Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 20/08171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° RG 20/08171 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WECO
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [C]
C/
S.A.R.L. CITY CAR FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITY CAR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant des dysfonctionnements affectant le véhicule d’occasion de marque Mazda, immatriculé [Immatriculation 5], objet d’un contrat de crédit-bail signé le 3 janvier 2017, par acte judiciaire du 26 octobre 2020, M. [X] [C] a fait assigner devant ce tribunal la société à responsabilité limitée City car France, en sa qualité de vendeur dudit véhicule, afin essentiellement de la voir condamner à indemniser les préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [X] [C] demande au tribunal de :
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— débouter la société City car France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal :
— constater la réticence dolosive de la société City car France lorsqu’elle lui a vendu le véhicule,
à titre subsidiaire :
— constater l’existence d’une faute contractuelle de la société City car France,
en conséquence :
— condamner la société City car France à lui payer la somme de 10 580,26 euros à titre de dommages et intérêts afin d’indemniser son préjudice patrimonial,
— condamner la société City car France à lui payer la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts afin d’indemniser la perte de jouissance de son véhicule,
— condamner la société City car France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts afin d’indemniser son préjudice moral,
— condamner la société City car France à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société City car France aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1103, 1104, 1112-1, 1130, 1131 et 1137 du code civil, M. [C] expose qu’il a dû faire effectuer plusieurs réparations peu de temps après l’acquisition du véhicule, ce en raison d’une anomalie affectant le filtre à huile. Il ajoute que, l’historique du véhicule disponible auprès de la société Mazda mentionnant de multiples interventions passées, la société City car France, vendeur professionnel, avait nécessairement connaissance de cette anomalie. Il prétend encore que, ayant acquis le véhicule à des fins professionnelles, cette information, qui lui a été volontairement dissimulée, était déterminante de son achat. Il en déduit que son consentement a été vicié.
Subsidiairement, il considère que la société City car France a manqué à ses obligations contractuelles de réparation dès lors qu’au moment de la vente, le véhicule était affecté d’un vice en réduisant grandement l’usage et que ce vice n’a pas pu être réparé.
Il détaille ensuite, au visa de l’article 1178, alinéa 4, du code civil, le préjudice patrimonial, le trouble de jouissance et le préjudice moral qu’il estime avoir subis.
Enfin, il s’oppose à la demande de condamnation formée par la défenderesse au titre de la procédure abusive, indiquant s’être heurté au silence de cette dernière alors qu’il tentait de résoudre amiablement le litige.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société City car France demande au tribunal de :
— rejeter toutes fins, moyens ou conclusions contraires,
— débouter M. [X] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [X] [C] à payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile,
— condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [C] aux entiers dépens.
La société City car France fait valoir que le demandeur est irrecevable à agir au titre des vices cachés dès lors qu’il n’a jamais été propriétaire du véhicule, lequel a d’ailleurs été repris par le crédit-bailleur par l’intermédiaire d’un huissier en raison du non-paiement des mensualités. Elle ajoute qu’il ne rapporte pas la preuve d’une dissimulation ou d’un vice caché antérieur à la vente. Elle relève au contraire qu’il a pu parcourir plus de 25 000 kilomètres, dont 14 000 avant de rencontrer un premier prétendu désordre, que l’historique du véhicule ne fait apparaître aucune anomalie et que la réparation du vice invoqué n’a coûté que 2 385 euros.
Elle conteste en outre l’ensemble des préjudices allégués.
Enfin, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle soutient que le demandeur ne démontre pas avoir correctement entretenu le véhicule, qu’il n’a pas mis en jeu la garantie constructeur dont il bénéficiait et qu’il a menti à la juridiction en prétendant être propriétaire du véhicule et l’avoir revendu. Elle en déduit que sa mauvaise foi a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice. Elle demande ainsi sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts et à payer une amende civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir », « déclarer bien fondé » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal statue uniquement sur les prétentions des parties telles qu’énoncées au dispositif de leurs écritures.
