SERVICES au paiement de la somme de 420,60 euros correspondant à la facture du 22 avril 2023 ainsi qu’à 30 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. C-MYPUB indique que l’entreprise individuelle LUDO SERVICES a bien réceptionné l’intégralité de sa commande mais qu’elle ne s’est pas acquittée de la facture, malgré de nombreuses relances par courriel et une mise en demeure.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 6 février 2025.
* * *
A cette audience, la S.A.R.L. C-MYPUB, régulièrement représentée par Monsieur [D] [N], son gérant, réitère les termes de sa requête.
Monsieur [E] [T], de l’entreprise individuelle dénommée LUDO SERVICES, régulièrement convoqué suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la S.A.R.L. C-MYPUB a été autorisée à produire une note en délibéré pour apporter la preuve de l’engagement contractuel souscrit par Monsieur [E] [T] pour son entreprise LUDO SERVICES.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction puis prorogée au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la défenderesse n’ayant pas comparu et n’étant représentée par personne munie d’un pouvoir, le jugement sera réputé contradictoire, s’agissant d’une décision susceptible d’appel.
I. Sur la demande principale en paiement
1) Sur l’existence d’un contrat entre les parties
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, et il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, l’article 1358 du Code civil prévoit que la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, la S.A.R.L. C-MYPUB ne produit pas de contrat écrit au soutien de sa demande en paiement de prestations de communication. Elle produit uniquement, par note en délibéré reçue au greffe du tribunal le 17 février 2025, un SMS envoyé par l’entreprise LUDO SERVICES indiquant : « Bonjour c’est Ludoservices je suis d’accord pour les Pub à faire faire. Merci bonne journée à vous ».
Toutefois, cet échange caractérise un engagement contractuel, dès lors que le message contient une formule de type « bon pour accord », exprimant l’acceptation des conditions proposées et que l’auteur du SMS s’identifie clairement comme étant LUDOSERVICES. La chronologie des événements, logique dans un contexte contractuel, vient corroborer cet engagement : la facture émise par la S.A.R.L. C-MYPUB mentionne que le devis n° 23010035 a été établi le 30 janvier 2023, l’acceptation de LUDOSERVICES est intervenue le 2 mars 2023, la réalisation des mugs est confirmée le 6 avril 2023 par le vendeur et l’émission de la facture est datée du 22 avril 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de contestation de Monsieur [E] [T] qui n’a réagi ni à la mise en demeure du 24 juillet 2024, ni à la convocation du Tribunal reçue le 11 janvier 2025, il doit être retenu que la S.A.R.L. C-MYPUB établit suffisamment la réalité de la vente réalisée au bénéfice du défendeur et, par extension, la réalité de leur relation contractuelle.
2) Sur la demande de paiement des factures
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En matière de droit de la vente, l’article 1650 du Code Civil dispose que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Il résulte de la combinaison de ces articles, applicables au litige, que dans le cadre d’un contrat de vente, l’acheteur est tenu de régler le prix convenu au sein du contrat.
Or, conformément aux développements précédents, il résulte de la facture émise le 22 avril 2023 et de l’examen de la comptabilité de la S.A.R.L. C-MYPUB, que cette dernière démontre être créancière de la somme de 420,60 euros auprès de Monsieur [E] [T], pour la réalisation de supports de communication.
En conséquence, Monsieur [E] [T], exerçant sous la dénomination Entreprise Individuelle LUDO SERVICES, sera condamné à verser à la S.A.R.L. C-MYPUB la somme de 420,60 euros à titre de paiement du prix de la facture n° 23040020 émise le 24 avril 2023.
II. Sur la demande au titre de la majoration des intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Cette disposition rappelle qu’en matière contractuelle, la responsabilité d’une partie ne peut être engagée qu’en cas de preuve de la commission d’une faute dans le cadre de l’exécution contractuelle, d’un préjudice pour l’autre partie contractante, et d’un lien de causalité entre une telle faute et ce dernier préjudice.
En l’espèce, le demandeur fournit des pièces aptes à établir que la créance qui lui est due au titre de la prestation de la S.A.R.L. C-MYPUB n’a pas été payée par Monsieur [E] [T]. Elle indique avoir subi un préjudice financier du fait de la facture impayée et des frais postaux.
Néanmoins, les dommages et intérêts ont une fonction réparatrice et non punitive, ce qui exclut d’en prononcer à titre de sanction de l’inexécution contractuelle ». En outre, la S.A.R.L. C-MYPUB ne produit aucune pièce permettant d’établir le montant des frais postaux qu’elle a engagé.
Ainsi, à défaut pour la S.A.R.L. C-MYPUB d’apporter la preuve de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [T], exerçant sous la dénomination Entreprise Individuelle LUDO SERVICES, succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [E] [T], exerçant sous la dénomination Entreprise Individuelle LUDO SERVICES, à payer à la S.A.R.L. C-MYPUB la somme de 420,60 euros TTC (quatre cent vingt euros et soixante centimes) au titre du solde de la facture impayée n° 23040020 du 24 avril 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. C-MYPUB de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T], exerçant sous la dénomination Entreprise Individuelle LUDO SERVICES, aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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