Il ne sera dès lors pas statué sur la fin de non-recevoir évoquée par la société City car France dans la discussion de ses conclusions.
Il peut au surplus être relevé que la défenderesse, qui aurait dû, en vertu des articles 789, alinéa 1er, 6°, et 791 du code de procédure civile, soumettre cette fin de non-recevoir au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées, n’est pas recevable à la soulever devant le tribunal par application combinée des articles 789, alinéa 1er, 6°, précité et 802, alinéa 4, du code de procédure civile.
1 – Sur les demandes indemnitaires formées par M. [X] [C]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article L. 111-1, alinéa 1er, 1°, du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon de l’article 1137 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 dudit code ajoute que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du contrat de crédit-bail que celui-ci a été signé le 3 janvier 2017 entre, d’une part, M. [X] [C], en qualité de représentant légal de sa société en nom personnel [C] [X], crédit-preneur, et, d’autre part, la société CA consumer finance, crédit-bailleur.
Il est précisé que ce contrat, qui est exclusivement réservé aux professionnels, est destiné à la location d’un véhicule d’occasion de marque Mazda, vendu par la société City car France.
Une facture datée du 23 janvier 2017 établit l’acquisition dudit véhicule par la société CA consumer finance auprès de la société City car France.
Il ressort de ces éléments que M. [X] [C], seul demandeur à l’instance, n’a pas signé le contrat de crédit-bail en qualité de consommateur, qu’il l’a signé en qualité de représentant légal de sa société en nom personnel, qu’il n’est pas le cocontractant de la société City car France et qu’il n’est pas l’acquéreur du véhicule en cause.
Il n’a ainsi ni qualité ni intérêt à se prévaloir d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information, d’un vice du consentement ou encore d’un vice caché.
A titre surabondant, il peut être noté que, alors qu’il supporte la charge de la preuve en sa qualité de demandeur à l’instance, son conseil n’a pas transmis son dossier de plaidoiries au tribunal avant l’audience du 29 novembre 2024 tel que demandé dans l’avis de fixation, qu’il ne s’est pas présenté à ladite audience et qu’il n’a pas déféré à la demande formée le 6 décembre 2024 par le greffe du tribunal tendant à le voir déposer son dossier dans un délai de huit jours.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer M. [X] [C] irrecevable en ses demandes indemnitaires.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit d’agir en justice est sanctionné sur le fondement de ce texte.
La caractérisation d’un tel abus nécessite une mise en balance entre les droits de la personne contre laquelle l’action est formée et le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, si, au regard des développements ci-avant, M. [X] [C] ne pouvait ignorer le mal-fondé de ses prétentions, la société City car France ne précise pas la nature du préjudice qu’elle aurait subi, lequel doit être distinct des frais de l’instance qui seront étudiés ci-après, et elle n’en démontre ni la réalité ni le quantum.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
3 – Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Une amende civile ou administrative ne peut être prononcée que de la propre initiative du tribunal, les parties n’ayant aucun intérêt à solliciter la mise en œuvre d’une telle sanction qui profite, non pas à celui qui la réclame, mais au Trésor public.
En l’espèce, la société City car France n’a aucun intérêt à solliciter la condamnation du demandeur au paiement d’une amende civile, laquelle relève de la seule initiative du tribunal.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande de ce chef.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – Sur les dépens
M. [X] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [C], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à la société City car France une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
4.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, M. [X] [C] sera débouté de sa demande tendant à la voir ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE M. [X] [C] irrecevable en ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée City car France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DECLARE la société à responsabilité limitée City car France irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de M. [X] [C] au paiement d’une amende civile,
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la société à responsabilité limitée City car France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Emprunt obligataire ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Code civil ·
- Obligation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Orge ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Non avenu
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Construction ·
- Clôture
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Atteinte ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Audience ·
- Message ·
- Carolines ·
- Déclaration au greffe
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Assesseur
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.